Règlement sur la déclaration des marchandises exportées (DORS/2005-23)
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Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2007-07-31 Versions antérieures
5 (1) Dans le cas de marchandises d’exportation restreinte, l’exportateur doit, en plus de déclarer l’exportation aux termes des articles 3 ou 4, selon le cas, fournir la preuve que l’exportation des marchandises est conforme à la loi restreignant l’exportation.
(2) La preuve visée au paragraphe (1) et une copie de la déclaration doivent être fournies à l’agent en chef des douanes dans le délai prévu à l’article 3 et à l’endroit ci-après, les marchandises devant y être mises à sa disposition pour inspection :
a) le lieu indiqué sur le permis autorisant l’exportation;
b) si aucun lieu n’est indiqué, le bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada.
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