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Règlement sur les sépultures des anciens combattants

Version de l'article 9 du 2013-06-01 au 2014-03-30 :

  •  (1) Afin de faciliter la prestation de l’aide pécuniaire et la fourniture d’un monument funéraire prévues à la partie 1 ainsi que l’application du présent règlement, le ministre peut conclure avec la société un accord prévoyant ce qui suit :

    • a) la société décide de l’admissibilité des demandeurs et fournit l’aide pécuniaire et le monument funéraire, pour le compte du gouvernement fédéral, conformément au présent règlement;

    • b) le ministre rembourse à la société les dépenses engagées au titre de l’alinéa a) sur les crédits parlementaires.

  • (2) L’accord porte sur :

    • a) les exigences liées aux demandes d’aide pécuniaire et de monument funéraire présentées au titre de la partie 1 et les modalités de réception des demandes par la société, ainsi que les déclarations et les engagements que la société peut exiger des demandeurs;

    • b) la filière de communication normale entre la société et le ministère;

    • c) les modalités d’obtention ou de vérification des renseignements pertinents contenus dans les dossiers du ministère et ayant trait à l’admissibilité d’une personne à l’aide pécuniaire et à la fourniture d’un monument funéraire prévues à la partie 1 ou tout autre renseignement nécessaire à l’application du présent règlement;

    • d) la procédure que suit la société lorsqu’elle établit l’admissibilité d’une personne au titre de l’alinéa 2a), notamment :

      • (i) la désignation des représentants de la société dûment autorisés à établir l’admissibilité,

      • (ii) l’envoi au demandeur de la décision relative à l’admissibilité,

      • (iii) l’envoi d’un avis au demandeur concernant tout mécanisme interne d’appel ou de révision établi par la société;

    • e) la procédure que suit la société à l’égard des demandes présentées au titre de l’alinéa 2b), notamment :

      • (i) les renvois au ministère,

      • (ii) l’envoi au demandeur de la décision,

      • (iii) l’envoi au demandeur de la décision révisée, le cas échéant;

    • f) les documents et les dossiers que la société garde au sujet des demandes et leur transfert au ministère;

    • g) l’établissement des frais d’administration et de fonctionnement de la société et leur remboursement sur les crédits parlementaires;

    • h) la procédure de remboursement de la société, y compris :

      • (i) l’établissement du montant et de la fréquence des remboursements des dépenses faites pendant l’exercice en cours ou tout exercice précédent,

      • (ii) l’information statistique et comptable à l’appui des remboursements, ainsi que les modalités de présentation, la forme et la fréquence des rapports à fournir par la société concernant cette information,

      • (iii) la manière d’effectuer les déductions sur les remboursements versés à la société relativement à des trop-payés d’aide pécuniaire en cours de recouvrement par celle-ci,

      • (iv) les conditions et modalités d’avances sur les remboursements versés à la société,

      • (v) les normes concernant l’établissement des prévisions budgétaires et du budget et la tenue des comptes de la société;

    • i) les plans d’entreprise, les budgets de fonctionnement, les budgets d’investissement et les rapports des résultats que la société remet au ministre;

    • j) la vérification des comptes et l’évaluation des résultats de la société à effectuer dans le cadre de l’accord et l’accès des vérificateurs et des évaluateurs aux documents de la société qui sont liés aux fonctions qu’elle exerce aux termes de l’accord;

    • k) la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, que le ministère ou la société peut recueillir pour l’application du présent règlement;

    • l) les droits et pouvoirs du ministre à l’égard de l’inhumation dans les cimetières et les sites d’inhumation dont le gouvernement du Canada est propriétaire ou a le contrôle qui peuvent être exercés par la société;

    • m) l’acceptation et l’exclusion des obligations et responsabilités découlant des fonctions de la société et des procédures prévues par l’accord;

    • n) le préavis de résiliation de l’accord et les formalités connexes;

    • o) le droit qui régit l’accord et son interprétation.

  • (3) Le ministre peut :

    • a) résilier l’accord avec la société à tout moment, après avoir donné le préavis et exécuté les formalités prévus par l’accord, et conclure des accords semblables avec un ou plusieurs autres organismes, auquel cas la référence à la société aux articles 4, 9 et 10 s’interprète comme s’il s’agissait d’une référence à cet ou ces autres organismes;

    • b) attribuer les fonctions visées au présent article aux employés du ministère.

  • (4) L’accord peut être modifié ou remplacé par des accords subséquents.

  • (5) Il incombe au ministre d’établir si les conditions mentionnées à l’alinéa b) de la définition de civil au revenu admissible, à l’article 1, ou aux sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) sont remplies dans un cas donné, et d’en informer la société.

  • (6) Le ministre informe la société si la personne en cause, au moment de son décès :

    • a) avait droit à une invalidité d’indemnité ou avait droit à une pension en vertu de la Loi sur les pensions;

    • b) était une personne visée à l’alinéa a) de la définition de civil au revenu admissible, à l’article 1, ou aux sous-alinéas 2a)(vii) et b)(ii) à (iv).

  • (7) Le ministre rend publics, sur demande :

    • a) les accords en vigueur ainsi que leurs modifications;

    • b) les normes fixées en vertu de l’article 7.

  • DORS/2006-50, art. 88
  • DORS/2013-110, art. 2

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