Règlement sur les sépultures des anciens combattants
8 (1) Toute personne peut demander, au nom d’une personne décédée, la fourniture d’un monument funéraire et une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie, aux funérailles, à la sépulture et à la crémation.
(2) L’aide pécuniaire ne peut être versée que sur présentation d’une demande en ce sens dans l’année qui suit la date où la dépouille peut être enterrée.
(3) Le traitement de la demande d’aide pécuniaire présentée pendant qu’une demande de pension en vertu des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions est en cours d’instance est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de pension.
(4) S’il est fait droit à la demande de pension en application des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions, la demande d’aide pécuniaire est traitée comme si la décision initiale quant à l’admissibilité au titre des sous-alinéas 2b)(i) ou (ii) avait été favorable.
(5) S’il y a plus d’un demandeur d’aide pécuniaire à l’égard d’un même décès, la demande présentée par l’une des personnes ci-après — par ordre de priorité — est reconnue à l’exclusion des autres :
a) le liquidateur de la succession;
b) le survivant du défunt;
c) la personne qui est la plus apte à s’occuper de l’inhumation;
d) la personne qui vit le plus près du lieu d’enterrement.
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