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Version du document du 2006-04-01 au 2009-07-29 :

Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants

DORS/2005-200

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Enregistrement 2005-06-28

Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants

C.P. 2005-1262 2005-06-28

Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Anciens CombattantsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

actif net du survivant

actif net du survivant Avoir net du survivant. (net assets of the survivor)

actif net successoral

actif net successoral Valeur nette de la partie de la succession d’une personne décédée qui, en conformité avec les lois de la province ou du pays où celle-ci était domiciliée au moment du décès, peut être transmise aux héritiers par legs ou par succession héréditaire après paiement de toutes les dettes de la personne ou de la succession, y compris les frais de dernière maladie, pour les funérailles, la sépulture, la crémation et pour un monument funéraire. (net assets of the succession)

ancien combattant

ancien combattant L’une des personnes suivantes :

  • a) personne qui a accompli du service actif pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve;

  • b) marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, au sens, respectivement, des paragraphes 21.1(3) et (4) de la Loi sur les pensions;

  • c) personne qui, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada, a pris part, avant le 31 octobre 1953, à des opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de rétablir la paix dans la République de Corée;

  • d) marin marchand canadien de la guerre de Corée, au sens du paragraphe 21.1(5) de la Loi sur les pensions;

  • e) agent spécial réputé être un ancien combattant aux termes de l’alinéa 3a) de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux, S.R.C. 1952, ch. 256;

  • f) surveillant réputé être un ancien combattant aux termes de l’alinéa 3a) de la Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants, S.R.C. 1952, ch. 258;

  • g) personne réputée être un ancien combattant aux termes de l’article 3 de la Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations], S.R.C. 1952, ch. 297;

  • h) personne à qui peuvent être attribués les avantages de la Loi sur les pensions en vertu des articles 64, 65 ou 66 de cette loi;

  • i) personne qui, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation de Sa Majesté ou de forces semblables alliées de Sa Majesté, a accompli du service actif pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale et était résidente du Canada lorsqu’elle est devenue membre;

  • j) ancien combattant allié au sens de l’alinéa 37(4)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version du 26 février 1995, auquel une allocation a été payée le 27 février 1995 ou avant cette date en vertu des articles 4 ou 5 de cette loi. (veteran)

civil au revenu admissible

civil au revenu admissible Civil, au sens du paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils :

  • a) qui touchait une allocation aux termes du paragraphe 57(1) de cette loi au moment de son décès;

  • b) qui aurait été admissible à cette allocation au moment de son décès si lui, son époux ou son conjoint de fait n’avait pas reçu ou n’avait pas été en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays. (income-qualified civilian)

civil ayant servi outre-mer

civil ayant servi outre-mer Personne visée à l’un des alinéas e) à i) de la définition de civil au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils. (overseas service civilian)

conjoint de fait

conjoint de fait Personne qui, au moment du décès de la personne en cause, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

droit à une indemnité d’invalidité

droit à une indemnité d’invalidité Le droit de la personne qui, selon le cas :

  • a) a reçu une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;

  • b) est en attente de l’avis du ministre sur la stabilité de son invalidité prévu à l’article 53 de cette loi;

  • c) n’eût été la règle prévue au paragraphe 54(1) de la même loi, recevrait une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de la même loi. (entitled to a disability award)

droit à une pension

droit à une pension Le fait, pour une personne, au moment de son décès, de toucher une pension conformément à la Loi sur les pensions, d’avoir reçu le paiement final d’une pension, ou d’avoir été déclarée admissible par le ministre à une pension. (entitled to a pension)

enfant à charge

enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (dependent child)

état indemnisé

état indemnisé Invalidité ouvrant droit à une pension. (pensioned condition)

ministère

ministère Le ministère des Anciens Combattants. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

pensionné

pensionné Personne qui, à la date de son décès, avait droit à une pension pour une invalidité aux termes, selon le cas :

  • a) de la Loi sur les pensions, y compris toute pension supplémentaire prévue aux articles 64, 65 ou 66 de cette loi, mais à l’exclusion d’une pension accordée aux termes du paragraphe 22(2) de cette loi ou dont le versement est continué aux termes du paragraphe 83(4) de la même loi;

  • b) de l’une des parties I à III et VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;

  • c) de l’alinéa 3c) de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux, S.R.C. 1952, ch. 256;

  • d) des alinéas 3d) et e) de la Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations], S.R.C. 1952, ch. 297;

  • e) du crédit no 815 — Affaires des anciens combattants — de l’annexe C de la Loi des subsides n° 4, 1950, S.C. 1950, ch. 55, ou de toute autre disposition adoptée par le Parlement pour la continuation de certaines pensions accordées par Terre-Neuve qui n’étaient pas à payer selon les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada;

  • f) de l’Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État. (pensioner)

Première Guerre mondiale

Première Guerre mondiale S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions. (World War I)

Seconde Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions. (World War II)

société

société La personne morale constituée le 22 juin 1921, en vertu de la Loi des compagnies, sous le nom de Last Post Fund. (Corporation)

survivant

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (survivor)

  • DORS/2006-50, art. 84

PARTIE 1Aide pécuniaire

Admissibilité à une aide pécuniaire

 L’aide pécuniaire relativement à la dernière maladie, aux funérailles, à la sépulture et à la crémation qui est prévue à l’article 3 est fournie :

  • a) en cas d’une insuffisance de fonds déterminée aux termes de l’article 4, à l’égard des personnes décédées suivantes :

    • (i) le pensionné décédé au Canada ou ailleurs,

    • (ii) l’ancien combattant, le civil au revenu admissible ou le civil ayant servi outre-mer décédé au Canada,

    • (iii) l’ancien combattant inhumé ou incinéré au Canada,

    • (iv) l’ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant à l’article 1 qui est décédé à l’extérieur du Canada,

    • (v) le civil ayant servi outre-mer qui est décédé à l’extérieur du Canada,

    • (vi) l’ancien combattant ou le civil qui est décédé à l’extérieur du Canada et qui, à la date de son décès, subissait un examen médical à la demande du ministre ou du Tribunal des anciens combattants (révision et appel),

    • (vii) celle qui, au moment de son décès au Canada ou ailleurs, recevait — ou aurait reçu n’eût été de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou l’allocation de soutien du revenu au titre de l’article 27 de cette loi,

    • (viii) celle qui a droit à une indemnité d’invalidité;

  • b) au Canada ou ailleurs, à l’égard des personnes décédées suivantes :

    • (i) le pensionné visé à l’un des alinéas b) à f) de la définition de pensionné à l’article 1, dont le décès a été causé par une blessure ou une maladie — ou son aggravation — survenue au cours de son service ou attribuable à celui-ci,

    • (ii) la personne à qui une pension est accordée en application des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions,

    • (iii) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants relativement à une période de soins actifs à l’égard d’un état indemnisé,

    • (iii.1) celle qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux au titre de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants relativement à une période de soins actifs à l’égard d’un état indemnisé ou d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle il avait droit à une indemnité d’invalidité,

    • (iv) celle qui, à la date de son décès, devait subir un examen médical à la demande du ministre ou à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel),

    • (v) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants en raison de son hospitalisation pour un état dont il n’était pas certain qu’il s’agissait d’un état indemnisé,

    • (vi) celle dont le décès est attribué à une blessure ou une maladie liée au service aux termes de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou à une maladie ou une blessure non liée au service mais dont l’aggravation est due au service aux termes de cette loi.

  • DORS/2006-50, art. 85

Étendue de l’aide pécuniaire

  •  (1) L’aide pécuniaire est fournie pour les frais et coûts suivants :

    • a) les frais médicaux relatifs à la dernière maladie de la personne décédée qui ne sont pas autrement payés par le ministre et qui ne sont pas assurés aux termes d’un régime d’assurance-maladie privé ou de celui d’une province;

    • b) les frais funéraires suivants :

      • (i) dans le cas d’un enterrement, le coût d’un cercueil correspondant aux normes fixées par le ministre,

      • (ii) dans le cas d’une crémation, le coût de l’urne et les frais de location d’un cercueil pour l’exposition de la dépouille ou, si un tel cercueil ne peut être obtenu, le coût d’un cercueil correspondant aux normes fixées par le ministre,

      • (iii) la préparation ordinaire de la dépouille pour l’exposition,

      • (iv) l’utilisation d’un salon pour l’exposition et d’une chapelle,

      • (v) l’utilisation d’un corbillard et d’au plus deux véhicules pour les personnes du cortège et les porteurs,

      • (vi) la présence du personnel de l’entrepreneur de pompes funèbres au lieu de l’enterrement ou de crémation,

      • (vii) les frais de transport local de la dépouille du lieu du décès à l’entreprise de pompes funèbres la plus proche et, de là, au lieu d’enterrement le plus proche, jusqu’à concurrence de 16 km pour chaque déplacement,

      • (viii) dans le cas d’une crémation, les frais de transport local de la dépouille du lieu de décès à l’entreprise de pompes funèbres la plus proche et, de là, au lieu de crémation le plus proche et, ensuite, au lieu d’enterrement le plus proche, jusqu’à concurrence de 16 km pour chaque déplacement,

      • (ix) les frais de transport régional de la dépouille liés à la partie du trajet qui excède la distance maximale prévue aux sous-alinéas (vii) ou (viii), du lieu du décès à l’entreprise de pompes funèbres la plus proche et, de là, au lieu d’enterrement le plus proche ou, dans le cas d’une crémation, du lieu de décès à l’entreprise de pompes funèbres la plus proche et, de là, au lieu de crémation le plus proche et, ensuite, au lieu d’enterrement le plus proche,

      • (x) si la personne décède ailleurs qu’à son lieu de résidence habituel pendant qu’elle reçoit un traitement non disponible à ce lieu pour une maladie ou une invalidité grave ou parce qu’elle subit un examen médical à la demande du ministre ou du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), la totalité des frais de transport de la dépouille à l’entreprise de pompes funèbres de la localité de son lieu de résidence habituel;

    • c) si les circonstances le commandent, le traitement spécial de la dépouille pour l’exposition;

    • d) le coût d’un lot simple et les frais raisonnables relatifs au creusage et au remplissage de la fosse et à l’entretien à perpétuité;

    • e) le coût d’une fausse bière dégradable ou non dégradable dans les cas où le cimetière, la province ou l’administration municipale l’exige;

    • f) les frais de crémation de la dépouille.

  • (2) L’aide pécuniaire versée est la moindre des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes pour les frais et coûts visés au paragraphe (1), auquel est ajoutée, le cas échéant, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente harmonisée ou la taxe de vente provinciale. Dans le total de ces sommes, les frais et les coûts mentionnés ci-après ne peuvent dépasser, avant taxe, les sommes suivantes :

      • (i) 75 $ pour les frais visés à l’alinéa (1)a),

      • (ii) 3 600 $ pour les frais et coûts visés aux sous- alinéas (1)b)(i) à (viii),

      • (iii) 500 $ pour les frais liés à l’une ou l’autre des situations visées aux sous-alinéas (1)b)(ix) et (x), si deux entrepreneurs de pompes funèbres sont requis,

      • (iv) 210 $ pour le traitement spécial de la dépouille visé à l’alinéa (1)c),

      • (v) 200 $ pour la fausse bière dégradable visée à l’alinéa (1)e),

      • (vi) 570 $ pour la fausse bière non dégradable visée à l’alinéa (1)e);

    • b) dans les cas prévus à l’alinéa 2a), la somme correspond à l’insuffisance de fonds déterminée selon l’article 4.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)a), une somme peut être versée en sus de la somme maximale pour couvrir la différence entre un cercueil régulier et un cercueil de grand format ou hermétique.

  • (4) L’aide pécuniaire n’est versée que si aucun paiement au même effet n’a été effectué par le gouvernement fédéral à l’égard de la même personne décédée.

Établissement de l’insuffisance de fonds

  •  (1) L’insuffisance de fonds considérée pour établir la nécessité d’une aide pécuniaire est établie par la société de la façon suivante :

    • a) si la personne décédée a un survivant ou un enfant à charge, les sommes ci-après sont déduites de la somme de l’actif net du survivant et de l’actif net successoral :

      • (i) 12 015 $ pour le survivant ou, si la personne décédée n’a pas de survivant, pour un de ses enfants à charge,

      • (ii) 700 $ pour chacun des enfants à charge, outre celui visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) le total des sommes visées à l’alinéa 3(2)a) moins, le cas échéant, toute somme déjà acquittée à titre de paiement pour les frais et coûts visés au paragraphe 3(1), si ces frais et coûts n’ont pas été pris en considération dans la détermination de l’actif net successoral,

      • (iv) si aucun monument funéraire n’est fourni au titre de l’article 5 :

        • (A) le moindre du coût réel du monument funéraire et de la valeur du monument qui aurait été fourni au titre de cet article, moins la somme déjà acquittée pour le monument, si cette somme n’a pas été prise en considération dans la détermination de l’actif net successoral,

        • (B) une somme raisonnable pour les frais d’entretien à perpétuité, si cette somme n’a pas été prise en considération dans la détermination de l’actif net successoral,

      • (v) une somme égale au revenu mensuel de la personne avant son décès,

      • (vi) le cas échéant, une somme égale à la valeur de l’automobile servant à l’usage de la famille de la personne décédée, la somme ne pouvant excéder la valeur indiquée dans la publication intitulée Canadian Red Book de la Corporation des associations des détaillants d’automobiles, avec ses modifications successives,

      • (vii) le cas échéant, une somme égale à la valeur marchande de la résidence servant à l’usage de la famille de la personne décédée, désignée par le demandeur de l’aide pécuniaire,

      • (viii) une somme égale à la valeur marchande des effets mobiliers servant à l’usage de la famille de la personne décédée;

    • b) si la personne est décédée sans survivant ni enfant à charge, les sommes déductibles visées à l’alinéa a) ne s’appliquent pas et la totalité de l’actif net successoral est pris en considération.

  • (2) L’insuffisance de fonds est établie si la somme obtenue en application des alinéas (1)a) ou b) est nulle ou négative.

Monuments funéraires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un monument funéraire est fourni et installé à l’égard des personnes ci-après dans les cas où ni un gouvernement étranger, ni la Commonwealth War Graves Commission, ni aucun autre organisme n’ont fourni ni ne fourniront un tel monument :

    • a) au Canada ou ailleurs, les personnes visées aux sous-alinéas 2a)(i) et (iv) à (viii), sur présentation d’une demande et s’il est déterminé qu’il y a insuffisance de fonds selon l’article 4;

    • b) au Canada, les personnes visées aux sous-alinéas 2a)(ii) et (iii), sur présentation d’une demande et s’il est déterminé qu’il y a insuffisance de fonds selon l’article 4;

    • c) au Canada ou ailleurs, les personnes visées à l’alinéa 2b).

  • (2) Un monument funéraire est fourni au titre du présent règlement pourvu qu’il ne soit ni modifié ni remplacé sans le consentement préalable du ministre.

  • DORS/2006-50, art. 86
  •  (1) Les monuments funéraires fournis au titre du présent règlement et l’inscription qu’ils portent doivent être conformes aux normes fixées par le ministre. Ils sont fournis sous réserve de leur acceptation par la direction du cimetière et par le demandeur de l’aide pécuniaire.

  • (2) Un monument funéraire en bronze conforme aux normes fixées par le ministre ne peut être fourni que si la direction du cimetière l’exige.

Normes

 Le ministre peut fixer les normes relatives aux dimensions et aux autres caractéristiques des cercueils et des monuments funéraires fournis au titre du présent règlement.

PARTIE 2Administration

Demandes

  •  (1) Toute personne peut demander, au nom d’une personne décédée, la fourniture d’un monument funéraire et une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie, aux funérailles, à la sépulture et à la crémation.

  • (2) L’aide pécuniaire ne peut être versée que sur présentation d’une demande en ce sens dans l’année qui suit la date où la dépouille peut être enterrée.

  • (3) Le traitement de la demande d’aide pécuniaire présentée pendant qu’une personne a droit à une indemnité d’invalidité ou pendant qu’une demande de pension présentée en vertu des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions est en cours d’instance est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de pension ou d’indemnité d’invalidité.

  • (4) Si une personne se voit reconnaître le droit à une indemnité d’invalidité ou s’il est fait droit à sa demande de pension en application des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions, la demande d’aide pécuniaire est traitée comme si la décision initiale quant à l’admissibilité au titre des sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) avait été favorable.

  • (5) S’il y a plus d’un demandeur d’aide pécuniaire à l’égard d’un même décès, la demande présentée par l’une des personnes ci-après — par ordre de priorité — est reconnue à l’exclusion des autres :

    • a) le liquidateur de la succession;

    • b) le survivant du défunt;

    • c) la personne qui est la plus apte à s’occuper de l’inhumation;

    • d) la personne qui vit le plus près du lieu d’enterrement.

  • DORS/2006-50, art. 87

Accord avec la société

  •  (1) Afin de faciliter la prestation de l’aide pécuniaire et la fourniture d’un monument funéraire prévues à la partie 1 ainsi que l’application du présent règlement, le ministre peut conclure avec la société un accord prévoyant ce qui suit :

    • a) la société décide de l’admissibilité des demandeurs et fournit l’aide pécuniaire et le monument funéraire, pour le compte du gouvernement fédéral, conformément au présent règlement;

    • b) le ministre rembourse à la société les dépenses engagées au titre de l’alinéa a) sur les crédits parlementaires.

  • (2) L’accord porte sur :

    • a) les exigences liées aux demandes d’aide pécuniaire et de monument funéraire présentées au titre de la partie 1 et les modalités de réception des demandes par la société, ainsi que les déclarations et les engagements que la société peut exiger des demandeurs;

    • b) la filière de communication normale entre la société et le ministère;

    • c) les modalités d’obtention ou de vérification des renseignements pertinents contenus dans les dossiers du ministère et ayant trait à l’admissibilité d’une personne à l’aide pécuniaire et à la fourniture d’un monument funéraire prévues à la partie 1 ou tout autre renseignement nécessaire à l’application du présent règlement;

    • d) la procédure que suit la société lorsqu’elle établit l’admissibilité d’une personne au titre de l’alinéa 2a), notamment :

      • (i) la désignation des représentants de la société dûment autorisés à établir l’admissibilité,

      • (ii) l’envoi au demandeur de la décision relative à l’admissibilité,

      • (iii) l’envoi d’un avis au demandeur concernant tout mécanisme interne d’appel ou de révision établi par la société;

    • e) la procédure que suit la société à l’égard des demandes présentées au titre de l’alinéa 2b), notamment :

      • (i) les renvois au ministère,

      • (ii) l’envoi au demandeur de la décision,

      • (iii) l’envoi au demandeur de la décision révisée, le cas échéant;

    • f) les documents et les dossiers que la société garde au sujet des demandes et leur transfert au ministère;

    • g) l’établissement des frais d’administration et de fonctionnement de la société et leur remboursement sur les crédits parlementaires;

    • h) la procédure de remboursement de la société, y compris :

      • (i) l’établissement du montant et de la fréquence des remboursements des dépenses faites pendant l’exercice en cours ou tout exercice précédent,

      • (ii) l’information statistique et comptable à l’appui des remboursements, ainsi que les modalités de présentation, la forme et la fréquence des rapports à fournir par la société concernant cette information,

      • (iii) la manière d’effectuer les déductions sur les remboursements versés à la société relativement à des trop-payés d’aide pécuniaire en cours de recouvrement par celle-ci,

      • (iv) les conditions et modalités d’avances sur les remboursements versés à la société,

      • (v) les normes concernant l’établissement des prévisions budgétaires et du budget et la tenue des comptes de la société;

    • i) les plans d’entreprise, les budgets de fonctionnement, les budgets d’investissement et les rapports des résultats que la société remet au ministre;

    • j) la vérification des comptes et l’évaluation des résultats de la société à effectuer dans le cadre de l’accord et l’accès des vérificateurs et des évaluateurs aux documents de la société qui sont liés aux fonctions qu’elle exerce aux termes de l’accord;

    • k) la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, que le ministère ou la société peut recueillir pour l’application du présent règlement;

    • l) les droits et pouvoirs du ministre à l’égard de l’inhumation dans les cimetières et les sites d’inhumation dont le gouvernement du Canada est propriétaire ou a le contrôle qui peuvent être exercés par la société;

    • m) l’acceptation et l’exclusion des obligations et responsabilités découlant des fonctions de la société et des procédures prévues par l’accord;

    • n) le préavis de résiliation de l’accord et les formalités connexes;

    • o) le droit qui régit l’accord et son interprétation.

  • (3) Le ministre peut :

    • a) résilier l’accord avec la société à tout moment, après avoir donné le préavis et exécuté les formalités prévus par l’accord, et conclure des accords semblables avec un ou plusieurs autres organismes, auquel cas la référence à la société aux articles 4, 9 et 10 s’interprète comme s’il s’agissait d’une référence à cet ou ces autres organismes;

    • b) attribuer les fonctions visées au présent article aux employés du ministère.

  • (4) L’accord peut être modifié ou remplacé par des accords subséquents.

  • (5) Il incombe au ministre d’établir si les conditions mentionnées à l’alinéa b) de la définition de civil au revenu admissible, à l’article 1, ou aux sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) sont remplies dans un cas donné, et d’en informer la société.

  • (6) Le ministre informe la société si la personne en cause, au moment de son décès :

    • a) avait droit à une invalidité d’indemnité ou avait droit à une pension en vertu de la Loi sur les pensions;

    • b) était une personne visée à l’alinéa a) de la définition de civil au revenu admissible, à l’article 1, ou aux sous-alinéas 2a)(vii) et b)(ii) à (iv).

  • (7) Le ministre rend publics, sur demande :

    • a) les accords en vigueur ainsi que leurs modifications;

    • b) les normes visées aux sous-alinéas 3(1)b)(i) et (ii) et à l’article 6.

  • DORS/2006-50, art. 88

Révision de la décision

  •  (1) La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision définitive prise par la société ou d’une décision sur l’admissibilité prise au titre des sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) peut, dans les soixante jours suivant la réception de cette décision ou dans le délai plus long nécessité par des circonstances indépendantes de sa volonté, présenter par écrit au ministre une demande de révision de cette décision.

  • (2) Si, à la suite de la révision, le ministre est d’avis que la décision renferme une erreur, il peut remédier à l’erreur en prenant les mesures qu’il juge indiquées.

  • (3) La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision sur l’admissibilité prise aux termes des sous-alinéas 2b)(i) ou (ii) peut, au lieu de la révision visée au paragraphe (1), dans les soixante jours suivant la réception de cette décision ou dans le délai plus long nécessité par des circonstances indépendantes de sa volonté, demander au ministre de prendre une décision au titre des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions, à moins qu’une demande n’ait déjà été présentée à cet égard.

  • DORS/2006-50, art. 89

Autres affaires de la société

 Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher la société de fournir — dans les circonstances ci-après — une aide pécuniaire semblable à celle qui est prévue à la partie 1 et un monument funéraire semblable à celui prévu à cette même partie à l’égard de toute personne décédée n’y ayant pas droit au titre du présent règlement :

  • a) l’aide pécuniaire et le monument funéraire sont fournis de sa propre initiative et à ses propres frais;

  • b) ils sont fournis à la demande et aux frais d’un ministère du gouvernement fédéral, du gouvernement d’une province, d’une administration municipale, d’un gouvernement ou d’un organisme étranger, ou de tout autre organisme, personne ou société.

Entretien des monuments funéraires

 Si un monument funéraire ou de l’aide pécuniaire pour les funérailles, la sépulture et la crémation ont été fournis en vertu du présent règlement ou d’un texte législatif antérieur portant sur le même sujet, l’entretien du monument funéraire est assuré par le ministre, y compris le remplacement ou la remise en état :

  • a) des monuments funéraires d’anciens membres des forces armées ou de la marine marchande ou de toute personne qui a participé à l’effort de guerre canadien, situés dans tout cimetière ou site d’inhumation appartenant au gouvernement du Canada;

  • b) des monuments funéraires conformes aux normes visées au paragraphe 6(1), dans le cimetière où le monument funéraire ou la sépulture a été fourni.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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