Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province de la Colombie-Britannique à recueillir les renseignements :
a) tout membre ou réserviste de la GRC;
b) tout agent provincial, municipal ou désigné au sens respectivement de « provincial constable », « municipal constable » et « designated constable » tels que ces termes sont définis à l’article 1 de la loi intitulée Police Act, chapitre 367 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia, 1996, avec ses modifications successives;
c) tout agent municipal spécial, au sens de « special municipal constable » tel que ce terme est défini à l’article 1 de la loi intitulée Police Act, chapitre 367 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia, 1996, avec ses modifications successives, qui a déjà été un membre de la GRC ou un agent visé à l’alinéa b).
- DORS/2019-238, art. 2
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