Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers
DORS/2005-180
LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS
Enregistrement 2005-06-07
Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers
C.P. 2005-1128 2005-06-07
Attendu que, conformément à l’article 16.1Note de bas de page a de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, le ministre des Transports a consulté les provinces touchées par le projet de règlement intitulé Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers, ci-après,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 13, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 29 (3e suppl.); L.C. 2001, ch. 13, art. 1
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 16.1Note de bas de page a de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- certificat d’aptitude à la sécurité
certificat d’aptitude à la sécurité Certificat d’aptitude à la sécurité délivré en vertu de l’article 8 de la Loi. (safety fitness certificate)
- Loi
Loi La Loi sur les transports routiers. (Act)
- norme no 14 du CCS
norme no 14 du CCSLe Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, Norme no 14 — Cotation de sécurité, avec ses modifications successives. (NSC Standard #14)
- DORS/2006-227, art. 1
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique :
a) aux autorités provinciales qui délivrent des certificats d’aptitude à la sécurité aux entreprises extra-provinciales de transport routier;
b) aux entreprises extra-provinciales de transport routier.
Délivrance des certificats d’aptitude à la sécurité
3 L’autorité provinciale peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une personne ou à un organisme pour l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier qui exploite un ou plusieurs des véhicules suivants :
a) un camion, un tracteur ou une remorque, ou toute combinaison de ces véhicules, dont le poids brut enregistré ou le poids dépasse 4 500 kg;
b) un autocar qui est conçu, construit et utilisé pour le transport de passagers et dont le nombre désigné de places assises est de plus de 10 personnes, y compris le conducteur, s’il n’est pas exploité à des fins personnelles.
Responsabilité des autorités provinciales à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier
4 Chacune des autorités provinciales est tenue :
a) d’attribuer un numéro de Code canadien de sécurité unique à chaque entreprise extra-provinciale de transport routier qui exploite des véhicules qui sont immatriculés, ou qui doivent l’être, dans la province qui relève de l’autorité provinciale;
b) d’établir et de conserver un profil du transporteur routier pour chacune des entreprises extra-provinciales de transport routier qui est établie dans cette province et qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité, dans lequel sont consignés les renseignements prévus à l’article 2 de la partie C de la norme no 14 du CCS.
5 En vue de déterminer l’aptitude d’une entreprise extra-provinciale de transport routier, l’autorité provinciale doit, avant de lui délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité, lui attribuer une cote de sécurité conformément au processus établi à l’article 3 de la partie C de la norme no 14 du CCS.
Demande de certificat d’aptitude à la sécurité
6 (1) L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu’elle n’ait obtenu les renseignements et la documentation prévus à l’article 4 de la partie C de la norme no 14 du CCS. Elle peut exiger que l’entreprise extra-provinciale de transport routier fournisse les renseignements et la documentation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise extra-provinciale de transport routier qui demande un certificat d’aptitude à la sécurité doit fournir à l’autorité provinciale une preuve écrite établissant qu’elle est munie de l’assurance responsabilité minimale et de l’avenant visés à l’article 7.
(3) Au lieu de la preuve d’assurance responsabilité minimale, l’entreprise extra-provinciale de transport routier peut fournir à l’autorité provinciale une preuve écrite de l’engagement de souscrire l’assurance responsabilité minimale.
(4) L’entreprise extra-provinciale de transport routier qui a fourni une preuve de l’engagement de souscrire l’assurance responsabilité doit fournir à l’autorité provinciale la preuve écrite qu’elle est munie d’une assurance avant de se voir délivrer un certificat.
Assurances pour les entreprises de camionnage extra-provinciales
7 (1) L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise de camionnage extra-provinciale à moins qu’elle n’ait une preuve écrite établissant que l’entreprise est munie de l’assurance responsabilité minimale et de l’avenant visés aux paragraphes (2) à (4).
(2) Afin de couvrir le préjudice corporel subi par une personne ou le décès de celle-ci, ou les pertes de biens d’autrui ou dommages à ceux-ci, à l’exclusion du chargement, toute entreprise de camionnage extra-provinciale doit être munie des assurances responsabilité minimales suivantes :
a) 1 000 000 $ par véhicule automobile;
b) 2 000 000 $ par véhicule automobile utilisé pour le transport de marchandises dangereuses :
(i) qui, d’une part, sont prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, selon les quantités visées à la colonne 6 de cette annexe,
(ii) pour lesquelles, d’autre part, un plan d’intervention d’urgence doit être déposé auprès du ministre ou d’une personne désignée, en vertu de la partie 7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
(3) L’entreprise de camionnage extra-provinciale doit s’assurer que la police d’assurance contient un avenant indiquant que l’assureur s’engage à aviser, au moins 15 jours avant l’annulation, l’expiration ou la modification de la police, l’autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite d’une police d’assurance a été déposée :
a) de l’annulation ou du non-renouvellement de la police;
b) de toute modification apportée à la police qui entraîne la réduction de sa couverture en deçà du minimum prévu.
(4) L’entreprise de camionnage extra-provinciale doit immédiatement aviser l’autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite a été déposée de toute modification apportée à la police d’assurance ou de toute modification qui y sera apportée, dont elle a été avisée par l’assureur, qui a ou qui aura pour effet de réduire la couverture en deçà du minimum prévu.
Catégories de cotes de sécurité
8 L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu’elle n’ait déterminé que l’entreprise a obtenu la cote de sécurité « satisfaisant », « satisfaisant sans vérification » ou « conditionnel », tel qu’il est prévu à l’article 5 de la partie C de la norme no 14 du CCS.
Abrogation
9 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence, chapitre 13 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 2006, voir TR/2005-58.]
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