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Version du document du 2006-03-22 au 2006-09-20 :

Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers

DORS/2005-180

LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS

Enregistrement 2005-06-07

Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers

C.P. 2005-1128 2005-06-07

Attendu que, conformément à l’article 16.1Note de bas de page a de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, le ministre des Transports a consulté les provinces touchées par le projet de règlement intitulé Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers, ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 16.1Note de bas de page a de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

certificat d’aptitude à la sécurité

certificat d’aptitude à la sécurité Certificat d’aptitude à la sécurité délivré en vertu de l’article 7 de la Loi. (safety fitness certificate)

Loi

Loi La Loi sur les transports routiers. (Act)

norme no 14 du CCS

norme no 14 du CCSLe Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, Norme no 14 — Cotation de sécurité, avec ses modifications successives. (NSC Standard #14)

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique :

  • a) aux autorités provinciales qui délivrent des certificats d’aptitude à la sécurité aux entreprises extra-provinciales de transport routier;

  • b) aux entreprises extra-provinciales de transport routier.

Délivrance des certificats d’aptitude à la sécurité

 L’autorité provinciale peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une personne ou à un organisme pour l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier qui exploite un ou plusieurs des véhicules suivants :

  • a) un camion, un tracteur ou une remorque, ou toute combinaison de ces véhicules, dont le poids brut enregistré ou le poids dépasse 4 500 kg;

  • b) un autocar qui est conçu, construit et utilisé pour le transport de passagers et dont le nombre désigné de places assises est de plus de 10 personnes, y compris le conducteur, s’il n’est pas exploité à des fins personnelles.

Responsabilité des autorités provinciales à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier

 Chacune des autorités provinciales est tenue :

  • a) d’attribuer un numéro de Code canadien de sécurité unique à chaque entreprise extra-provinciale de transport routier qui exploite des véhicules qui sont immatriculés, ou qui doivent l’être, dans la province qui relève de l’autorité provinciale;

  • b) d’établir et de conserver un profil du transporteur routier pour chacune des entreprises extra-provinciales de transport routier qui est établie dans cette province et qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité, dans lequel sont consignés les renseignements prévus à l’article 2 de la partie C de la norme no 14 du CCS.

 En vue de déterminer l’aptitude d’une entreprise extra-provinciale de transport routier, l’autorité provinciale doit, avant de lui délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité, lui attribuer une cote de sécurité conformément au processus établi à l’article 3 de la partie C de la norme no 14 du CCS.

Demande de certificat d’aptitude à la sécurité

  •  (1) L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu’elle n’ait obtenu les renseignements et la documentation prévus à l’article 4 de la partie C de la norme no 14 du CCS. Elle peut exiger que l’entreprise extra-provinciale de transport routier fournisse les renseignements et la documentation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise extra-provinciale de transport routier qui demande un certificat d’aptitude à la sécurité doit fournir à l’autorité provinciale une preuve écrite établissant qu’elle est munie de l’assurance responsabilité minimale et de l’avenant visés à l’article 7.

  • (3) Au lieu de la preuve d’assurance responsabilité minimale, l’entreprise extra-provinciale de transport routier peut fournir à l’autorité provinciale une preuve écrite de l’engagement de souscrire l’assurance responsabilité minimale.

  • (4) L’entreprise extra-provinciale de transport routier qui a fourni une preuve de l’engagement de souscrire l’assurance responsabilité doit fournir à l’autorité provinciale la preuve écrite qu’elle est munie d’une assurance avant de se voir délivrer un certificat.

Assurances pour les entreprises de camionnage extra-provinciales

  •  (1) L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise de camionnage extra-provinciale à moins qu’elle n’ait une preuve écrite établissant que l’entreprise est munie de l’assurance responsabilité minimale et de l’avenant visés aux paragraphes (2) à (4).

  • (2) Afin de couvrir le préjudice corporel subi par une personne ou le décès de celle-ci, ou les pertes de biens d’autrui ou dommages à ceux-ci, à l’exclusion du chargement, toute entreprise de camionnage extra-provinciale doit être munie des assurances responsabilité minimales suivantes :

    • a) 1 000 000 $ par véhicule automobile;

    • b) 2 000 000 $ par véhicule automobile utilisé pour le transport de marchandises dangereuses :

  • (3) L’entreprise de camionnage extra-provinciale doit s’assurer que la police d’assurance contient un avenant indiquant que l’assureur s’engage à aviser, au moins 15 jours avant l’annulation, l’expiration ou la modification de la police, l’autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite d’une police d’assurance a été déposée :

    • a) de l’annulation ou du non-renouvellement de la police;

    • b) de toute modification apportée à la police qui entraîne la réduction de sa couverture en deçà du minimum prévu.

  • (4) L’entreprise de camionnage extra-provinciale doit immédiatement aviser l’autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite a été déposée de toute modification apportée à la police d’assurance ou de toute modification qui y sera apportée, dont elle a été avisée par l’assureur, qui a ou qui aura pour effet de réduire la couverture en deçà du minimum prévu.

Catégories de cotes de sécurité

 L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu’elle n’ait déterminé que l’entreprise a obtenu la cote de sécurité « satisfaisant », « satisfaisant sans vérification » ou « conditionnel », tel qu’il est prévu à l’article 5 de la partie C de la norme no 14 du CCS.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence, chapitre 13 des Lois du Canada (2001).


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