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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 8 du 2016-10-21 au 2021-10-30 :


Note marginale :Éléments de la notification

 L’auteur de la notification doit y inscrire les renseignements suivants :

  • a) le numéro de référence attribué par le ministre aux termes de l’article 6;

  • b) les nom, numéro d’immatriculation, adresses municipale et postale et numéro de téléphone des personnes et installations ci-après — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource :

    • (i) l’auteur de la notification,

    • (ii) le destinataire étranger ou l’expéditeur étranger, selon le cas,

    • (iii) l’installation d’où proviendront les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

    • (iv) les transporteurs agréés qui effectueront le transport,

    • (v) toutes les installations agréées où les déchets ou les matières seront reçus;

  • c) les moyens de transport qui seront utilisés;

  • d) le nombre d’envois prévus;

  • e) le point de sortie ou d’entrée prévu pour l’exportation ou l’importation, selon le cas, ou, dans le cas d’un transit, les points de sortie et d’entrée prévus;

  • f) le bureau de douane où seront déclarés les déchets ou les matières, le cas échéant;

  • g) la date prévue pour les premier et dernier envois ou, dans le cas d’un transit, la date d’entrée prévue pour le premier envoi et la date de sortie prévue pour le dernier envoi;

  • h) le numéro de chaque police d’assurance exigée par le présent règlement, ainsi que le nom de l’assureur;

  • i) tout pays de transit des déchets ou des matières, ainsi que la durée du transit dans chaque pays;

  • j) relativement à chaque déchet ou matière :

    • (i) le code international d’identification des déchets applicable selon la décision C(94)152/Final de l’OCDE, sauf que :

      • (A) le code d’élimination ou de recyclage prévu à ce code international est remplacé par celui prévu à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 du présent règlement figurant en regard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe,

      • (B) les lettres « L » (liquide), « P » (boue) ou « S » (solide) de ce code international sont remplacées par la lettre « G » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un gaz,

    • (i.1) tous les codes applicables qui figurent aux annexes I et II de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — sont ajoutés à la fin du code international,

    • (ii) le code applicable figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

    • (iii) dans le cas d’une matière, si le pays d’importation, d’exportation ou de transit est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, le code applicable figurant à la partie II de l’appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

    • (iv) le numéro tarifaire et le suffixe de statistique selon la Codification ministérielle du Tarif des douanes, publiée par l’Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives,

    • (v) le numéro d’identification applicable prévu à la colonne 1 des annexes 3, 4 ou 7 pour le déchet ou la matière figurant à la colonne 2 ou le numéro de code du constituant dangereux applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 6 pour le constituant dangereux figurant à la colonne 2,

    • (vi) les renseignements ci-après, tirés des annexes applicables du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :

      • (A) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 ou à la colonne 3 de l’annexe 3,

      • (B) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3,

      • (C) le groupe d’emballage ou la catégorie applicable prévu à la colonne 4 de l’annexe 1,

    • (vii) le poids en kilogrammes ou le volume en litres de chaque déchet ou matière,

    • (viii) le code d’élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 pour toutes les opérations applicables figurant à la colonne 2, ainsi que le nom et la description du processus qui sera mis en oeuvre,

    • (ix) les nom, quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante visée à la colonne 2 de l’annexe 10 qui se trouve dans les déchets ou les matières, si la concentration est égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3;

  • k) dans le cas d’une exportation, les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets et les raisons pour lesquelles l’élimination a lieu à l’étranger;

  • l) un numéro de ligne distinct pour chaque déchet ou matière;

  • m) dans le cas d’une exportation ou d’une importation, une copie du contrat ou de la série de contrats, sans les renseignements financiers, ou de la déclaration qui sont visés aux alinéas 9f) ou 16e);

  • n) une déclaration signée et datée par l’auteur de la notification, comportant ce qui suit :

    • (i) dans le cas d’une exportation ou d’une importation, une mention que le contrat ou la série de contrats visé aux alinéas 9f) ou 16e) est en vigueur,

    • (ii) dans le cas de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses exportés ou importés, si les déchets ne peuvent être éliminés ou les matières ne peuvent être recyclées conformément au permis d’exportation ou d’importation, un engagement de l’exportateur ou de l’importateur à mettre en oeuvre les mesures prévues aux divisions 9p)(iii)(A) ou (B) ou q)(iii)(A) ou (B) ou 16o)(iii)(A) ou (B) ou p)(iii)(A) ou (B), selon le cas,

    • (iii) un engagement à maintenir en vigueur la police d’assurance visée à l’article 37 pour la période prévue à cet article,

    • (iv) une mention portant que les renseignements figurant à la notification sont complets et exacts.

  • DORS/2012-99, art. 7
  • DORS/2016-273, art. 7

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