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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2012-05-03 :


Note marginale :Exportateur

  •  (1) Au moment de la sortie des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses du Canada, l’exportateur remplit la partie A d’un document de mouvement, en indiquant le numéro de référence attribué par le ministre, et remet une copie du document et du permis de transit au premier transporteur agréé.

  • Note marginale :Premier transporteur agréé

    (2) Sur réception du document de mouvement, le premier transporteur agréé en remplit la partie B et remet sans délai une copie du document à l’exportateur.

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (3) Dans les trois jours ouvrables suivant la sortie des déchets ou des matières du Canada, l’exportateur envoie une copie du document de mouvement rempli conformément aux paragraphes (1) et (2) :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’exportation, si elles l’exigent.

  • Note marginale :Autres transporteurs agréés

    (4) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu’une copie du permis de transit, au transporteur agréé suivant ou à l’importateur, selon le cas, lors de la livraison.

  • Note marginale :Exportateur

    (5) L’exportateur veille à ce que tous les transporteurs agréés ayant transporté les déchets ou les matières remplissent la partie B du document de mouvement.

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (6) Dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets ou des matières à l’installation agréée, l’importateur remplit la partie C du document de mouvement et envoie une copie de celui-ci :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’importation, si elles l’exigent;

    • c) à l’exportateur;

    • d) à tout transporteur agréé ayant transporté les déchets ou les matières.


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