Règlement sur la sécurité de la navigation
DORS/2005-134
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2005-05-10
Règlement sur la sécurité de la navigation
C.P. 2005-807 2005-05-10
Attendu que, conformément au paragraphe 562.12(1)Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité de la navigation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 27 mars 2004 et que les propriétaires de navire, capitaines, marins et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 314Note de bas de page b, du paragraphe 338(1)Note de bas de page c, de l’article 339Note de bas de page d et des alinéas 562.1(1)c)Note de bas de page a et 657(1)b)Note de bas de page e de la Loi sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa 12(1)a)(ii) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sécurité de la navigation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1998, ch. 16, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1994, ch. 41, al. 37(1)y)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité compétente
autorité compétente S’entend :
a) d’un gouvernement qui est partie à la Convention de sécurité;
b) d’une société ou d’une association de classification et d’immatriculation des navires reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a);
c) d’un établissement de vérification reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement répond à des normes applicables spécifiées à l’annexe 1 ou comme étant en mesure de vérifier des systèmes de contrôle de la qualité, selon le cas. (competent authority)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur Navire qui remorque un autre navire ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)
- compagnie
compagnie
a) À l’égard d’un navire canadien, s’entend de son représentant autorisé;
b) à l’égard de tout autre navire, s’entend au sens de la règle 1 du chapitre IX de la Convention de sécurité. (company)
- immatriculé
immatriculé Immatriculé ou enregistré en vertu de la partie I de la Loi. (registered)
- inspecteur
inspecteur Inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de l’article 301 de la Loi ou toute personne ou société de classification ou tout autre organisme autorisés par l’article 317.1 de la Loi à effectuer des inspections. (inspector)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur À l’égard d’un navire, sa longueur hors tout. (length)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- navire-citerne
navire-citerne Navire dans lequel la plus grande partie de l’espace réservé à la cargaison est construite ou adaptée pour le transport de liquides et qui est affecté au transport d’un polluant au sens de la partie XV de la Loi ou d’un déchet au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (tanker)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- tonneaux
tonneaux Tonneaux de jauge brute. (tons)
- transporteur de gaz
transporteur de gaz Navire de charge qui est construit ou adapté, et qui est utilisé, pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI. (gas carrier)
- transporteur de produits chimiques
transporteur de produits chimiques Navire qui est spécialement construit ou adapté pour le transport de produits chimiques dangereux et qui est affecté au transport de ces produits. (chemical carrier)
- vraquier
vraquier Navire qui est immatriculé comme vraquier en vertu de la Loi. (bulk carrier)
- zone de contrôle de la sécurité de la navigation
zone de contrôle de la sécurité de la navigation Zone des eaux arctiques prescrite comme zone de contrôle de la sécurité de la navigation à l’article 3 du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation. (shipping safety control zone)
(2) Tout renvoi à une classe de voyage de cabotage, de voyage en eaux intérieures ou de voyage en eaux secondaires s’entend au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
(3) Lorsqu’elle est conçue pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré, une unité composite reliée par un lien rigide et formée par un bâtiment pousseur et un bâtiment poussé doit être considérée comme un seul navire pour l’application du présent règlement.
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document, avec ses modifications successives.
(5) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit » et les recommandations ont force obligatoire.
(6) Pour l’application du présent règlement, un navire est construit :
a) à la première des dates suivantes :
(i) la date à laquelle sa quille est posée,
(ii) la date à laquelle commence une construction identifiable à un navire donné,
(iii) la date à laquelle le montage du navire atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure;
b) s’il est immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un pays étranger, la date à laquelle il est pour la première fois immatriculé ou enregistré à titre de navire canadien, ou inscrit à titre de navire en construction au Canada.
(7) Tout renvoi dans le présent règlement à un document incorporé par renvoi doit être interprété comme excluant les locutions « à la satisfaction de l’Administration » et « jugé satisfaisant par l’Administration », sauf dans la mesure où le présent règlement s’applique aux navires visés par le chapitre V de la Convention de sécurité.
(8) Tout navire qui navigue exclusivement dans les Grands Lacs, et sur le fleuve Saint-Laurent ainsi que dans leurs eaux tributaires et communicantes, jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, à l’est, doit être considéré comme n’effectuant pas un voyage international pour l’application du présent règlement.
PARTIE 1Dispositions générales
Application
2 (1) Les articles 4 à 89 s’appliquent aux navires qui sont, selon le cas :
a) des navires canadiens dans des eaux, quelles qu’elles soient;
b) des navires non canadiens :
(i) soit naviguant dans les eaux canadiennes ou une zone de contrôle de la sécurité de la navigation,
(ii) soit effectuant des activités de cabotage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage.
(2) À l’exception des articles 74, 76 et 77, les articles 6 à 89 ne s’appliquent pas aux navires suivants :
a) les navires auxquels l’article 3 s’applique;
b) les navires non canadiens qui sont des bâtiments de pêche conformes au chapitre X de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de Torremolinos de 1993, et, le cas échéant, aux mesures prises par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel les navires sont habilités à naviguer en application de ce chapitre.
- DORS/2017-286, art. 29
Convention de sécurité
3 Tout navire non canadien auquel s’applique le chapitre V de la Convention de sécurité et qui est dans les eaux canadiennes ou une zone de contrôle de la sécurité de la navigation doit être conforme à ce chapitre et, le cas échéant, aux mesures prises par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer en application de ce chapitre.
Conformité
4 (1) Toute compagnie doit veiller à ce que les articles 5 à 16 et 18 à 81, les paragraphes 83(1) et (3) et les articles 84 à 89 soient respectés à l’égard de ses navires.
(2) Sauf dans les cas de force majeure ou pour sauver des personnes ou des biens, le capitaine d’un navire ne peut effectuer un voyage que si le navire est muni de l’équipement exigé par le présent règlement.
(3) Si l’équipement exigé à bord d’un navire en vertu du présent règlement cesse d’être en état de fonctionnement, le capitaine du navire doit le remettre en état de fonctionnement dès que possible. Si le navire se trouve dans un port et qu’aucune installation de réparation n’est facilement accessible, le capitaine doit prendre des dispositions appropriées afin de tenir compte du fait que l’équipement n’est pas en état de fonctionnement dans la planification et l’exécution d’un voyage sûr à destination d’un port où des réparations peuvent être effectuées.
Interdiction
5 Il est interdit à tout navire de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation à moins qu’il ne soit conforme au présent règlement.
Principes relatifs à la conception de la passerelle, à la conception et à l’agencement de l’équipement de navigation et aux procédures à suivre à la passerelle
6 (1) À bord de tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international et de tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, toutes les décisions qui concernent l’équipement de navigation, la visibilité quant à la navigation, l’appareil à gouverner, l’équipement relatif aux cartes et publications marines et le registre des activités de navigation, et qui ont une incidence sur la conception de la passerelle, la conception et l’agencement de l’équipement de navigation à la passerelle, ainsi que les procédures à suivre à la passerelle, doivent avoir pour but :
a) de faciliter les tâches à effectuer par l’équipe à la passerelle et le pilote en leur permettant d’effectuer une évaluation complète de la situation et de conduire le navire en toute sécurité dans toutes les conditions d’exploitation;
b) de favoriser une gestion efficace et sûre des ressources de la passerelle;
c) de permettre à l’équipe à la passerelle et au pilote d’avoir accès facilement et en permanence aux renseignements essentiels présentés d’une manière claire et sans équivoque à l’aide de symboles et de systèmes de codage normalisés pour les commandes et l’affichage;
d) de faire connaître l’état opérationnel des fonctions automatisées et des éléments, systèmes et sous-systèmes intégrés;
e) de permettre à l’équipe à la passerelle et au pilote de traiter l’information et de prendre des décisions avec rapidité, efficacité et sans interruption;
f) de prévenir ou de réduire au minimum la surcharge de travail ou le travail inutile et toutes circonstances ou distractions à la passerelle qui pourraient fatiguer l’équipe à la passerelle et le pilote ou nuire à leur vigilance;
g) de réduire au minimum le risque d’erreur humaine et, si une telle erreur se produit, la détecter à temps grâce à des systèmes de surveillance et d’alarme pour que l’équipe à la passerelle et le pilote puissent prendre les mesures qui s’imposent.
(2) Les décisions ne peuvent être prises qu’après qu’il est tenu compte des directives et des normes suivantes :
a) MSC/Circ.982 de l’OMI, Directives sur les critères ergonomiques applicables à l’équipement et à l’agencement de la passerelle;
b) Résolution MSC.64(67) de l’OMI, annexe 1, Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés (IBS), si le navire est muni d’un système de passerelle intégré;
c) Résolution MSC.86(70) de l’OMI, annexe 3, Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés (INS), si le navire est muni d’un système de navigation intégré.
Installation, mise à l’essai et entretien de l’équipement
7 (1) L’équipement visé au présent règlement doit être installé, mis à l’essai et entretenu de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
(2) Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir l’équipement en bon état de fonctionnement.
(3) À bord de tout navire canadien de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international et de tout navire canadien de 500 tonneaux ou plus, un registre d’entretien de l’équipement doit être conservé, dans lequel figurent les activités périodiques de mise à l’essai et d’entretien courant, les défectuosités, les réparations et le remplacement de pièces, ainsi que les dates, les lieux et le personnel pertinents.
8 (1) Tout navire qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit avoir à bord :
a) les manuels d’exploitation et d’entretien du fabricant relatifs à l’équipement visé au présent règlement;
b) les pièces de rechange que le fabricant ou les manuels d’exploitation et d’entretien recommandent d’avoir à bord.
(2) Tout navire qui effectue un voyage, sauf un voyage visé au paragraphe (1), doit avoir à bord les manuels d’exploitation et d’entretien du fabricant relatifs à l’équipement visé au présent règlement, ainsi que les pièces, les fusibles et les lampes pouvant servir de pièces de rechange devant être installés par le personnel non technique.
9 [Abrogé, DORS/2011-203, art. 12]
Compatibilité électromagnétique
10 (1) Le présent article s’applique à tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international et à tout navire de 500 tonneaux ou plus.
(2) Dans le cas d’un navire construit le 1er juillet 2002 ou après cette date, l’ensemble de l’équipement électrique et électronique situé sur la passerelle ou à proximité de celle-ci doit être mis à l’essai pour en vérifier la compatibilité électromagnétique, en tenant compte de la norme d’essai CEI 60533 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Installations électriques et électroniques à bord des navires — Compatibilité électromagnétique.
(3) L’équipement électrique ou électronique qui est installé après l’entrée en vigueur du présent règlement doit l’être de manière que les perturbations électromagnétiques ne nuisent pas au bon fonctionnement de l’équipement de navigation.
(4) L’équipement électrique ou électronique portatif ne doit pas être utilisé à la passerelle s’il risque de nuire au bon fonctionnement de l’équipement de navigation.
Normes
11 (1) L’équipement dont un navire de 150 tonneaux ou plus est muni en application du présent règlement doit être conforme, le cas échéant, aux normes de fonctionnement qui sont spécifiées à l’annexe 1 relativement à l’équipement ou à d’autres normes de fonctionnement que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.
(2) Dans le cas où des normes relatives à l’équipement sont spécifiées à l’annexe 1 :
a) l’équipement doit avoir reçu l’approbation type d’une autorité compétente attestant que celui-ci est conforme à ces normes ou à d’autres normes que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes;
b) une preuve de l’approbation type doit se trouver à bord du navire.
(3) La preuve doit être sous l’une ou l’autre des formes suivantes qui est remise par l’autorité compétente :
a) une étiquette fixée solidement à l’équipement, à un endroit facilement visible;
b) un document conservé à un endroit facile d’accès à bord du navire.
(4) Toute preuve rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagnée de sa traduction anglaise ou française.
(5) L’équipement dont un navire canadien est muni en application du présent règlement doit être conforme aux normes relatives à l’installation électrique qui sont applicables et qui figurent aux articles 3.10, 3.12, 3.14, 4.1, 4.3, 4.4, 15.6, 15.7, 15.11.2, 15.11.3, 52.1 à 52.4, 54.2 à 54.4 et 58.1 à 58.3 de la TP 127 intitulée Normes d’électricité régissant les navires et publiée par le ministère des Transports.
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’équipement dont un navire devait être muni avant le 1er juillet 2002 conformément aux normes exigées par le Règlement sur les appareils et le matériel de navigation, DORS/84-689, dans sa version au 30 juin 2002, si le navire en était muni avant le 1er juillet 2002 et si l’équipement continue d’être conforme à ces normes et a une preuve de conformité exigée par ce règlement dans sa version à cette date.
(7) Malgré le paragraphe (6), si de l’équipement dont un navire est muni avant le 1er juillet 2002 est remplacé, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’équipement de remplacement.
Contrôle de la qualité
12 L’équipement dont un navire est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date et dont l’approbation type est exigée en application de l’alinéa 11(2)a) doit, selon le cas :
a) avoir été fabriqué par un fabricant qui dispose d’un système de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir le respect permanent des conditions d’approbation type;
b) avoir été certifié, avant que le navire en soit muni, comme étant conforme à l’approbation type d’une autorité compétente qui a appliqué des procédures de vérification du produit final.
Divers modes de fonctionnement
13 L’équipement qui est visé au présent règlement, dont un navire est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date et qui offre divers modes de fonctionnement doit indiquer le mode utilisé.
Équipement non exigé
14 L’article 11 s’applique, dans la mesure du possible, à l’équipement pour lequel des normes de fonctionnement ont été spécifiées à l’annexe 1, dont un navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date et qui s’ajoute à celui exigé par le présent règlement.
15 L’article 11 s’applique aux systèmes de contrôle du cap ou de la route, ou à d’autres moyens, qui permettent de contrôler et de conserver automatiquement un cap ou une route droite et dont un navire de plus de 1 000 tonneaux est muni.
Systèmes intégrés
16 (1) Les systèmes de passerelle intégrés dont un navire est muni le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être disposés de manière que toute défaillance d’un sous-système soit immédiatement signalée à la personne responsable du quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n’entraîne pas la défaillance d’un autre sous-système.
(2) En cas de défaillance d’une partie d’un système de navigation intégré, il doit être possible de faire fonctionner séparément chacune des autres pièces d’équipement ou chacune des autres parties du système.
Inspection des compas
17 Lors de l’inspection des compas d’un navire qui n’est pas une embarcation de plaisance, le capitaine doit :
a) soit présenter à l’inspecteur une attestation de compensation conforme en substance à celle prévue à l’annexe 2 et signée par un spécialiste de la compensation des compas, ou une fiche des déviations signée et datée par un spécialiste de la compensation des compas;
b) soit remettre à l’inspecteur une déclaration à l’appui portant sa signature et celle du premier officier de pont s’il estime que les compas conviennent pour indiquer le cap.
PARTIE 2Exigences relatives à l’équipement des navires construits avant le 1er juillet 2002
Application
18 La présente partie s’applique aux navires construits avant le 1er juillet 2002.
Compas magnétiques
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout navire qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit être muni :
a) soit d’un compas-étalon magnétique qui fournit au poste de gouverne principal des renseignements sur le cap clairs et lisibles pour le timonier;
b) soit d’un compas-étalon magnétique et d’un compas de route magnétique.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires ci-après s’ils sont munis d’un compas de route magnétique et d’un dispositif qui permet de faire des relèvements azimutaux et des relèvements de points terrestres sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360° :
a) les bâtiments de pêche de moins de 500 tonneaux construits avant le 1er janvier 1975 d’une longueur de moins de 45 m;
b) les navires de 150 tonneaux ou moins.
(3) Les navires devant être munis d’un compas-étalon magnétique en application de la présente partie peuvent être munis à la place de celui-ci d’un gyrocompas s’ils sont munis :
a) d’une part, d’un compas de route magnétique;
b) d’autre part, d’un dispositif qui permet de faire des relèvements azimutaux et des relèvements de points terrestres sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360°.
20 Tout navire devant être muni d’un compas-étalon magnétique en application de l’alinéa 19(1)a) doit être muni d’un compas magnétique de rechange qui est entièrement interchangeable avec le compas-étalon magnétique.
21 Les compas exigés par l’alinéa 19(1)b) doivent, dans le cas où un navire qui en est muni a été construit :
a) le 16 janvier 1973 ou après cette date, être complètement interchangeables;
b) avant le 16 janvier 1973, être complètement interchangeables lorsque l’un des compas ou les deux sont remplacés.
22 Tout navire devant être muni d’un compas-étalon magnétique en application du paragraphe 19(1) doit être muni d’un moyen de communication entre le poste du compas-étalon magnétique et le poste d’où le navire est habituellement gouverné.
23 Tout compas-étalon magnétique dont un navire doit être muni en application du paragraphe 19(1) doit être équipé d’un dispositif qui permet de faire des relèvements azimutaux et des relèvements de points terrestres sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360°.
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire qui effectue un voyage autre qu’un voyage visé au paragraphe 19(1) doit être muni d’un compas de route magnétique.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux navires d’une longueur de huit mètres ou moins qui naviguent en vue d’amers;
b) aux bacs à câble.
25 Tout compas magnétique dont un navire doit être muni en application de la présente partie doit :
a) être correctement compensé;
b) avoir sa table ou sa courbe des déviations résiduelles accessibles en tout temps à bord du navire aux fins d’inspection, à l’exception d’un compas magnétique dont une embarcation de plaisance de moins de 150 tonneaux doit être munie.
Gyrocompas et répétiteurs du gyrocompas
26 (1) Les navires ci-après doivent être munis d’un gyrocompas :
a) les navires qui effectuent un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires et :
(i) qui sont de 1 600 tonneaux ou plus et construits avant le 1er septembre 1984,
(ii) qui sont de 500 tonneaux ou plus et construits le 1er septembre 1984 ou après cette date;
b) les navires qui sont de 500 tonneaux ou plus et qui effectuent l’un des voyages suivants :
(i) au nord du soixantième parallèle de latitude nord, un voyage de long cours ou un voyage de cabotage,
(ii) un voyage en eaux intérieures, classe I.
(2) Tout navire de 1 600 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires et tout navire de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er septembre 1984 qui effectue un voyage international doivent être munis d’au moins un répétiteur du gyrocompas placé de façon à permettre de prendre des relèvements sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360°.
(3) Tout gyrocompas et tout répétiteur du gyrocompas situés au poste de gouverne principal doivent fournir au timonier des renseignements sur le cap clairs et lisibles.
Renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence
27 Tout navire de 150 tonneaux ou plus devant être muni d’un compas en application de la présente partie doit disposer au poste de gouverne d’urgence, le cas échéant, de renseignements sur le cap.
Radars de navigation
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les navires ci-après doivent être munis d’un radar de navigation :
a) les navires de 500 tonneaux ou plus construits avant le 1er septembre 1984;
b) les navires de 200 tonneaux ou plus construits le 1er septembre 1984 ou après cette date.
(2) Les navires ci-après doivent être munis de deux radars de navigation :
a) les navires de 10 000 tonneaux ou plus;
b) les navires qui sont des navires-citernes, des transporteurs de gaz ou des transporteurs de produits chimiques de 1 600 tonneaux ou plus.
(3) Tout navire ressortissant à la Convention de sécurité et tout navire visé au paragraphe (1) qui sont munis d’un radar de navigation après le 1er mars 2001 doivent être munis d’un radar de navigation pouvant fonctionner sur la bande de fréquence de 9 GHz.
29 (1) Lorsqu’un navire est muni de deux radars de navigation, chaque radar doit pouvoir être utilisé indépendamment l’un de l’autre.
(2) Lorsqu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité est muni de deux radars de navigation ou qu’un navire visé au paragraphe 28(2) en est muni après le 1er mars 2001, au moins un de ces radars doit pouvoir fonctionner sur la bande de fréquence de 9 GHz.
Moyens de pointage
30 (1) Tout radar de navigation exigé par la présente partie doit être pourvu de moyens de pointage à l’emplacement ou à proximité de chaque écran radar.
(2) Les moyens de pointage d’un radar dont un navire de 1 600 tonneaux ou plus est muni après le 1er septembre 1984 doivent être au moins aussi efficaces qu’un appareil de pointage à réflecteur.
Aides de pointage radar automatiques (APRA)
31 (1) Les navires ci-après qui effectuent un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doivent être munis d’une aide de pointage radar automatique :
a) les navires-citernes de 10 000 tonneaux ou plus;
b) les navires de 15 000 tonneaux ou plus construits avant le 1er septembre 1984;
c) les navires de 10 000 tonneaux ou plus construits le 1er septembre 1984 ou après cette date.
(2) Tout navire de 10 000 tonneaux ou plus qui transporte des hydrocarbures ou des matières dangereuses liquides en vrac au cours d’un voyage effectué dans les eaux internes du Canada doit être muni d’une aide de pointage radar automatique.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vraquiers qui effectuent un voyage de cabotage, classe II, au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ne peuvent, de par leur certificat d’inspection, effectuer que des voyages en eaux intérieures et des voyages de cabotage, classe II, au Canada;
b) ils passent plus de temps à effectuer des voyages en eaux intérieures que des voyages de cabotage, classe II, au Canada durant la période de validité du certificat d’inspection.
Matériel de sondage par écho
32 Les navires ci-après doivent être munis du matériel de sondage par écho :
a) les navires de 300 tonneaux ou plus construits le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectuent un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires;
b) les navires de 500 tonneaux ou plus construits le 16 janvier 1973 ou après cette date qui effectuent un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires;
c) les navires de 1 600 tonneaux ou plus construits avant le 16 janvier 1973 qui effectuent un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I;
d) les navires de 1 600 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international;
e) les navires de 15 000 tonneaux ou plus.
33 Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit, à moins d’être muni du matériel de sondage par écho, être muni d’un sondeur mécanique efficient fonctionnant au moyen d’un plomb de sonde et d’une ligne.
Indicateurs de vitesse et de distance
34 Tout navire de 500 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, et tout navire devant être muni d’une aide de pointage radar automatique en application de l’article 31 doivent être munis d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance indiquant la vitesse et la distance parcourue sur l’eau.
35 Tout navire canadien de 50 000 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit être muni d’un appareil pouvant indiquer la vitesse sur le fond en toutes circonstances, même à faible vitesse et en eau peu profonde.
Indicateurs de taux de giration
36 Tout navire de 100 000 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit être muni d’un indicateur de taux de giration.
Indicateurs de manoeuvre
37 (1) Tout navire de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er septembre 1984, tout navire de 500 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date et tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être munis d’un indicateur qui donne l’angle de barre, la vitesse de rotation de chaque hélice ainsi que, si le navire est muni d’hélices à pales orientables ou de propulseurs latéraux, le pas et le mode de fonctionnement de ces hélices ou de ces propulseurs.
(2) Tout navire canadien de 100 tonneaux ou plus mais de moins de 1 600 tonneaux doit être muni d’un indicateur qui donne la position angulaire du gouvernail.
(3) Tout navire canadien de 500 tonneaux ou plus mais de moins de 1 600 tonneaux doit être muni d’un indicateur qui donne le mode de fonctionnement des machines de propulsion.
(4) Les indicateurs doivent pouvoir être lus depuis le poste de commandement.
Fanaux de signalisation
38 Tout navire de plus de 150 tonneaux qui effectue un voyage international doit être muni d’un fanal de signalisation de jour pouvant fonctionner indépendamment de la source principale d’alimentation en énergie du navire.
PARTIE 3Exigences relatives à l’équipement des navires construits le 1erjuillet 2002 ou après cette date
Application
39 La présente partie s’applique aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.
Exigences générales en matière d’équipement
40 (1) Tout navire doit être muni d’un compas-étalon magnétique correctement compensé, ou d’autres moyens, indépendant de toute source d’alimentation en énergie et permettant d’en déterminer le cap et de l’afficher au poste de gouverne principal.
(2) Les navires ci-après peuvent être munis d’un compas de route magnétique correctement compensé plutôt que d’un compas-étalon magnétique :
a) les navires de moins de 150 tonneaux;
b) les navires de moins de 500 tonneaux qui effectuent un voyage qui n’est pas :
(i) un voyage international,
(ii) un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III, ou d’un voyage en eaux intérieures, classe II.
(3) Les navires ci-après, qui doivent être munis d’un compas-étalon magnétique peuvent être munis à la place de celui-ci d’un gyrocompas et d’un compas de route magnétique correctement compensé :
a) les navires de moins de 150 tonneaux qui effectuent un voyage international;
b) les navires de moins de 500 tonneaux qui n’effectuent pas un voyage international.
(4) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux navires de huit mètres ou moins qui naviguent en vue d’amers;
b) aux bacs à câble.
41 Tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III, ou d’un voyage en eaux intérieures, classe II, doit être muni d’un taximètre ou d’un dispositif de relèvement au compas, ou d’autres moyens, indépendants de toute source d’alimentation en énergie permettant de prendre des relèvements sur un arc de l’horizon de 360º.
42 Tout navire, autre qu’une embarcation de plaisance de moins de 150 tonneaux, muni d’un compas magnétique en application de la présente partie, doit être muni de moyens permettant de faire, en tout temps, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrais.
43 Tout navire dont la passerelle est totalement fermée doit être muni d’un dispositif de réception des signaux sonores, ou d’autres moyens, permettant à la personne responsable du quart à la passerelle d’entendre les signaux sonores et d’en déterminer la direction.
44 (1) Tout navire doté d’un poste de gouverne d’urgence doit être muni d’un téléphone, ou d’autres moyens, permettant de communiquer des renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence.
(2) Tout navire muni d’un compas-étalon magnétique en application du paragraphe 40(1) doit être muni d’un moyen de communication entre le poste du compas-étalon magnétique et le poste d’où il est habituellement gouverné.
Équipement des navires de 150 tonneaux ou plus
45 (1) Tout navire de 150 tonneaux ou plus doit être muni d’un compas magnétique de rechange qui est interchangeable avec le compas magnétique exigé par l’article 40.
(2) Tout navire de 150 tonneaux ou plus muni d’autres moyens en application du paragraphe 40(1) doit être muni d’équipement de remplacement ou en double permettant de déterminer le cap du navire et de l’afficher au poste de gouverne principal.
46 Tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international doit être muni d’un fanal de signalisation de jour, ou d’autres moyens, permettant de communiquer, de jour comme de nuit, au moyen de signaux lumineux alimentés par une source d’énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l’alimentation en énergie du navire.
Équipement des navires de 150 tonneaux ou plus transportant plus de 12 passagers et effectuant un voyage international et des navires de 300 tonneaux ou plus
47 Les navires ci-après doivent être munis du matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électroniques, permettant de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus.
48 Les navires ci-après doivent être munis d’un radar à 9 GHz, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus.
49 Les navires ci-après doivent être munis d’une aide de pointage électronique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d’abordage :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux.
50 Les navires ci-après doivent être munis d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance, ou d’autres moyens, permettant de donner la vitesse et la distance parcourue sur l’eau :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international ou un voyage qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires.
51 Les navires ci-après doivent être munis d’un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d’autres moyens, permettant de transmettre à l’équipement visé aux articles 48, 49 et 65 des renseignements d’entrée sur le cap :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux.
Équipement des navires de 500 tonneaux ou plus
52 (1) Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires doit être muni de l’équipement suivant :
a) un gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord et de transmettre à l’équipement visé aux articles 48, 54 et 65 des renseignements d’entrée sur le cap;
b) un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de fournir visuellement des renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence, le cas échéant.
(2) Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires doit être muni d’un répétiteur du relèvement au gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de prendre des relèvements sur un arc de l’horizon de 360º à l’aide du gyrocompas ou des autres moyens visés à l’alinéa (1)a). Néanmoins, tout navire de moins de 1 600 tonneaux doit être muni d’un répétiteur du relèvement au gyrocompas, ou d’autres moyens, disposés de façon à pouvoir prendre des relèvements sur un arc de l’horizon qui se rapproche le plus possible de 360º.
53 Tout navire de 500 tonneaux ou plus doit être muni d’indicateurs d’angle de barre, de l’hélice, de la poussée, et du pas de l’hélice, ainsi que du mode de fonctionnement, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher l’angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, le cas échéant, la force et le sens de la poussée latérale, ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices. Tous ces renseignements doivent pouvoir être lus depuis le poste de commandement.
54 Tout navire de 500 tonneaux ou plus doit être muni d’une aide de poursuite automatique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles pour déterminer les risques d’abordage.
55 Tout navire de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I, II ou III, doit être muni d’un fanal de signalisation de jour, ou d’autres moyens, permettant de communiquer, de jour comme de nuit, au moyen de signaux lumineux alimentés par une source d’énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l’alimentation en énergie du navire.
56 Dans le cas d’un navire de 500 tonneaux ou plus, la défaillance d’une pièce d’équipement ne doit pas réduire la capacité du navire de satisfaire aux exigences des articles 38 et 39.
Équipement des navires de 3 000 tonneaux ou plus
57 Tout navire de 3 000 tonneaux ou plus doit être muni d’un radar à 3 GHz ou d’un radar à 9 GHz, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement d’autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages. Le radar à 3 GHz ou le radar à 9 GHz ou les autres moyens s’ajoutent au radar ou aux autres moyens dont le navire est muni en application de l’article 48 et fonctionnent de manière indépendante de ceux-ci.
58 Tout navire de 3 000 tonneaux ou plus mais de moins de 10 000 tonneaux doit être muni d’une deuxième aide de poursuite automatique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles pour déterminer les risques d’abordage. La deuxième aide de poursuite automatique ou les autres moyens s’ajoutent à l’aide de poursuite automatique ou aux autres moyens dont un navire est muni en application de l’article 54 et fonctionnent de manière indépendante de ceux-ci.
Équipement des navires de 10 000 tonneaux ou plus
59 Tout navire de 10 000 tonneaux ou plus doit être muni d’une aide de pointage radar automatique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles. L’aide de pointage radar automatique ou les autres moyens doivent être reliés à un dispositif permettant d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau afin de déterminer les risques d’abordage et de simuler une manœuvre d’essai.
60 Tout navire de 10 000 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe IV, ou d’un voyage en eaux secondaires doit être muni d’un système de contrôle du cap ou de la route, ou d’autres moyens, permettant de contrôler et de conserver automatiquement un cap ou une route droite.
Équipement des navires de 50 000 tonneaux ou plus
61 Tout navire de 50 000 tonneaux ou plus doit être muni d’un indicateur du taux de giration, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le taux de giration.
62 Tout navire de 50 000 tonneaux ou plus doit être muni d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer la vitesse et la distance sur le fond dans les sens avant et transversal.
PARTIE 4Autres exigences relatives à l’équipement
Récepteurs fonctionnant dans le cadre d’un système mondial de navigation par satellite et d’un système de radionavigation à infrastructure terrestre
63 (1) Tout navire qui doit, en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), être muni d’une installation radio VHF permettant des communications au moyen d’un appel sélectif numérique (ASN) et tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international ou un voyage autre qu’un voyage en eaux secondaires ou un voyage de cabotage, classe IV, doivent être munis d’un récepteur fonctionnant dans le cadre d’un système mondial de navigation par satellite ou d’un système de radionavigation à infrastructure terrestre, ou d’autres moyens, permettant en tout temps au cours du voyage prévu de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques.
(2) Dans le cas d’un navire de moins de 150 tonneaux, le récepteur peut faire partie intégrante de l’installation radio VHF permettant des communications au moyen d’un ASN.
Radars
64 (1) Tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus mais de moins de 300 tonneaux construit le 1er septembre 1984 ou après cette date doit être muni d’un radar, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages.
(2) Le radar doit :
a) pouvoir fonctionner sur la bande de fréquence de 9 GHz s’il s’agit d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou d’un navire qui en est muni après le 1er mars 2001;
b) être pourvu de moyens de pointage à l’emplacement ou à proximité de chaque écran radar et, dans le cas d’un navire de 1 600 tonneaux ou plus, le radar doit être au moins aussi efficace qu’un réflectotraceur.
Systèmes d’identification automatique (AIS)
65 (1) Les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international doivent être munis d’un système d’identification automatique (AIS).
(2) À l’exception des bâtiments de pêche, les navires de 300 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international doivent être munis d’un AIS.
(3) À l’exception des bâtiments de pêche, les navires de 500 tonneaux ou plus qui n’effectuent pas un voyage international doivent être munis d’un AIS, mais ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 n’ont pas à en être munis avant le 1er juillet 2008.
(4) L’AIS doit :
a) fournir automatiquement aux stations côtières, aux autres navires et aux aéronefs qui sont équipés du matériel approprié des renseignements, notamment l’identité du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses conditions de navigation, ainsi que d’autres renseignements liés à la sécurité;
b) recevoir automatiquement de tels renseignements des navires munis du même équipement;
c) surveiller et suivre les navires;
d) échanger des données avec les installations à terre.
(5) L’AIS doit être exploité en tenant compte de l’annexe de la résolution A.917(22) de l’OMI, Directives pour l’exploitation, à bord des navires, des systèmes d’identification automatique (AIS).
(6) Tout navire muni d’un AIS doit le maintenir en fonctionnement en tout temps.
(7) Les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas :
a) lorsque des règles, des normes ou des accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation;
b) aux navires qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou à un gouvernement étranger qui est partie à la Convention de sécurité, ou qui sont exploités par eux.
66 [Abrogé, DORS/2017-286, art. 30]
67 [Abrogé, DORS/2017-286, art. 30]
68 [Abrogé, DORS/2017-286, art. 30]
Bâtiments remorqueurs
69 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire canadien et qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit être muni d’un gyrocompas, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord.
70 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire canadien doit être muni :
a) d’un radar, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages, s’il est de cinq tonneaux ou plus et effectue un voyage de cabotage, classe III, un voyage en eaux intérieures, classes I ou II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I;
b) de deux radars, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et les relèvements d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages, s’il est de cinq tonneaux ou plus et effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II.
71 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire canadien et qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit être muni du matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électroniques, permettant de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible.
72 Tout bâtiment remorqueur qui est un navire canadien, qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui effectue une activité de remorquage à l’extérieur des eaux où il effectue habituellement ses activités n’a pas à être conforme, le cas échéant, aux exigences supplémentaires relatives à l’équipement pour la zone située à l’extérieur des eaux où il effectue habituellement ses activités, dans les cas suivants :
a) un des navires participant à l’activité de remorquage avec le bâtiment remorqueur est conforme aux exigences relatives à l’équipement prévues pour le voyage;
b) l’activité de remorquage s’effectue dans le cadre d’une situation d’urgence.
73 [Abrogé, DORS/2011-203, art. 13]
Équipement et dispositifs de transfert du pilote
74 (1) Tout navire qui effectue un voyage au cours duquel il est probable qu’un pilote soit employé doit être pourvu de l’équipement et des dispositifs de transfert du pilote conformément à la règle 23 du chapitre V de la Convention de sécurité.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention « Administration » au paragraphe 6.1 de la règle 23 du chapitre V de la Convention de sécurité vaut mention de « autorité compétente ».
(3) L’équipement et les dispositifs de transfert du pilote dont un navire est pourvu doivent être conformes à l’annexe de la résolution A.889(21) de l’OMI, Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.
(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un navire canadien dans les eaux des Grands Lacs ou du fleuve Saint-Laurent, lorsque la distance de l’eau au point d’accès au navire est supérieure à cinq mètres, il doit comporter une échelle de coupée, ou tout autre dispositif aussi sûr et commode pour accéder au navire et en descendre de façon que la montée de l’échelle de pilote n’excède pas cinq mètres.
Systèmes de communications internes
75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus construit le 1er septembre 1984 ou après cette date et tout navire canadien de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er septembre 1984 doivent être munis d’un système de communication téléphonique qui comprend des postes émetteurs et récepteurs utilisables dans des conditions normales de bruit ambiant et situés :
a) au poste de commandement principal;
b) près des commandes du moteur principal, dans la salle des machines;
c) aux postes d’amarrage avant et arrière;
d) au poste de gouverne d’urgence;
e) dans le compartiment de l’appareil à gouverner, s’il s’agit d’un navire-citerne, d’un transporteur de produits chimiques ou d’un transporteur de gaz de 10 000 tonneaux ou plus;
f) dans chaque salle de communications radio;
g) aux endroits suivants, le cas échéant :
(i) la cabine du capitaine,
(ii) la cabine du chef mécanicien,
(iii) la cabine de chacun des opérateurs radio, sauf si elle est adjacente à la salle de communications radio.
(2) Un système de communication téléphonique portatif comprenant des postes émetteurs et récepteurs peut être substitué au système exigé par l’alinéa (1)c) à condition que le système portatif puisse assurer une communication téléphonique efficace entre le poste de commandement principal et les postes d’amarrage avant et arrière.
(3) Les postes émetteurs et récepteurs visés au paragraphe (1) ne sont pas exigés à bord d’un navire canadien de moins de 1 600 tonneaux si les communications téléphoniques peuvent être poursuivies efficacement malgré les conditions de bruit ambiant.
(4) Les postes émetteurs et récepteurs exigés aux endroits décrits aux alinéas (1)a), b) et e) doivent pouvoir fonctionner indépendamment de la source d’énergie électrique principale du navire pendant une période minimale de 12 heures.
(5) Tout navire canadien de moins de 1 600 tonneaux construit avant le 1er septembre 1984 doit être muni de dispositifs de communications téléphoniques efficients :
a) d’une part, entre le poste de commandement principal et la tranche des machines;
b) d’autre part, entre le poste de commandement principal et les postes d’amarrage avant et arrière.
Projecteurs
76 (1) Les navires ci-après doivent être munis de deux projecteurs :
a) les navires de plus de cinq tonneaux qui sont habituellement utilisés pour tirer ou pousser un objet flottant;
b) les bâtiments de pêche de plus de 150 tonneaux qui mesurent plus de 24 m de longueur et qui ont été construits le 1er septembre 1984 ou après cette date;
c) les navires canadiens de plus de 150 tonneaux qui naviguent dans des glaces qui pourraient les endommager au point de les rendre innavigables.
(2) Tout bâtiment de pêche de plus de 150 tonneaux qui mesure plus de 24 m de longueur et qui est construit avant le 1er septembre 1984 doit être muni d’au moins un projecteur.
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un navire qui ne tire ou qui ne pousse des objets flottants que dans le but de récupérer des billes.
77 (1) Les projecteurs exigés par le paragraphe 76(1) doivent être montés solidement en un point qui permet, à la fois :
a) à l’un des projecteurs de balayer en entier l’arc de 180° de l’avant à l’arrière, à bâbord;
b) à l’autre projecteur de balayer en entier l’arc de 180° de l’avant à l’arrière, à tribord;
c) à chacun des projecteurs de balayer en entier l’arc de 180° en avant du travers.
(2) Chacun des projecteurs exigés par l’article 76 doit être muni :
a) d’un circuit électrique distinct connecté au tableau de distribution principal ou de secours;
b) sous réserve du paragraphe (3), de deux ampoules de rechange et des pièces de rechange électriques qui pourraient être nécessaires au projecteur dans les conditions normales de service.
(3) Lorsque les deux projecteurs exigés par le paragraphe 76(1) sont du même type, il suffit d’avoir à bord deux ampoules de rechange et les pièces de rechange électriques qui pourraient être nécessaires à un seul projecteur dans les conditions normales de service.
Accessoires de navigation
78 Tout navire à bord duquel des cartes marines et des publications nautiques sont requises en application du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) doit être muni :
a) des accessoires de navigation nécessaires pour l’utilisation appropriée des cartes marines dans le but de déterminer avec précision la position du navire;
b) des accessoires de navigation nécessaires pour déterminer l’exactitude des relevés du compas;
c) d’au moins une paire de jumelles.
Signes flottants
79 (1) Tout navire canadien de plus de 150 tonneaux qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classes I ou II, doit être muni d’un jeu de signes flottants, tel qu’il est illustré dans le Code international des signaux publié par l’OMI, suffisamment grands pour les besoins de la signalisation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment de pêche construit avant le 1er janvier 1975 s’il a les signes flottants suivants :
a) « N » et « C » pour indiquer qu’il est en détresse;
b) « V » pour indiquer qu’il a besoin d’aide;
c) « O » pour indiquer qu’un homme est tombé à la mer;
d) « P » pour indiquer que ses filets sont retenus par un obstacle;
e) « T » pour indiquer, s’il y a lieu, qu’il chalute avec un autre bâtiment;
f) « G » et « Z » pour indiquer respectivement qu’il hale ses filets ou qu’il jette ses filets, lorsqu’il effectue ces activités à proximité d’autres bâtiments de pêche et qu’il ne se sert pas du radiotéléphone entre passerelles pour informer les autres bâtiments de ses activités.
Lignes de petite sonde
80 (1) Tout navire d’une longueur de 20 m ou plus qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux secondaires doit être muni d’une ligne de petite sonde.
(2) Tout navire d’une longueur de 20 m ou plus qui n’est pas muni du matériel de sondage par écho et qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit être muni de deux lignes de petite sonde.
(3) Chaque ligne de petite sonde ne doit pas être d’une longueur de moins de 46 m et porter des marques nettes et précises pour indiquer la profondeur de l’eau.
(4) Le plomb de chaque ligne de petite sonde doit peser au moins 3,2 kg et pouvoir être garni.
PARTIE 5Exigences supplémentaires
Services de recherche et de sauvetage
81 (1) Les navires auxquels s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité et qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers doivent avoir à bord un plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage appropriés en cas d’urgence.
(2) Le plan doit être élaboré de façon coopérative par le navire, la compagnie et les services de recherche et de sauvetage en tenant compte de la circulaire MSC/Circ.1079 de l’OMI, Directives pour l’établissement de plans de coopération entre les services de recherche et de sauvetage et les navires à passagers. Il doit prévoir des exercices périodiques permettant de vérifier son efficacité.
Messages de danger
82 (1) Pour l’application du présent article, tempête tropicale s’entend d’un ouragan, d’un typhon, d’un cyclone ou d’une autre tempête de nature semblable, et le capitaine d’un navire est censé avoir essuyé une tempête tropicale s’il a des raisons de croire qu’une telle tempête sévit dans le voisinage.
(2) Le capitaine de tout navire doit communiquer les renseignements exigés par le paragraphe (4) aux navires du voisinage par tous les moyens dont il dispose, ainsi qu’à la station côtière de la zone, si le navire, selon le cas :
a) rencontre des glaces dangereuses, une épave dangereuse ou tout autre danger immédiat pour la navigation;
b) essuie une tempête tropicale ou une tempête dont le capitaine a des motifs raisonnables de croire qu’elle puisse se transformer en une tempête tropicale;
c) rencontre des vents d’une force égale ou supérieure à 10 sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avertissement de tempête n’a été reçu par le navire;
d) rencontre des températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des coups de vents violents, provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures.
(3) Toutes les communications radio en vertu du paragraphe (2) sont précédées du signal de sécurité suivant la procédure définie dans le Règlement international des radiocommunications.
(4) Les renseignements suivants doivent être fournis dans les messages de danger :
a) dans le cas où le navire rencontre des glaces dangereuses, une épave dangereuse ou tout autre danger immédiat pour la navigation :
(i) le type de glace, d’épave ou de danger rencontré,
(ii) la position de la glace, de l’épave ou du danger lors de la dernière observation,
(iii) la date et l’heure en temps universel coordonné (UTC), au moment de la dernière observation;
b) dans le cas où le navire essuie une tempête tropicale ou une tempête dont le capitaine a des motifs raisonnables de croire qu’elle puisse se transformer en une tempête tropicale :
(i) une mention que le navire a essuyé une tempête tropicale ou une tempête dont le capitaine a des motifs raisonnables de croire qu’elle puisse se transformer en une tempête tropicale, selon le cas,
(ii) la date et l’heure en temps universel coordonné (UTC) et la position du navire au moment de la dernière observation de la tempête,
(iii) si cela est possible :
(A) la pression barométrique, le relevé corrigé si cela est possible, l’unité de mesure (p. ex. en millibars, millimètres ou pouces) et si le relevé a été corrigé ou non,
(B) la tendance barométrique indiquant le changement survenu dans la pression barométrique au cours des trois dernières heures,
(C) la direction vraie du vent,
(D) la force du vent sur l’échelle de Beaufort,
(E) l’état de la mer, qu’elle soit calme, modérée, forte ou démontée,
(F) l’amplitude de la houle, qu’elle soit faible, modérée ou forte, la direction vraie d’où elle vient et, si cela est possible, une indication de la période ou de la longueur de la houle, qu’elle soit courte, moyenne ou longue,
(G) la route vraie et la vitesse du navire;
c) dans le cas où un navire rencontre des vents d’une force égale ou supérieure à 10 sur l’échelle de Beaufort et pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu par le navire :
(i) une mention que des vents d’une force égale ou supérieure à 10 sur l’échelle de Beaufort ont été rencontrés,
(ii) les renseignements décrits au sous-alinéa b)(ii) et, dans la mesure du possible, les renseignements décrits aux divisions b)(iii)(A) à (D) et (G);
d) dans le cas où un navire rencontre des températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des coups de vents violents, provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures :
(i) la date et l’heure en temps universel coordonné (UTC) et la position du navire au moment où le danger a été observé,
(ii) la température de l’air,
(iii) la température de la mer, si cela est possible,
(iv) la force et la direction du vent.
(5) Des exemples des renseignements qui doivent être communiqués dans les messages de danger figurent à l’annexe 3.
Effectifs des navires
83 (1) À bord de tous les navires, une langue de travail doit être établie et consignée pour garantir que les membres de l’équipage s’acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité de la navigation. À bord de chaque navire auquel s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité, la langue de travail doit être consignée dans le journal de bord du navire.
(2) La compagnie ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée en application du paragraphe (1) et veiller à ce que chaque membre de l’équipage soit en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.
(3) Si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État dont le navire est autorisé à battre pavillon, tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent comporter une traduction dans la langue de travail.
84 À bord des navires auxquels s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité, l’anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité entre passerelles et entre la passerelle et la terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle, à moins que les interlocuteurs directs n’aient en commun une langue autre que l’anglais.
Registre des activités de navigation
85 (1) Il doit être conservé à bord de chaque navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international un registre des activités et des événements de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation.
(2) Le registre doit contenir suffisamment de détails pour permettre d’établir un compte rendu complet du voyage, en tenant compte de l’annexe de la résolution A.916(22) de l’OMI, Directives pour l’enregistrement d’événements liés à la navigation.
(3) Le registre doit être consigné sous forme écrite, mécanique ou électronique, sauvegardé conformément à l’article 4 de l’annexe de la résolution visée au paragraphe (2) et conservé pour une période minimale de cinq ans.
Limites d’exploitation
86 (1) Le présent article s’applique aux navires à passagers auxquels s’applique le chapitre I de la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers.
(2) Pour tout navire à passagers doit être établie, avant qu’il soit mis en service, une liste de toutes les limites imposées à son exploitation, y compris des exemptions de l’une ou l’autre des dispositions du chapitre V de la Convention de sécurité, des restrictions dans les zones d’exploitation, des restrictions dues au temps, à l’état de la mer ou celles relatives aux charges, à l’assiette et à la vitesse admissibles et toutes autres limites, qu’elles soient imposées par le gouvernement de l’État dont il est autorisé à battre pavillon ou fixées au stade de la conception ou de la construction.
(3) La liste, accompagnée, le cas échéant, des explications nécessaires, doit être conservée à bord de manière à pouvoir être facilement accessible par le capitaine. Elle doit être tenue à jour et rédigée en français ou en anglais.
Schémas et instructions
87 Tout navire muni d’un système de commande à distance, ou d’un groupe moteur, de l’appareil à gouverner doit afficher en permanence, sur la passerelle de navigation et, le cas échéant, dans le compartiment de l’appareil à gouverner, des instructions simples et brèves de fonctionnement accompagnées d’un diagramme décrivant les opérations de commutation pour ce système ou ce groupe moteur.
Renseignements sur les manoeuvres
88 (1) À l’exception d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, tout navire de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1er mars 2001 doit être conforme à l’annexe de la résolution A.209(VII) de l’OMI, Recommandation sur les renseignements à faire figurer dans les manuels de manoeuvre.
(2) Les navires ci-après doivent être conformes à l’annexe de la résolution A.601(15) de l’OMI, Présentation et affichage des renseignements sur la manoeuvre à bord des navires :
a) les navires de 1 600 tonneaux ou plus construits le 1er mars 2001 ou après cette date;
b) les navires ressortissant à la Convention de sécurité;
c) les navires qui sont des transporteurs de produits chimiques ou des transporteurs de gaz construits le 1er mars 2001 ou après cette date.
(3) Lorsqu’il est impossible d’établir les renseignements sur les manoeuvres qui doivent être conformes à la résolution visée au paragraphe (2) avant que le navire entre en service, ces renseignements doivent :
a) être établis sous forme préliminaire avant l’entrée en service du navire;
b) être établis sous forme définitive le plus tôt possible après l’entrée en service du navire;
c) être vérifiés sous forme définitive dans les 18 mois qui suivent l’entrée en service du navire.
Visibilité à la passerelle de navigation
89 (1) Dans le présent article, longueur s’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
(2) Tout navire d’une longueur de 45 m ou plus qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité construit le 1er juillet 1998 ou après cette date ou qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité construit le 1er juillet 2002 ou après cette date doit être conforme aux paragraphes (4) à (12).
(3) Tout navire d’une longueur de 45 m ou plus qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité construit avant le 1er juillet 1998 et tout navire canadien construit avant le 1er juillet 2002 doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux exigences des paragraphes (4) et (5). Toutefois, il n’est pas nécessaire d’exiger que des modifications soient apportées à leur structure ou que du matériel soit prévu en supplément.
(4) Depuis le poste de commandement, la vue de la surface de la mer à l’avant de l’étrave ne doit pas être cachée sur plus de deux longueurs de navire ou sur plus de 500 m, si cette seconde distance est inférieure, sur 10º de chaque bord, dans toutes les conditions de tirant d’eau, d’assiette et de chargement en pontée.
(5) En ce qui concerne les zones aveugles causées par de la cargaison, des apparaux de levage ou d’autres obstacles situés à l’extérieur de la timonerie à l’avant du travers qui obstruent la vue de la surface de la mer depuis le poste de commandement, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) aucune zone aveugle ne doit dépasser 10º;
b) l’arc des zones aveugles ne doit pas dépasser 20º au total;
c) les zones dégagées qui sont situées entre les zones aveugles ne doivent pas être inférieures à 5º;
d) la vue décrite au paragraphe (4) ne doit comporter aucune zone aveugle supérieure à 5º.
(6) Le champ de vision horizontal depuis le poste de commandement doit représenter un arc d’au moins 225º qui s’étend depuis droit devant jusqu’à au moins 22,5º sur l’arrière du travers de chaque bord du navire.
(7) Depuis chacun des ailerons de passerelle, le champ de vision horizontal doit représenter un arc d’au moins 225º qui commence sur le bord opposé, à au moins 45º en passant par droit devant et s’étend depuis droit devant jusqu’à droit derrière, sur le même bord, à 180º.
(8) Depuis le poste de gouverne principal, le champ de vision horizontal doit représenter un arc qui s’étend depuis droit devant jusqu’à au moins 60º de chaque bord du navire.
(9) Le bord du navire doit être visible depuis l’aileron de passerelle.
(10) Le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont du château aussi faible que possible. Il ne doit en aucun cas faire obstacle à la visibilité vers l’avant telle qu’elle est décrite dans le présent article.
(11) Le bord supérieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit permettre à une personne dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1 800 mm au-dessus du pont du château de voir l’horizon vers l’avant depuis le poste de commandement lorsque le navire tangue par mer forte.
(12) En ce qui concerne les fenêtres, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) pour aider à éviter les reflets, les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent former avec la verticale un angle d’au moins 10º mais d’au plus 25º, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb;
b) les montants d’encadrement des fenêtres de la passerelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et doivent ne pas se trouver exactement à l’avant d’un poste de travail quelconque;
c) le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé, ni teinté;
d) il doit être possible, en permanence et quelles que soient les conditions météorologiques, de voir clairement à travers au moins deux des fenêtres avant de la passerelle de navigation et, en fonction de la configuration de la passerelle, à travers un nombre additionnel de fenêtres offrant une vue dégagée.
Abrogations
90 [Abrogation]
91 [Abrogation]
Entrée en vigueur
92 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(paragraphes 1(1), 11(1) et (2) et article 14)
Normes relatives à l’équipement
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Équipement | Normes de fonctionnement | Normes d’essai |
1 | Tout équipement visé aux articles 19 à 73 du présent règlement | Résolution A.694(17) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation | CEI 60945 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles |
2 | Compas magnétiques et dispositifs de relèvement au compas | Résolution A.382(X) de l’OMI, annexe II, Recommandation sur les normes de fonctionnement des compas magnétiques | ISO 449 : Navires et technologie maritime — Compas magnétiques, habitacles et alidades — Classe A ISO 2269 : Construction navale — Compas magnétiques, alidades et habitacles de classe A — Essais et certification |
3 | Gyrocompas et répétiteurs du gyrocompas | Résolution A.424(XI) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des gyrocompas | ISO 8728 : Navires et technologie maritime — Compas gyroscopiques à usage marin |
4 | Indicateurs du cap à transmission | Résolution MSC.116(73) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de détermination du cap à transmission (THD) de marine | ISO 22090-1 : Navires et technologie maritime — Dispositifs de pilotage à transmission de données — Partie 1: Compas gyroscopiques (norme disponible en anglais seulement) ISO 11606 : Navires et technologies maritime — Compas électromagnétiques de marine (norme disponible en anglais seulement) |
5 | Systèmes de contrôle du cap | Résolution MSC.64(67) de l’OMI, annexe 3, Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle du cap | ISO 11674 : Navires et technologie maritime — Systèmes de pilotage (norme disponible en anglais seulement) |
6 | Systèmes de contrôle de la route | Résolution MSC.74(69) de l’OMI, annexe 2, Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de contrôle de la route | CEI 62065 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Systèmes de contrôle de la route — Exigences opérationnelles et de performance, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés (norme disponible en anglais seulement) |
7 | Radars, aides de pointage électroniques et aides de poursuite automatiques | Résolution A.477(XII) de l’OMI, annexe 4, Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar, telle qu’elle est modifiée par la résolution MSC.64(67) de l’OMI, annexe 4 | CEI 60936-1 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Radars — Partie 1: Radars de navire — Exigences de fonctionnement — Méthodes d’essai et résultats d’essai exigés (norme disponible en anglais seulement) CEI 60872-2 : Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Radar plotting aids — Part 2: Automatic tracking aids (ATA) — Methods of testing and required test results (norme disponible en anglais seulement) CEI 60872-3 : Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Radar plotting aids — Part 3: Electronic plotting aid (EPA) — Performance requirements — Methods of testing and required test results (norme disponible en anglais seulement) |
8 | Aides de pointage radar automatiques (APRA) | Résolution A.823(19) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques (APRA) | CEI 60872-1 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Aides de pointage radar — Partie 1: Aides de pointage radar automatiques (APRA) - Méthodes d’essai et résultats d’essai exigés (norme disponible en anglais seulement) |
9 | Récepteurs fonctionnant dans le cadre de systèmes mondiaux de navigation par satellite et de systèmes de radionavigation à infrastructure terrestre |
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| ||
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| |||
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10 | Matériel de sondage par écho | Résolution A.224(VII) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel de sondage par écho, telle qu’elle est modifiée par la résolution MSC.74(69) de l’OMI, annexe 4 | ISO 9875 : Navires et technologie maritime — Appareils de sondage par écho (norme disponible en anglais seulement) |
11 | Appareils de mesure de la vitesse et de la distance | Résolution A.824(19) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des indicateurs de vitesse et de distance, telle qu’elle est modifiée par la résolution MSC.96(72) de l’OMI, annexe | CEI 61023 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Instruments de mesure de la vitesse et de la distance pour navires (Lochs) — Exigences de fonctionnement — Méthodes d’essai et résultats d’essai exigés (norme disponible en anglais seulement) |
12 | Indicateurs de taux de giration | Résolution A.526(13) de l’OMI, annexe, Normes de fonctionnement des indicateurs de taux de giration | |
13 | Fanaux de signalisation | Résolution MSC.95(72) de l’OMI, annexe, Recommandation sur les normes de fonctionnement des fanaux à signaux de jour | |
14 | Dispositifs de réception des signaux sonores | Résolution MSC.86(70) de l’OMI, annexe 1, Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de réception du son | |
15 | Systèmes d’identification automatique (AIS) | Résolution MSC.74(69) de l’OMI, annexe 3, Recommandation sur les normes de fonctionnement d’un système universel d’identification automatique (AIS) de bord | CEI 61993-2 : Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Automatic identification systems (AIS) — Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS) — Operational and performance requirements, methods of test and required test results (norme disponible en anglais seulement) |
16 | [Abrogé, DORS/2011-203, art. 14] |
- DORS/2011-203, art. 14
ANNEXE 2(alinéa 17a))Attestation de compensation
J’atteste par la présente que le ou les compas magnétiques du n.v./n.m , no de matricule , ont fait l’objet de réglages qui compensent les forces magnétiques du navire. Des tables indiquant les déviations résiduelles ont été placées à bord aujourd’hui. Ces déviations ont été mesurées pour les différents caps alors que tous les circuits électriques dans le voisinage du ou des compas étaient tantôt « fermés », tantôt « ouverts ».
Les déviations ainsi mesurées sont presque identiques dans les deux cas et concordent avec les tables fournies aujourd’hui au navire.
Attesté à le 20.
ANNEXE 3(paragraphe 82(5))
Messages de danger
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Danger | Exemples de messages de danger |
1 | Glaces dangereuses | TTT GLACE. GRAND ICEBERG APERÇU À 4506N., 4410O., À 0800 UTC. 15 MAI. |
2 | Épave dangereuse | TTT ÉPAVE. ÉPAVE OBSERVÉE PRESQUE SUBMERGÉE À 4006N., 1243O., À 1630 UTC. 21 AVRIL. |
3 | Autres dangers immédiats pour la navigation | TTT NAVIGATION. BATEAU- PHARE ALPHA PAS À SON POSTE. 1800 UTC. 3 JANVIER. |
4 | Tempête tropicale ou une tempête dont le capitaine a des motifs raisonnables de croire qu’elle puisse se transformer en une tempête tropicale | TTT TEMPÊTE. 0030 UTC. 18 AOÛT. 2004N., 11354E., BAROMÈTRE CORRIGÉ 994 MILLIBARS, TENDANCE À LA BAISSE 6 MILLIBARS. VENT N.-O., FORCE 9, FORTS GRAINS. FORTE HOULE DE L’EST. ROUTE 067, 5 NOEUDS. TTT TEMPÊTE. LES APPARENCES INDIQUENT L’APPROCHE D’UN OURAGAN. 1300 UTC. 14 SEPTEMBRE. 2200N., 7236O. BAROMÈTRE CORRIGÉ 29, 64 POUCES, TENDANCE À LA BAISSE 0,015 POUCE. VENT N.-E., FORCE 8, GRAINS DE PLUIE FRÉQUENTS. ROUTE 035, 9 NOEUDS. TTT TEMPÊTE. LES CONDITIONS INDIQUENT LA FORMATION D’UN CYCLONE INTENSE. 0200 UTC. 4 MAI. 1620N., 9203E. BAROMÈTRE NON CORRIGÉ 753 MILLIMÈTRES, TENDANCE À LA BAISSE 5 MILLIMÈTRES. VENT S. QUART O., FORCE 5. ROUTE 300, 8 NOEUDS. TTT TEMPÊTE. TYPHON DANS LE S.-E. 0300 UTC. 12 JUIN. 1812N., 12605E. LE BAROMÈTRE BAISSE RAPIDEMENT. LE VENT AUGMENTE DU NORD. |
5 | Vents d’une force égale ou supérieure à 10 sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avertissement de tempête n’a été reçu par le navire | TTT TEMPÊTE. VENT DE FORCE 11, PAS D’AVIS DE TEMPÊTE REÇU. 0300 UTC. 4 MAI. 4830N., 300. BAROMÈTRE CORRIGÉ 983 MILLIBARS, TENDANCE À LA BAISSE 4 MILLIBARS, VENT S.-O., FORCE 11 VARIABLE, ROUTE 260, 6 NOEUDS. |
6 | Températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des coups de vents violents, provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures | TTT FORMATION INQUIÉTANTE DE GIVRE. 1400 UTC. 2 MARS. 69N., 10O. TEMPÉRATURE DE L’AIR 18 ºF (-7,8 ºC). TEMPÉRATURE DE LA MER 29 ºF (‑1,7 ºC). VENT N.-E., FORCE 8. |
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