Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire
DORS/2005-127
Enregistrement 2005-05-03
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire
C.P. 2005-699 2005-05-03
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1572 (2004) le 15 novembre 2004 et la résolution 1584 (2005) le 1er février 2005;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par l’article 14 de la résolution du Conseil de sécurité 1572 (2004) du 15 novembre 2004. (Committee of the Security Council)
- Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire La République de Côte d’Ivoire. Sont assimilées à la Côte d’Ivoire ses subdivisions politiques. (Côte d’Ivoire)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)
- ONUCI
ONUCI L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire. (UNOCI)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1572 (2004) du 15 novembre 2004 et la résolution 1584 (2005) du 1er février 2005, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Interdictions
3 Sous réserve des articles 6 à 10, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en Côte d’Ivoire.
4 Sous réserve des articles 6 à 10, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe destinés à toute personne en Côte d’Ivoire quel que soit le lieu où ces armes ou ce matériel se trouvent.
5 Sous réserve des articles 6 à 10, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment, directement ou indirectement, à toute personne en Côte d’Ivoire une aide technique liée aux activités militaires.
6 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique destinés exclusivement à appuyer l’ONUCI et les forces françaises qui soutiennent l’ONUCI, ou à être utilisés par l’ONUCI ou par ces forces.
7 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à l’aide technique correspondante, dont la fourniture a préalablement été approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.
8 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en Côte d’Ivoire par le personnel des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel.
9 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique exportés temporairement en Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses nationaux et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, si le Comité du Conseil de sécurité a été préalablement avisé de la fourniture des armes et du matériel connexe ou de l’aide technique.
10 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité en Côte d’Ivoire ou à être utilisés à l’égard de ce processus si le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvé la fourniture des armes et du matériel connexe ou de l’aide technique.
11 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à l’une des personnes suivantes ou contrôlé par l’une d’elles le 15 décembre 2004 ou après cette date :
(i) toute personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité,
(ii) toute personne, identifiée par le Comité du Conseil de sécurité, agissant pour le compte ou sur les ordres d’une autre personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité,
(iii) toute entité appartenant à une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité ou étant contrôlée par elle;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou autres, relativement à tout bien visé à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens — autres que les choses nécessaires à l’existence — à la disposition d’une personne visée à l’alinéa a).
12 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 5 et 11, ou qui vise à le faire.
Exception
13 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 5, 11 et 12 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant que :
a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
b) soit l’acte en question a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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