Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle)
20 (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 20.
(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.
(3) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai de 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis adressé à la personne par le ministre afin de l’informer qu’il a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;
b) la personne démontre que :
(i) dans le délai de 90 jours prévu à l’alinéa a) :
(A) soit elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,
(B) soit elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel formé contre la cotisation repose sur des motifs raisonnables.
(4) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d’appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/2007-148, art. 6
- DORS/2014-26, art. 50
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