Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire)
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2024-11-11 :
4 (1) Pour l’application de l’alinéa 55a) de la Loi, la valeur marchande d’un canard est calculée de la manière suivante :
a) dans le cas d’un canard âgé d’au plus 22 semaines, selon la formule suivante :
B + [(A - B)/D]E
b) dans le cas d’un canard âgé de plus de 22 semaines, selon la formule suivante :
A + [(C - A)/(F - D)](E - D)
où :
- A
- représente 73,34 $ dans le cas d’une reproductrice de canard et 37,51 $ dans le cas d’une cane pondeuse d’oeufs de consommation;
- B
- la valeur d’une reproductrice de canard ou d’une cane pondeuse d’oeufs de consommation, selon le cas, âgée d’un jour;
- C
- la valeur de récupération du canard;
- D
- 22 semaines;
- E
- l’âge, en semaines, du canard lorsqu’il a été détruit;
- F
- la durée, en semaines, du cycle de production moyen de la reproductrice de canard ou de la cane pondeuse d’oeufs de consommation, selon le cas.
(2) Par dérogation au Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, le montant maximum, aux termes du paragraphe 51(3) de la Loi, en ce qui concerne le canard est de 73,34 $.
- DORS/2005-113, art. 3
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