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Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2024-11-11 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 55a) de la Loi, la valeur marchande d’un poulet est calculée de la manière suivante :

    • a) dans le cas d’une reproductrice de poulet de chair âgée d’au plus 25 semaines ou d’une poule pondeuse d’oeufs de consommation âgée d’au plus 19 semaines, selon la formule suivante :

      B + [(A - B)/D] E

    • b) dans le cas d’une reproductrice de poulet de chair âgée de plus de 25 semaines ou d’une poule pondeuse d’oeufs de consommation âgée de plus de 19 semaines, selon la formule suivante :

      A + [(C - A)/(F - D)] (E - D)

      où :

      A
      représente le plafond de la valeur marchande prévu pour un poulet en application de l’article 2 du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux;
      B
      la valeur d’une reproductrice de poulet de chair ou d’une poule pondeuse d’oeufs de consommation, selon le cas, âgée d’un jour;
      C
      la valeur de récupération du poulet;
      D
      25 semaines dans le cas d’une reproductrice de poulet de chair et 19 semaines dans le cas d’une poule pondeuse d’oeufs de consommation;
      E
      l’âge, en semaines, du poulet lorsqu’il a été détruit;
      F
      la durée, en semaines, du cycle de production moyen de la reproductrice de poulet de chair ou de la poule pondeuse d’oeufs de consommation, selon le cas.
  • (2) La valeur marchande du poulet ne peut dépasser le plafond prévu pour un poulet par l’article 2 du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux.

  • DORS/2005-113, art. 3

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