Règlement sur la sûreté du transport maritime
329 (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime désigne des zones réglementées, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour :
a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;
b) protéger l’installation maritime, y compris le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance, et les personnes dont la présence est autorisée dans l’installation;
c) protéger les bâtiments qui sont en interface avec l’installation maritime;
d) protéger les provisions de bord contre toute manipulation criminelle.
(2) Le plan comprend des procédures de sûreté pour veiller à ce que les avis soient affichés en conformité avec l’article 21 de la Loi.
(3) Des zones réglementées sont établies pour :
a) des zones côté terre adjacentes aux bâtiments qui sont en interface avec l’installation maritime;
b) les zones où sont gardés des renseignements délicats en matière de sûreté, y compris les documents relatifs aux cargaisons;
c) les zones où se trouvent le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté, ainsi que leurs commandes et les commandes du système d’éclairage;
d) les zones où se trouve l’infrastructure essentielle de l’installation maritime, notamment :
(i) les réserves d’eau,
(ii) les télécommunications,
(iii) les systèmes d’électricité,
(iv) les points d’accès aux systèmes de ventilation et de climatisation;
e) les aires de fabrication ou de traitement et les salles de commande;
f) les zones de l’installation maritime où il est raisonnable de restreindre l’accès par des véhicules et des personnes;
g) les zones désignées pour le chargement, le déchargement ou l’entreposage des cargaisons et provisions de bord;
h) les zones contenant certaines cargaisons dangereuses.
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