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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 234 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le plan de sûreté du bâtiment :

    • a) indique le nom de l’exploitant du bâtiment;

    • b) identifie expressément l’agent de sûreté de la compagnie, ou s’il occupe un autre poste, en fonction du poste, et fournit les coordonnées pour le joindre en tout temps;

    • c) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, est rédigé en français ou en anglais;

    • d) repose sur l’évaluation de la sûreté du bâtiment;

    • e) traite de chaque élément vulnérable relevé dans l’évaluation de la sûreté du bâtiment;

    • f) établit que le capitaine a le pouvoir et la responsabilité absolus de prendre les décisions concernant la sûreté du bâtiment et de solliciter l’assistance de l’exploitant ou de tout gouvernement contractant, au besoin;

    • g) indique les endroits où sont installées les commandes du système d’alerte de sûreté du bâtiment.

  • (2) Le plan de sûreté du bâtiment traite des éléments suivants :

    • a) les procédures visant à empêcher l’introduction à bord d’armes, d’explosifs, d’engins incendiaires, ainsi que des substances et d’engins dangereux destinés à être utilisés contre des personnes, des bâtiments ou des installations maritimes et dont la présence à bord n’est pas autorisée;

    • b) les procédures visant à empêcher l’accès non autorisé au bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 236 à 239 et, le cas échéant, les articles 260 et 264;

    • c) les procédures visant l’établissement des zones réglementées, tel que le prévoit l’article 240;

    • d) des procédures visant à empêcher l’accès non autorisé aux zones réglementées, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 241 à 243;

    • e) des procédures visant la manutention des cargaisons et la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 244 à 251;

    • f) des procédures visant la surveillance du bâtiment, les zones réglementées à bord et la zone entourant le bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 252 à 255;

    • g) des procédures visant à intervenir à la suite d’une menace contre la sûreté, d’une infraction à la sûreté ou d’un incident de sûreté, y compris des dispositions pour maintenir les opérations essentielles du bâtiment ou pour l’interface entre un bâtiment et une installation maritime, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues à l’article 256;

    • h) des procédures visant à donner suite aux consignes de sûreté que peut donner un gouvernement contractant pour le niveau MARSEC 3 à l’égard d’une menace spécifique contre la sûreté;

    • i) d’autres procédures de sûreté relatives à chaque niveau MARSEC;

    • j) des procédures d’évacuation en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté;

    • k) les fonctions du personnel de bord auquel sont attribuées des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres membres du personnel de bord concernant des aspects liés à la sûreté;

    • l) des procédures de vérifications des activités liées à la sûreté;

    • m) des procédures visant la formation, les entraînements et les exercices associés au plan;

    • n) des procédures d’interface avec des installations maritimes et d’autres bâtiments à tous les niveaux MARSEC;

    • o) des procédures visant les déclarations de sûreté;

    • p) des procédures visant l’examen périodique du plan et sa mise à jour;

    • q) des procédures de signalement des incidents de sûreté;

    • r) des procédures visant à garantir l’inspection, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien de tout matériel de sûreté à bord;

    • s) la fréquence de la mise à l’essai ou de l’étalonnage de tout matériel de sûreté à bord;

    • t) la fréquence des inspections du bâtiment;

    • u) des procédures, instructions et conseils concernant l’utilisation du système d’alerte de sûreté du bâtiment, y compris sa mise à l’essai, son déclenchement, son désenclenchement, le réglage à nouveau et la réduction des fausses alertes;

    • v) des procédures pour faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage;

    • w) des procédures pour rectifier tout élément vulnérable qui résulte du fait visé à l’alinéa 233(4)f);

    • x) des procédures à suivre lorsque le bâtiment devient assujetti à la présente partie et lorsqu’il cesse de l’être.

  • DORS/2014-162, art. 24 et 101(A)

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