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Version du document du 2006-03-22 au 2008-04-02 :

Règlement sur la zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour

DORS/2003-87

LOI SUR LES OCÉANS

Enregistrement 2003-03-04

Règlement sur la zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour

C.P. 2003-283 2003-03-04

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour, ci-après.

Désignation

 Est désignée zone de protection marine et dénommée zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour la région suivante (ci-après la zone) : la région de l’océan Pacifique — le fond marin, le sous-sol et les eaux surjacentes — délimitée par une ligne tirée d’un point par 47°54′N. et 129°02′O., de là vers l’ouest jusqu’à un point par 47°54′N. et 129°08′O., de là vers le nord jusqu’à un point par 48°01′N. et 129°08′O., de là vers l’est jusqu’à un point par 48°01′N. et 129°02′O., et de là vers le sud jusqu’au point de départ.

Interdictions

 Il est interdit :

  • a) de détériorer, de détruire ou de perturber, dans la zone, ou d’enlever de cette zone tout élément du fond marin — notamment les cheminées hydrothermales — ou du sous-sol, ou tout organisme marin vivant ou tout élément de son habitat;

  • b) d’exercer, dans la zone, toute activité sous-marine susceptible de détériorer, de détruire, de perturber ou d’enlever toute chose visée à l’alinéa a).

  •  (1) L’interdiction visée à l’article 2 est levée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la détérioration, la destruction, la perturbation ou l’enlèvement est fait dans le cadre de travaux de recherche scientifique visant la conservation, la protection et la compréhension de la zone;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), un plan de recherche conforme au paragraphe (2) est fourni au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début des travaux de recherche scientifique dans la zone;

    • c) toutes les licences ou autorisations exigées par la Loi sur les océans, la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières ou la Loi sur le cabotage pour effectuer les travaux de recherche scientifique ont été obtenues.

  • (2) Le plan de recherche comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom, la nationalité, la longueur totale, le tirant d’eau maximal, la jauge nette, le type de propulsion, l’indicatif d’appel, le numéro d’enregistrement et le port d’enregistrement de tout navire qui sera utilisé dans le cadre des travaux de recherche scientifique dans la zone ainsi que le nom de son capitaine;

    • b) les noms et titres de chaque personne responsable de l’élaboration des travaux de recherche scientifique et de chaque membre du personnel scientifique qui sera à bord de tout navire;

    • c) la date du début des travaux de recherche scientifique dans la zone et l’itinéraire de chaque navire pendant qu’il est utilisé dans le cadre de ces travaux;

    • d) un sommaire des travaux de recherche scientifique qui seront effectués dans la zone, accompagné d’une carte détaillée de la zone de recherche, et précisant :

      • (i) les données qui seront collectées et les protocoles d’échantillonnage qui seront utilisés,

      • (ii) les autres techniques qui seront utilisées, tel l’usage d’explosifs, de marqueurs radioactifs ou de véhicules télécommandés,

      • (iii) les équipements qui seront amarrés et les méthodes d’ammarage qui seront utilisées,

      • (iv) les substances qui seront rejetées.

  • (3) Il n’est pas nécessaire de fournir le plan de recherche si les renseignements visés au paragraphe (2) ont déjà été fournis par écrit pour obtenir, en vertu de la Loi sur le cabotage, une autorisation pour effectuer les travaux de recherche scientifique.

  • (4) La personne qui a fourni le plan de recherche au ministre avise celui-ci par écrit dans les plus brefs délais de tout changement au plan.

 L’interdiction visée à l’article 2 ne s’applique pas à l’égard des activités suivantes :

 Ne constituent pas une infraction à l’article 2 le déplacement d’un navire ou d’un sous-marin, ou l’exercice d’une activité à son bord, si, à la fois :

  • a) le déplacement est effectué, ou l’activité exercée, en vue d’assurer la sécurité publique, l’application de la Loi ainsi que la souveraineté et la sécurité nationale du Canada;

  • b) le navire ou le sous-marin, selon le cas, appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle ou en son nom ou par des forces étrangères en collaboration avec les Forces canadiennes ou sous leur commandement.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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