Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada
DORS/2003-75
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2003-02-20
Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufsNote de bas de page c, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cC.R.C., ch. 646
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesb et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufsc, l’Office canadien de commercialisation des oeufs prend l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 20 février 2003
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- oeuf
oeuf Oeuf d’une poule. (egg)
- Office
Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Agency)
- office de commercialisation
office de commercialisation L’un des organismes suivants :
a) Ontario Egg Producers;
b) Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
c) Nova Scotia Egg Producers;
d) Office de commercialisation des oeufs du Nouveau-Brunswick;
e) Les Producteurs d’oeufs du Manitoba;
f) British Columbia Egg Producers;
g) Egg Producers of Prince Edward Island;
h) Saskatchewan Egg Producers;
i) Alberta Egg Producers Board;
j) Egg Producers of Newfoundland and Labrador;
k) Northwest Territories Egg Producers’ Board. (Commodity Board)
- plan
plan Le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées à la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Plan)
- poule
poule Toute volaille d’une catégorie de poules domestiques de l’espèce Gallus domesticus. (hen)
- producteur
producteur Personne se livrant à la production d’oeufs au Canada, y compris un producteur-vendeur. (producer)
- producteur-vendeur
producteur-vendeur Producteur responsable d’un poste de classement pour tout ou partie des oeufs qu’il produit. (producer-vendor)
- responsable d’un poste de classement
responsable d’un poste de classement Personne qui lave, classe, emballe ou commercialise des oeufs, y compris, s’il y a lieu, un office de commercialisation et un producteur-vendeur. (grading station operator)
Application
2 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux oeufs commercialisés selon un contingent de transformation ou selon un contingent pour le développement du marché d’exportation attribués en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement.
Redevance
3 (1) Tout producteur doit payer, pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance suivante :
a) dans la province d’Ontario, 0,3225 $;
b) dans la province de Québec, 0,3075 $;
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, 0,3325 $;
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, 0,3325 $;
e) dans la province du Manitoba, 0,3075 $;
f) dans la province de la Colombie-Britannique, 0,3555 $;
g) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,3045 $;
h) dans la province de la Saskatchewan, 0,3390 $;
i) dans la province d’Alberta, 0,3610 $;
j) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, 0,3225 $;
k) dans les Territoires du Nord-Ouest, 0,3415 $.
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 25 mars 2016.
(3) Tout producteur doit payer une redevance de 0,80 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation soit au-delà du contingent de transformation qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.
(4) Tout producteur doit payer une redevance de 0,80 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché d’exportation soit au-delà du contingent pour le développement du marché d’exportation qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.
(5) Tout producteur doit payer une redevance de 0,50 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation soit au-delà du contingent fédéral qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.
(6) Les redevances prévues aux paragraphes (3) à (5) s’ajoutent aux autres mesures ou sanctions prévues par la Loi sur les offices des produits agricoles ou par d’autres ordonnances ou règlements de l’Office.
- DORS/2004-56, art. 1
- DORS/2004-172, art. 1
- DORS/2004-320, art. 1
- DORS/2005-76, art. 1
- DORS/2005-238, art. 1
- DORS/2006-23, art. 1
- DORS/2007-6, art. 1
- DORS/2007-190, art. 1
- DORS/2008-15, art. 1
- DORS/2008-172, art. 1
- DORS/2008-291, art. 1
- DORS/2008-297, art. 1
- DORS/2009-11, art. 1
- DORS/2010-7, art. 1
- DORS/2010-315, art. 1
- DORS/2012-53, art. 1
- DORS/2012-301, art. 1
- DORS/2013-251, art. 1
- DORS/2014-231, art. 1
- DORS/2014-319, art. 1
4 Lorsque les oeufs sont vendus ou autrement aliénés par le producteur au responsable d’un poste de classement, ce dernier doit déduire, de la somme payable par lui au producteur pour ces oeufs, le montant de la redevance prévue à l’article 3.
Perception
5 Ayant obtenu l’assentiment de chacun des offices de commercialisation, l’Office, en vertu du paragraphe 10(4) du plan, donne à chacun de ces offices le mandat de percevoir pour son compte la redevance prévue à l’article 3.
6 (1) La redevance prévue à l’article 3 est remise à l’office de commercialisation de la province où le producteur à qui elle est imposée se livre à la production d’oeufs.
(2) La remise est effectuée par l’une des personnes ci-après à l’adresse et à la date que fixe l’office :
a) dans les circonstances visées à l’article 4, le responsable du poste de classement;
b) dans les autres cas, le producteur.
(3) L’office de commercialisation envoie à l’Office, à la fin de chaque semaine, le total des redevances reçues en application du paragraphe (1) pendant la semaine.
7 La redevance prévue au paragraphe 3(3) peut être retenue par l’Office sur la somme à payer au producteur.
Entrée en vigueur
8 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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