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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2018-03-21 :

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte :

    • a) le nom de l’entreprise donnant l’avis;

    • b) la description de chaque moteur visé par l’avis, notamment le modèle, l’année de modèle et la période de construction, de même que la famille de moteur selon l’EPA, s’il y a lieu;

    • c) la description de la machine ou du type de machine dans ou sur lequel le moteur est installé ou le sera vraisemblablement;

    • d) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;

    • e) la description du défaut;

    • f) l’évaluation du risque de pollution correspondant;

    • g) l’énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;

    • h) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur faisant l’objet de l’avis.

  • (2) L’entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi comportant :

    • a) les renseignements exigées par le paragraphe (1);

    • b) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut;

    • c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;

    • d) la description des mesures prises pour corriger le défaut;

    • e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations au besoin.

  • (3) Un rapport concernant les défauts et les correctifs indiqués et comportant les renseignements suivants est présenté au ministre :

    • a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation que l’entreprise lui a attribuée;

    • b) le nombre de moteurs visés par l’avis de défaut;

    • c) la date où l’avis de défaut à été donné aux propriétaires actuels des moteurs;

    • d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification.

  • (4) Sauf décision contraire du ministre aux termes du paragraphe 157(8) de la Loi, l’entreprise doit présenter le rapport concernant les défauts et les correctifs au plus tard vingt-quatre mois après avoir donné l’avis de défaut.


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