Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
26 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte :
a) le nom de l’entreprise donnant l’avis;
b) la description de chaque moteur visé par l’avis, notamment le modèle, l’année de modèle et la période de construction, de même que la famille de moteur selon l’EPA, s’il y a lieu;
c) la description de la machine ou du type de machine dans ou sur lequel le moteur est installé ou le sera vraisemblablement;
d) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut;
e) la description du défaut;
f) l’évaluation du risque de pollution correspondant;
g) l’énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
h) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur faisant l’objet de l’avis.
(2) L’entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi comportant :
a) les renseignements exigées par le paragraphe (1);
b) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut;
c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
d) la description des mesures prises pour corriger le défaut;
e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations au besoin.
(3) Un rapport concernant les défauts et les correctifs indiqués et comportant les renseignements suivants est présenté au ministre :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation que l’entreprise lui a attribuée;
b) le nombre de moteurs visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut à été donné aux propriétaires actuels des moteurs;
d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification.
(4) Sauf décision contraire du ministre aux termes du paragraphe 157(8) de la Loi, l’entreprise doit présenter le rapport concernant les défauts et les correctifs au plus tard vingt-quatre mois après avoir donné l’avis de défaut.
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