Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
17.4 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA et ceux visés à l’article 13, portent une étiquette qui comporte les renseignements suivants :
a) la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE CANADIAN STANDARDS PRESCRIBED BY THE OFF-ROAD SMALL SPARK-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES À TOUTES LES NORMES CANADIENNES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDÉ EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;
b) le mois et l’année de construction du moteur, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci;
c) la durée de vie utile du moteur;
d) l’identification, selon le paragraphe 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068, du système antipollution;
e) le nom et la marque de commerce du constructeur du moteur ou, si la justification de la conformité l’indique, le nom et la marque de commerce de l’entité commerciale avec laquelle le constructeur a conclu un contrat;
f) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, la famille d’émissions applicable;
g) la cylindrée totale du moteur, sauf si tous les moteurs inclus dans la famille d’émissions ont la même cylindrée totale et la même cylindrée unitaire;
h) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant;
i) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la famille ou les familles d’émissions applicables.
(2) L’identification du système antipollution visée à l’alinéa 1d) n’est pas obligatoire si les dimensions de l’étiquette ne le permettent pas et si le système est identifié dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.
(3) Les moteurs, autres que ceux visés au paragraphe (1) ou à l’article 13, ou visés par un certificat de l’EPA, portent une étiquette qui comporte les renseignements suivants :
a) la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE CANADIAN STANDARDS PRESCRIBED BY THE OFF-ROAD SMALL SPARK-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES CANADIENNES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDÉ EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;
b) les renseignements visés aux alinéas (1)b) à g).
(4) Sous réserve du paragraphe (6), les moteurs qui portent l’étiquette prévue au paragraphe (3) ou à l’alinéa 16d) et qui, du fait de l’ajout, au Canada, d’un système complet d’alimentation en carburant, sont soumis aux normes d’émissions de gaz d’évaporation portent :
a) soit une étiquette qui contient les renseignements prévus aux alinéas 1a), h) et i), juste à côté de celle visée au paragraphe (3) ou à l’alinéa 16d);
b) soit une étiquette qui comporte les renseignements visés au paragraphe (1).
(5) Les alinéas (1)a), h) et (3)a) ne s’appliquent pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.
(6) Au lieu d’être apposée sur le moteur visé aux paragraphes (1) ou (4) qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, l’étiquette visée à ces paragraphes peut être apposée sur la machine dans laquelle ce moteur est installé si elle satisfait aux exigences prévues au paragraphe 17.2(4).
- DORS/2017-196, art. 19
- DORS/2020-258, art. 67
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