Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
14 (1) Au présent article, le moteur d’une année de modèle donnée qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis vise également le moteur vendu au Canada qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il a les mêmes caractéristiques, prévues dans le CFR, aux fins de classement des moteurs par familles de moteurs, qu’un moteur d’une famille de moteurs visé par un certificat de l’EPA et vendu aux États-Unis durant la même année de modèle;
b) il ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l’origine d’un niveau d’émissions plus élevé que la famille de moteurs vendue aux États-Unis.
(2) Le moteur d’une année de modèle donnée qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis doit, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12, être conforme aux normes d’émissions mentionnées dans ce certificat.
(3) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un moteur visé au paragraphe (2) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’émissions visées au paragraphe (2).
(4) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
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