Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (DORS/2003-346)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-01 Versions antérieures
Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
DORS/2003-346
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Enregistrement 2003-10-23
Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
C.P. 2003-1624 2003-10-23
En vertu de la définition de instrument de paiementNote de bas de page a au paragraphe 2(1) et du paragraphe 18(1)Note de bas de page b de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page c, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, par. 219(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 233
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 9, art. 218
Ottawa, le 25 juin 2003
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- adhérent
adhérent Membre nommé en vertu de l’article 26 qui, en son propre nom, échange des instruments de paiement et fait les entrées dans le SACR. La présente définition ne vise pas la Banque du Canada. (direct clearer)
- adhérent-correspondant de groupe
adhérent-correspondant de groupe Membre qui, en son propre nom ou au nom des entités du groupe pour lequel il est nommé conformément à l’article 28, échange des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR. (group clearer)
- agent de compensation
agent de compensation Adhérent ou adhérent-correspondant de groupe nommé au titre du paragraphe 33(1) qui, au nom d’un sous-adhérent, échange des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR. (clearing agent)
- compensation
compensation Rapprochement des instruments de paiement échangés et établissement des soldes de compensation. (clearing)
- coopérative de crédit fédérale
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)
- cycle du SACR
cycle du SACR Période commençant immédiatement après l’heure finale de rajustement un jour ouvrable donné et se terminant à l’heure finale de rajustement le jour ouvrable suivant. (ACSS cycle)
- échange
échange Livraison et réception d’instruments de paiement. (exchange)
- échange final
échange final Dernier échange d’instruments de paiement à tout point régional d’échange pour le cycle du SACR en cours. (final exchange)
- groupe
groupe Groupe défini à l’article 28. Sont visés par la présente définition les adhérents-correspondants de groupe. (group)
- heure finale de rajustement
heure finale de rajustement Heure, prévue par les règles, avant laquelle doivent être corrigées les erreurs de calcul du solde de compensation d’un adhérent ou d’un adhérent-correspondant de groupe pour le cycle du SACR en cours. (final adjustment time)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié prévu par les règles pour le SACR. (business day)
- nantissement
nantissement La remise à la Banque du Canada d’une sûreté en garantie d’avances de fonds consenties par elle aux fins prévues à l’article 34.2, y compris la remise d’une sûreté sans dépossession de la garantie. (pledge)
- point régional d’échange
point régional d’échange Tout endroit au Canada désigné dans les règles pour l’échange d’instruments de paiement entre adhérents, adhérents-correspondants de groupe et agents de compensation, ou entre l’un d’eux et la Banque du Canada. Est visée par la présente définition la Région nationale du règlement électronique au sens des règles. (regional exchange point)
- règlement
règlement Acquittement du solde de compensation. (settlement)
- solde de compensation
solde de compensation Total des sommes nettes dues à un membre ou par un membre par suite de la compensation. (clearing balance)
- sous-adhérent
sous-adhérent Membre au nom de qui l’agent de compensation échange des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR. (indirect clearer)
- système automatisé de compensation et de règlement
système automatisé de compensation et de règlement ou SACR Système dans lequel les adhérents, les adhérents-correspondants de groupe, les agents de compensation et la Banque du Canada font des entrées en vue de la compensation. (Automated Clearing Settlement System or ACSS)
- DORS/2012-161, art. 3
- DORS/2015-185, art. 21
- DORS/2018-16, art. 1
Disposition générale
Note marginale :Avis
2 (1) Tout avis exigé par le présent règlement administratif est donné conformément aux règles.
Note marginale :Renonciation à un avis
(2) Quiconque a droit à un avis aux termes du présent règlement administratif peut y renoncer.
PARTIE 1Instruments de paiement
SECTION 1Application
Note marginale :Application — échanges
3 (1) La présente partie s’applique aux échanges suivants :
a) s’agissant d’instruments de paiement donnant lieu à compensation par le SACR,
(i) l’échange entre les adhérents, les adhérents-correspondants de groupe et les agents de compensation, ou entre l’un d’eux et la Banque du Canada,
(ii) l’échange entre les sous-adhérents, par l’entremise de leur agent de compensation respectif;
b) s’agissant d’instruments de paiement ne donnant pas lieu à compensation par le SACR :
(i) l’échange entre le sous-adhérent et son agent de compensation,
(ii) l’échange entre les sous-adhérents qui sont représentés par le même agent de compensation, par l’entremise de celui-ci,
(iii) l’échange entre l’adhérent-correspondant de groupe et une entité du groupe,
(iv) l’échange entre les entités d’un groupe, par l’entremise de l’adhérent-correspondant de groupe.
Note marginale :Application — compensation et règlement
(2) Elle s’applique également à la compensation des instruments de paiement qui ont fait l’objet d’un échange visé au paragraphe (1) et au règlement auquel celle-ci donne lieu.
SECTION 2Dispositions générales
Note marginale :Obligation — non-membres
4 Le membre qui, au nom d’une société coopérative de crédit locale visée au sous-alinéa 6(1)a)(ii), échange des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR, veille à ce que la société se conforme aux règlements administratifs et aux règles comme si elle était membre.
- DORS/2010-43, art. 55
Note marginale :Modes de règlement
5 Le règlement est effectué par l’un des modes ci-après, selon ce qui est précisé dans les règles :
a) [Abrogé, DORS/2021-182, art. 54]
a.1) par un message de paiement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx;
b) selon les soldes de compensation établis par le SACR;
c) par l’agent de compensation.
SECTION 3Instruments de paiement admissibles
Catégories d’instruments de paiement
Note marginale :Instruments de paiement approuvés
6 (1) Peuvent être échangés, en vue de la compensation et du règlement, s’ils sont prévus par les règles, les instruments de paiement de papier et les instruments de paiement électroniques qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils sont tirés :
(i) soit sur un membre,
(ii) soit sur une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre ou d’une association coopérative de crédit membre;
(iii) [Abrogé, DORS/2010-43, art. 56]
b) ils sont :
(i) payables sur demande,
(ii) particularisés conformément aux règles,
(iii) conformes aux exigences prévues par les règles, notamment quant à la valeur et à la date de valeur.
Note marginale :Instruments de paiement prévus par les règles
(2) Peuvent aussi être échangés, en vue de la compensation et du règlement, les instruments de paiement de papier et les instruments de paiement électroniques qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe (1), s’ils sont prévus par les règles et conformes aux exigences de celles-ci.
- DORS/2010-43, art. 56
- DORS/2012-161, art. 4
Instruments de paiement du gouvernement
Note marginale :Instruments de paiement du gouvernement
7 Peuvent être échangés, en vue de la compensation et du règlement, s’ils sont prévus par les règles, les instruments de paiement de papier et les instruments de paiement électroniques tirés sur le receveur général du Canada, ou par lui, et à payer par le gouvernement du Canada.
Instruments de paiement internationaux
Note marginale :Catégories d’instruments de paiement internationaux
8 Peuvent être échangés, en vue de la compensation et du règlement, s’ils sont prévus par les règles, les instruments de paiement internationaux faisant partie d’une catégorie prévue par les règles.
Instruments de paiement contestés
Note marginale :Interdiction
9 Le membre ne peut échanger, en vue de la compensation et du règlement, les instruments de paiement contestés au sens des règles.
10 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
11 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
12 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
13 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
SECTION 4Échange, compensation et règlement
Note marginale :Échange inconditionnel et non annulable
14 L’échange d’un instrument de paiement devient inconditionnel et non annulable au moment prévu par les règles ou, à défaut, une fois le règlement effectué.
Note marginale :Respect des règlements administratifs et des règles
15 Le membre effectue l’échange des instruments de paiement conformément aux règlements administratifs et aux règles et veille à ce que ses instruments de paiement soient conformes à ceux-ci.
Note marginale :Compte de règlement du sous-adhérent
16 (1) Le sous-adhérent détient un compte de règlement auprès de chacun de ses agents de compensation.
Note marginale :Accord de prêt
(2) Le sous-adhérent conclut un accord de prêt avec chacun de ses agents de compensation.
Note marginale :Détention d’un compte de règlement et accord de prêt
(3) Le sous-adhérent peut en outre détenir un compte de règlement et conclure un accord de prêt avec une centrale visée au paragraphe 33(2).
- DORS/2012-161, art. 6
SECTION 5Retour des instruments de paiement
Note marginale :Retour conformément aux règles
17 Malgré l’article 14, les instruments de paiement dont l’échange devient inconditionnel et non annulable une fois le règlement effectué peuvent être retournés après celui-ci, conformément aux règles et pour les raisons prévues par celles-ci.
Note marginale :Acceptation des instruments de paiement retournés
18 Le membre accepte les instruments de paiement qui lui sont retournés conformément aux règles.
PARTIE 2Système automatisé de compensation et de règlement
SECTION 1Application
Note marginale :Application
19 La présente partie s’applique à l’échange des instruments de paiement donnant lieu à compensation par le SACR, à la compensation de ces instruments et au règlement auquel celle-ci donne lieu.
SECTION 2Dispositions générales
Note marginale :Absence de responsabilité
20 L’Association, ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés ne répondent pas des pertes ou des dommages qu’un membre subit du fait d’un acte ou d’une omission relativement au SACR, s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par le présent règlement administratif.
- DORS/2010-43, art. 57
Note marginale :Propriété
21 L’Association est propriétaire du SACR.
Note marginale :Exploitation, gestion et entretien
22 L’exploitation, la gestion et l’entretien courant du SACR s’inscrivent dans les affaires de l’Association.
Note marginale :Fonctionnement du SACR
23 Sous réserve de l’article 46 et sauf en cas de panne nationale du SACR au sens des règles, l’Association veille à ce que le SACR fonctionne tous les jours ouvrables.
Note marginale :Accès aux renseignements
24 L’accès aux renseignements relatifs à la compensation et au fonctionnement du SACR est régi par les règles.
SECTION 3Participation au SACR
Participants
Note marginale :Participants
25 Seuls peuvent faire des entrées dans le SACR l’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe, l’agent de compensation et la Banque du Canada.
Exigences
Note marginale :Adhérents Nomination
26 Sous réserve de l’article 32, le conseil peut nommer adhérent le membre qui en fait la demande conformément aux règles et remplit les conditions suivantes :
a) il détient un compte de règlement auprès de la Banque du Canada;
b) il a conclu un accord de prêt avec la Banque du Canada et conclu les conventions que celle-ci peut exiger à l’égard du règlement de son solde de compensation, de l’administration de l’accord de prêt, de l’octroi d’avances pour les besoins du SACR et de la remise en nantissement d’une garantie pour des avances éventuellement octroyées aux termes de l’accord de prêt;
c) [Abrogé, DORS/2020-167, art. 4]
d) il satisfait aux exigences, notamment de nature technique ou financière, prévues par les règles.
- DORS/2018-16, art. 2
- DORS/2020-167, art. 4
Note marginale :Révocation du statut
27 (1) Le conseil peut révoquer le statut d’adhérent du membre qui ne satisfait plus aux exigences prévues à l’article 26.
Note marginale :Avis de la révocation
(2) Le président avise tous les membres de la révocation dès que cela est en pratique possible.
- DORS/2010-43, art. 58
Note marginale :Groupes et adhérents-correspondants de groupe Composition du groupe
28 (1) Le groupe se compose :
a) soit de la centrale ou de l’association coopérative de crédit qui est nommée adhérent-correspondant de groupe, et d’une ou de plusieurs des entités ci-après, ou de toute combinaison de celles-ci :
(i) les centrales,
(ii) les associations coopératives de crédit,
(iii) les coopératives de crédit fédérales,
(iv) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à l’adhérent-correspondant de groupe,
(v) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à une autre centrale ou association coopérative de crédit si cette centrale ou association coopérative de crédit est aussi un membre du groupe;
b) soit d’au moins deux membres qui, appartenant à une même catégorie parmi celles énumérées ci-après, nomment l’un d’eux adhérent-correspondant de groupe :
(i) les banques étrangères autorisées et les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales,
(ii) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt,
(iii) les courtiers en valeurs mobilières,
(iv) les autres membres, à l’exception des centrales, des associations coopératives de crédit, des coopératives de crédit fédérales, des sociétés admissibles, des fiduciaires de fiducies admissibles et des sociétés d’assurance-vie.
Note marginale :Centrales agissant au nom de sociétés coopératives de crédit locales
(2) Il est entendu que, si au moins deux sociétés coopératives de crédit locales appartiennent à deux sociétés coopératives de crédit centrales dont l’une appartient à l’autre, l’une de celles-ci peut nommer l’autre adhérent-correspondant de groupe en son nom et au nom des sociétés coopératives de crédit locales.
- DORS/2012-279, art. 2
- DORS/2015-185, art. 22
- Date de modification :