Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
Note marginale :Groupes et adhérents-correspondants de groupe Composition du groupe
28 (1) Le groupe se compose :
a) soit de la centrale ou de l’association coopérative de crédit qui est nommée adhérent-correspondant de groupe, et d’une ou de plusieurs des entités ci-après, ou de toute combinaison de celles-ci :
(i) les centrales,
(ii) les associations coopératives de crédit,
(iii) les coopératives de crédit fédérales,
(iv) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à l’adhérent-correspondant de groupe,
(v) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à une autre centrale ou association coopérative de crédit si cette centrale ou association coopérative de crédit est aussi un membre du groupe;
b) soit d’au moins deux membres qui, appartenant à une même catégorie parmi celles énumérées ci-après, nomment l’un d’eux adhérent-correspondant de groupe :
(i) les banques étrangères autorisées et les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales,
(ii) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt,
(iii) les courtiers en valeurs mobilières,
(iv) les autres membres, à l’exception des centrales, des associations coopératives de crédit, des coopératives de crédit fédérales, des sociétés admissibles, des fiduciaires de fiducies admissibles et des sociétés d’assurance-vie.
Note marginale :Centrales agissant au nom de sociétés coopératives de crédit locales
(2) Il est entendu que, si au moins deux sociétés coopératives de crédit locales appartiennent à deux sociétés coopératives de crédit centrales dont l’une appartient à l’autre, l’une de celles-ci peut nommer l’autre adhérent-correspondant de groupe en son nom et au nom des sociétés coopératives de crédit locales.
- DORS/2012-279, art. 2
- DORS/2015-185, art. 22
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