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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 28 du 2015-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Groupes et adhérents-correspondants de groupe Composition du groupe

  •  (1) Le groupe se compose :

    • a) soit de la centrale ou de l’association coopérative de crédit qui est nommée adhérent-correspondant de groupe, et d’une ou de plusieurs des entités ci-après, ou de toute combinaison de celles-ci :

      • (i) les centrales,

      • (ii) les associations coopératives de crédit,

      • (iii) les coopératives de crédit fédérales,

      • (iv) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à l’adhérent-correspondant de groupe,

      • (v) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à une autre centrale ou association coopérative de crédit si cette centrale ou association coopérative de crédit est aussi un membre du groupe;

    • b) soit d’au moins deux membres qui, appartenant à une même catégorie parmi celles énumérées ci-après, nomment l’un d’eux adhérent-correspondant de groupe :

      • (i) les banques étrangères autorisées et les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales,

      • (ii) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt,

      • (iii) les courtiers en valeurs mobilières,

      • (iv) les autres membres, à l’exception des centrales, des associations coopératives de crédit, des coopératives de crédit fédérales, des sociétés admissibles, des fiduciaires de fiducies admissibles et des sociétés d’assurance-vie.

  • Note marginale :Centrales agissant au nom de sociétés coopératives de crédit locales

    (2) Il est entendu que, si au moins deux sociétés coopératives de crédit locales appartiennent à deux sociétés coopératives de crédit centrales dont l’une appartient à l’autre, l’une de celles-ci peut nommer l’autre adhérent-correspondant de groupe en son nom et au nom des sociétés coopératives de crédit locales.

  • DORS/2012-279, art. 2
  • DORS/2015-185, art. 22

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