Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2009-07-30 au 2022-05-19 :

Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

DORS/2003-289

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-08-13

Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

C.P. 2003-1203 2003-08-13

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 7 décembre 2002, le projet de règlement intitulé Règlement fédéral sur les halocarbures (2002), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bromofluorocarbure

bromofluorocarbure Bromofluorocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome de brome et un atome de fluor. (bromofluorocarbon)

certificat

certificat Certificat, reconnu par au moins trois provinces, ou par la province dans laquelle le technicien d’entretien qui en est le titulaire effectue un travail, qui indique que le titulaire a terminé avec succès un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manutention de frigorigènes aux halocarbures comme le prévoit le Code de pratique en réfrigération. (certificate)

charger

charger Ajouter un halocarbure à un système. (charging)

chlorofluorocarbure

chlorofluorocarbure Chlorofluorocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome de chlore et un atome de fluor. (chlorofluorocarbon)

Code de pratique en réfrigération

Code de pratique en réfrigération Le Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air, publié par le ministère de l’Environnement en mars 1996, avec ses modifications successives. (Refrigerant Code of Practice)

entretien

entretien S’entend notamment de la maintenance, de la modification, de la charge, de la réparation, du déménagement, de la destruction, de la mise hors service, du désassemblage, de la mise en service et de l’essai d’un système. Ne sont pas visés par la présente définition les essais relatifs à la fabrication et à la production du système. (service)

extincteur portatif

extincteur portatif Bonbonne ou cartouche contenant un halocarbure qui est utilisée pour éteindre les incendies, a une capacité de charge d’au plus 25 kg et peut être portée ou roulée sur le lieu de l’incendie. (portable fire extinguisher)

fuite

fuite Rejet d’un halocarbure d’un système. (leak)

halocarbure

halocarbure Substance visée à l’annexe 1, y compris ses isomères, qui se présente seule ou dans un mélange. (halocarbon)

hydrobromofluorocarbure

hydrobromofluorocarbure Hydrobromofluorocarbure dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome d’hydrogène, un atome de brome et un atome de fluor. (hydrobromofluorocarbon)

hydrochlorofluorocarbure

hydrochlorofluorocarbure Hydrochlorofluorocarbure dont chaque molécule contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome d’hydrogène, un atome de chlore et un atome de fluor. (hydrochlorofluorocarbon)

hydrofluorocarbure

hydrofluorocarbure Hydrofluorocarbure dont chaque molécule ne contient que des atomes de carbone, d’hydrogène et de fluor. (hydrofluorocarbon)

installation

installation N’est pas comprise dans l’installation la remise en état de fonctionnement d’un système dans les mêmes lieux et par le même propriétaire. (installation)

Loi

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

navire

navire S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (ship)

perfluorocarbure

perfluorocarbure Fluorocarbure entièrement fluoré dont chaque molécule ne contient que des atomes de carbone et de fluor. (perfluorocarbon)

personne accréditée

personne accréditée Dans le cas d’un système de réfrigération ou de climatisation, technicien d’entretien titulaire d’un certificat. (certified person)

petit système de climatisation

petit système de climatisation Système de climatisation qui n’est pas contenu dans un véhicule automobile et qui, selon le fabricant, a une puissance frigorifique de moins de 19 kW. (small air-conditioning system)

petit système de réfrigération

petit système de réfrigération Système de réfrigération — autre que celui qui est installé dans un moyen de transport, est fixé à celui-ci ou est normalement utilisé avec lui — qui a une puissance frigorifique nominale de moins de 19 kW. (small refrigeration system)

propriétaire

propriétaire Quiconque détient un droit sur un système, en a la possession, la responsabilité ou la garde, est chargé de son entretien, son exploitation ou sa gestion, ou a le pouvoir de l’aliéner. (owner)

récupération

récupération Selon le cas, le fait :

  • a) de recueillir un halocarbure après son utilisation;

  • b) d’extraire un halocarbure de machines, d’équipements, de systèmes ou de contenants pendant leur entretien ou avant leur destruction, désassemblage ou mise hors service. (recovery)

recyclage

recyclage La récupération et, au besoin, le nettoyage d’un halocarbure au moyen d’opérations telles que le filtrage ou le séchage, et sa réutilisation pour charger des systèmes. (recycling)

refroidisseur

refroidisseur Système de climatisation ou système de réfrigération qui comporte un compresseur, un évaporateur et un frigorigène secondaire. (chiller)

régénération

régénération La récupération, le retraitement et l’amélioration d’un halocarbure au moyen d’opérations telles que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin qu’il corresponde aux normes de réutilisation acceptées dans l’industrie. (reclamation)

système

système Sauf indication contraire du contexte, s’entend du système de climatisation, du système d’extinction d’incendie, du système de réfrigération ou du système de solvants. (system)

système à vidange

système à vidange Unité de vidange d’un système de réfrigération ou de climatisation, y compris tout matériel de récupération complémentaire. (purge system)

système de climatisation

système de climatisation Système de climatisation, y compris le matériel complémentaire, contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. (air-conditioning system)

système de réfrigération

système de réfrigération Système de réfrigération, y compris le matériel complémentaire, contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. (refrigeration system)

système de solvants

système de solvants Application ou système utilisant des halocarbures comme solvants, y compris les applications de nettoyage et le matériel complémentaire contenant ou conçu pour contenir des solvants aux halocarbures. Ne sont pas visés par la présente définition les applications ou systèmes qui utilisent des halocarbures comme étalons d’analyse ou réactifs de laboratoire ni ceux qui utilisent des halocarbures dans un procédé par lequel ces derniers sont convertis en une autre substance ou sont générés mais sont en fin de compte convertis en une substance différente. (solvent system)

système d’extinction d’incendie

système d’extinction d’incendie Matériel pour l’extinction d’incendie, y compris le matériel portatif ou fixe et tout autre matériel complémentaire, contenant ou conçu pour contenir un agent extincteur aux halocarbures. (fire-extinguishing system)

véhicule militaire

véhicule militaire Tout véhicule conçu en vue d’être utilisé pour le combat ou d’apporter un soutien lors des combats. La présente définition ne vise pas les véhicules administratifs. (military vehicle)

  • DORS/2009-221, art. 1

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux systèmes qui sont situés au Canada et, selon le cas :

    • a) dont sont propriétaires Sa Majesté du chef du Canada, une commission ou un organisme fédéraux, une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une entreprise fédérale;

    • b) qui se trouvent sur une terre autochtone ou sur le territoire domanial.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de mousse.

Interdictions

 Il est interdit de rejeter un halocarbure — ou d’en permettre ou d’en causer le rejet — contenu, selon le cas :

  • a) dans un système de réfrigération ou de climatisation, ou dans tout contenant ou dispositif complémentaire, sauf si le rejet se fait à partir d’un système à vidange qui émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement;

  • b) dans un système d’extinction d’incendie ou dans tout contenant ou dispositif complémentaire, sauf pour lutter contre un incendie qui n’est pas allumé à des fins de formation ou si le rejet a lieu durant la récupération des halocarbures aux termes de l’article 7;

  • c) dans un contenant ou du matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure.

  •  (1) Il est interdit d’installer un système fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.

  • (2) À compter du 1er janvier 2005, il est interdit d’installer un système de solvants fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1 à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 comme solvant dans un système de solvants.

  • (2) À compter du 1er janvier 2005, il est interdit d’utiliser un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1 comme solvant dans un système de solvants à moins d’y être autorisé par un permis délivré aux termes du présent règlement.

  •  (1) Il est interdit d’entreposer, de transporter ou d’acheter un halocarbure qui n’est pas dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux halocarbures utilisés comme étalons d’analyse ou réactifs de laboratoire.

  • DORS/2009-221, art. 2(F)

Récupération

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui installe, entretient ou charge un système de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie, ou effectue sur lui les essais de détection des fuites ou tout autre travail pouvant entraîner le rejet d’un halocarbure, doit récupérer tout halocarbure qui serait par ailleurs rejeté durant ces opérations dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause.

  • (2) Le matériel de récupération à utiliser, pour la récupération d’un halocarbure d’un système d’extinction d’incendie, doit avoir une efficacité de transfert d’au moins 99 % selon la publication ULC/ADR-C1058.5-2004 des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée Matériel de récupération et de remise en état des agents propres à l’halocarbure et au halon.

  • (3) La publication visée au paragraphe (2) doit être interprétée sans tenir compte de sa préface.

  • DORS/2009-221, art. 3
  •  (1) Toute personne qui se propose de détruire, de désassembler ou de mettre hors service un système doit, au préalable, en récupérer les halocarbures dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause.

  • (2) Toute personne qui se propose de détruire, de désassembler ou de mettre hors service un système doit, au préalable, y apposer un avis comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 1 de l’annexe 2.

  • (3) Il est interdit d’enlever l’avis à moins de le remplacer par un autre comportant les renseignements visés au paragraphe (2).

  • (4) En cas de destruction, de désassemblage ou de mise hors service d’un système, le propriétaire conserve un document des renseignements contenus dans l’avis.

Installation, entretien, détection des fuites et charge

Systèmes de réfrigération et de climatisation

  •  (1) Seule une personne accréditée peut installer ou entretenir un système de réfrigération ou de climatisation, le charger ou effectuer sur lui des essais de détection des fuites ou tout autre travail pouvant entraîner le rejet d’un halocarbure.

  • (2) La personne qui exécute une opération mentionnée au paragraphe (1) doit se conformer au Code de pratique en réfrigération.

  • (3) Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système de réfrigération ou de climatisation dans le but d’effectuer des essais de détection des fuites, à moins que le Code de pratique en réfrigération ne le recommande.

  •  (1) La personne accréditée qui effectue des essais de détection des fuites sur un système de réfrigération ou de climatisation y appose un avis comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 2 de l’annexe 2.

  • (2) Il est interdit d’enlever l’avis à moins de le remplacer par un autre comportant les renseignements visés au paragraphe (1).

  • (3) Le propriétaire conserve un document des renseignements contenus dans l’avis.

  •  (1) Le propriétaire effectue, au moins une fois tous les douze mois, un essai de détection des fuites de tout composant du système de réfrigération ou de climatisation qui entre en contact avec un halocarbure.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux petits systèmes de réfrigération ou de climatisation, ni aux systèmes de climatisation conçus pour les occupants d’un véhicule automobile.

 Sous réserve de l’article 14, il est interdit de charger un système de réfrigération ou de climatisation à moins que :

  • a) la personne accréditée n’ait préalablement soumis le système à un essai de détection des fuites;

  • b) s’il existe une fuite, elle n’en avise le propriétaire et que celui-ci ne la répare.

 Le propriétaire d’un système de réfrigération ou de climatisation doit, dès que possible après la détection d’une fuite, mais au plus tard sept jours suivant la date de détection :

  • a) soit réparer la fuite;

  • b) soit isoler la partie du système qui fuit et récupérer l’halocarbure qui en provient;

  • c) soit récupérer l’halocarbure provenant du système.

  •  (1) Si un système de réfrigération ou de climatisation présente une fuite et qu’il apparaît nécessaire de le charger afin de prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaines, l’application de l’article 12 est suspendue tant que le danger persiste, jusqu’à concurrence de sept jours suivant la date de détection de la fuite.

  • (2) Si le système est chargé dans la situation visée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne qui l’a chargé en avise le propriétaire sans délai;

    • b) dans les sept jours suivant la réception de l’avis, le propriétaire présente au ministre un compte rendu écrit indiquant :

      • (i) la nature du danger immédiat pour la vie ou la santé humaines et les circonstances qui justifient le chargement pour prévenir le danger,

      • (ii) la quantité d’halocarbure chargée dans le système,

      • (iii) la date de la réparation de la fuite ou de la récupération de l’halocarbure restant dans le système.

 Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système de climatisation conçu pour les occupants d’un véhicule automobile.

 À compter du quatre-vingt-dixième jour suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe1 dans un système de réfrigération qui est installé dans un moyen de transport, est fixé à celui-ci ou est normalement utilisé avec lui, exception faite du système de réfrigération utilisé dans un navire militaire et d’un refroidisseur.

  • DORS/2009-221, art. 4

 À compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans les systèmes suivant :

  • a) un système de réfrigération, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, d’un petit système de réfrigération et d’un refroidisseur;

  • b) un système de climatisation, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, d’un petit système de climatisation et d’un refroidisseur;

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un refroidisseur, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, qui a fait l’objet d’une révision générale exigeant l’une ou l’autre des opérations ou réparations suivantes :

    • a) le remplacement ou la modification d’un dispositif d’étanchéité interne;

    • b) le remplacement ou la modification d’une pièce mécanique interne quelconque, sauf une des pièces suivantes :

      • (i) le réchauffeur d’huile,

      • (ii) la pompe à huile,

      • (iii) l’ensemble de flotte,

      • (iv) l’ensemble d’aubages pour les refroidisseurs munis de compresseurs à un étage;

    • c) la correction d’une défectuosité d’un tube de l’échangeur de chaleur dans l’évaporateur ou le condenseur.

  • (2) Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, le propriétaire d’un refroidisseur visé au paragraphe (1) peut y charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, auquel cas il est interdit de faire fonctionner le refroidisseur après un an suivant le jour de son chargement à moins qu’il ne contienne plus cet halocarbure.

  • (3) Le propriétaire d’un refroidisseur chargé en vertu du paragraphe (2) fournit au ministre un avis écrit comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 3 de l’annexe 2 dans les quatorze jours suivant le chargement.

 À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de charger d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 un système de réfrigération ou de climatisation utilisé dans un navire militaire.

 À compter du 1er janvier 2015, il est interdit de faire fonctionner un refroidisseur qui contient un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe1 ou d’en permettre le fonctionnement.

 Il est interdit d’installer ou de faire fonctionner un système à vidange, ou d’en permettre le fonctionnement, à moins qu’il émette moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement.

Système d’extinction d’incendie

  •  (1) Il est interdit d’installer, d’entretenir ou de charger un système d’extinction d’incendie, d’effectuer des essais de détection des fuites ou d’exécuter tout autre travail sur lui pouvant entraîner le rejet d’un halocarbure, sauf en conformité avec les normes énoncées dans la publication ULC/ADR-C1058.18-2004 des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres.

  • (2) La publication visée au paragraphe (1) doit être interprétée sans tenir compte de sa préface.

  • DORS/2009-221, art. 5

 Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie pour effectuer des essais de détection des fuites.

  •  (1) Le propriétaire d’un système d’extinction d’incendie effectue, au moins une fois tous les douze mois, un essai de détection des fuites sur le système conformément aux normes énoncées dans le document mentionné à l’article 22.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux systèmes dont la bonbonne ou la cartouche a une capacité de charge d’au plus 10 kg et qui sont installés dans les navires, les véhicules ou les aéronefs militaires, ni aux extincteurs portatifs.

 Sous réserve de l’article 28, il est interdit de charger un système d’extinction d’incendie à moins que, préalablement :

  • a) le système n’ait été soumis à un essai de détection des fuites;

  • b) s’il existe une fuite, la personne qui a effectué l’essai n’en ait avisé le propriétaire et que celui-ci ne l’ait réparé.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 28, il est interdit d’entretenir un système d’extinction d’incendie sans avoir au préalable :

    • a) avisé le propriétaire de l’entretien prévu;

    • b) apposé un avis sur le panneau de commande du système pour indiquer qu’il sera hors service pendant la période d’entretien.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux extincteurs portatifs.

 Le propriétaire d’un système d’extinction d’incendie doit, dès que possible après la détection de la fuite, mais au plus tard sept jours suivant la date de détection :

  • a) soit réparer la fuite;

  • b) soit isoler la partie du système qui fuit et récupérer l’halocarbure qui en provient;

  • c) soit récupérer l’halocarbure provenant du système.

  •  (1) Si un système d’extinction d’incendie présente une fuite et qu’il apparaît nécessaire de le charger pour prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaines, l’application des articles 25 et 26 est suspendue tant que le danger persiste, jusqu’à concurrence de sept jours suivant la date de détection de la fuite.

  • (2) Si le système est chargé dans la situation visée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne qui l’a chargé en avise le propriétaire sans délai;

    • b) dans les sept jours suivant la réception de l’avis, le propriétaire présente au ministre un compte rendu écrit indiquant :

      • (i) la nature du danger immédiat pour la vie ou la santé humaines et les circonstances qui justifient le chargement pour prévenir le danger,

      • (ii) la quantité d’halocarbure chargée dans le système,

      • (iii) la date de la réparation de la fuite ou de la récupération de l’halocarbure restant dans le système.

 Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un extincteur portatif — exception faite de celui utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef — à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie — exception faite de celui utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef, et d’un extincteur portatif — à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.

  • (2) Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, le propriétaire d’un système visé au paragraphe (1) peut y charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, auquel cas il est interdit de faire fonctionner le système après un an suivant le jour de son chargement à moins qu’il ne contienne plus un tel halocarbure.

  • (3) Le propriétaire d’un système visé au paragraphe (2) fournit au ministre un avis écrit comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 4 de l’annexe 2 dans les quatorze jours suivant le chargement.

  • DORS/2009-221, art. 6(F)

Registre d’entretien

  •  (1) Le propriétaire d’un système de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie enregistre, sur un support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — les renseignements prévus à la colonne 3 des articles 5 ou 6 de l’annexe 2, selon le cas, au moment de l’installation du système et chaque fois qu’il est entretenu ou chargé ou que sont effectués sur lui des essais de détection des fuites ou tout autre travail pouvant entraîner le rejet d’un halocarbure.

  • (2) Le propriétaire d’un système de solvants enregistre, sur un support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 7 de l’annexe 2 chaque fois que plus de 10 kg d’halocarbure est chargé dans le système.

Rapport sur le rejet

 En cas de rejet de 100 kg ou plus d’halocarbure d’un système ou d’un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, le propriétaire du système, du contenant ou du matériel présente au ministre, dans les délais indiqués, les rapports suivants :

  • a) dans les vingt-quatre heures suivant la détection du rejet, un rapport verbal ou écrit — ou un rapport sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — indiquant le nom du propriétaire, le type d’halocarbure rejeté ainsi que le type de système, de contenant ou de matériel en cause;

  • b) dans les quatorze jours suivant la détection du rejet, un rapport écrit — ou un rapport sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — qui comporte les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 8 de l’annexe 2.

  •  (1) En cas de rejet de plus de 10 kg mais de moins de 100 kg d’halocarbure d’un système ou d’un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, le propriétaire du système, du contenant ou du matériel présente au ministre un rapport écrit — ou un rapport sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — qui comporte les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 8 de l’annexe 2.

  • (2) Le rapport est présenté deux fois par année dans les trente jours suivant le 1er janvier et le 1er juillet.

Permis

  •  (1) S’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique et financier qui pourrait avoir, sur l’environnement et la santé, un impact moins nocif que l’utilisation d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 ou 11 et 12 de l’annexe 1, selon le cas, le propriétaire présente au ministre, sur un formulaire fourni par celui-ci, une demande de permis comportant les renseignements prévus à la colonne 3 des articles 9 ou 10 de l’annexe 2, selon le cas, s’il prévoit :

    • a) installer un système d’extinction d’incendie fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 comme agent extincteur;

    • b) charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un extincteur portatif, à l’exception de celui qui est utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef;

    • c) le 1er janvier 2005 ou après cette date :

      • (i) charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie, exception faite de celui qui est utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef, et d’un extincteur portatif,

      • (ii) installer un système de solvants fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1;

      • (iii) utiliser un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1 comme solvant dans un système de solvants.

  • (2) À moins que le ministre ait déjà reçu l’avis visé au paragraphe 30(3) pour le même système, le ministre délivre le permis à l’égard de celui-ci, pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance, si le propriétaire, sur le formulaire :

    • a) déclare qu’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique et financier qui pourrait avoir, sur l’environnement et la santé, un impact moins nocif que l’utilisation d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 ou 11 ou 12 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) fournit des renseignements à l’appui de sa déclaration.

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer un permis en vertu du paragraphe 34(2) ou peut annuler un permis délivré en vertu de ce paragraphe si des renseignements faux ou trompeurs ont été donnés à l’appui de la demande de permis.

  • (2) Le ministre ne peut annuler le permis que s’il :

    • a) a avisé par écrit le titulaire du permis des motifs de l’annulation;

    • b) lui a donné la possibilité de formuler, oralement ou par écrit, ses observations à cet égard.

Avis, comptes rendus, documents, rapports et registres

  •  (1) Le propriétaire conserve les avis, comptes rendus, documents, rapports et registres exigés par le présent règlement au Canada pendant au moins cinq ans suivant la date de leur établissement ou de leur présentation, selon le cas.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un exemplaire des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres est conservé dans le lieu où se trouve le système visé.

  • (3) Un exemplaire des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres afférents à tout système se trouvant dans un moyen de transport est conservé dans un même et unique lieu occupé par le propriétaire.

  • (4) Dans le cas d’un système situé dans un lieu inoccupé, le propriétaire :

    • a) conserve, dans un même et unique lieu occupé par lui, une copie des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres afférents au système et exigés par le présent règlement;

    • b) présente au ministre un rapport comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 11 de l’annexe 2 au plus tard le 1er janvier 2004;

    • c) présente au ministre tout changement aux renseignements visés à l’alinéa b) dans les trente jours du changement.

  • DORS/2009-221, art. 7(F)

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(articles 1, 4 et 5, paragraphe 9(3) et articles 15 à 20, 23, 29, 30 et 34)

Liste des halocarbures

ArticleHalocarbure
1Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
21,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane
3Chlorofluorocarbures (CFC)
4Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)
5Bromotrifluorométhane (Halon 1301)
6Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)
7Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6
8Bromochlorométhane (Halon 1011)
9Hydrobromofluorocarbures (HBFC)
10Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
11Hydrofluorocarbures (HFC)
12Perfluorocarbures (PFC)

ANNEXE 2(paragraphes 8(2), 10(1), 18(3)et 30(3), article 31, alinéa 32b), paragraphes 33(1) et 34(1) et alinéa 36(4)b))

Renseignements devant figurer sur les formulaires

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition du règlementNature du documentRenseignements à fournir
18(2)Avis de destruction, de désassemblage ou de mise hors service d’un système
  • a) nom et adresse du propriétaire du système

  • b) nom de l’opérateur du système

  • c) emplacement précis du système avant la destruction, le désassemblage ou la mise hors service

  • d) description du système

  • e) nom du technicien d’entretien qui a récupéré les halocarbures

  • f) numéro de certificat du technicien (s’il y a lieu)

  • g) nom de l’employeur du technicien (s’il y a lieu)

  • h) type et quantité d’halocarbure récupéré, et date de la récupération

  • i) type de système et capacité de charge

  • j) destination finale du système

210(1)Avis d’essais de détection des fuites pour les systèmes de réfrigération et de climatisation
  • a) nom et adresse du propriétaire du système

  • b) nom de l’opérateur du système

  • c) emplacement précis du système

  • d) description du système

  • e) nom de la personne accréditée

  • f) numéro de certificat

  • g) nom de l’employeur de la personne accréditée (s’il y a lieu)

  • h) type d’halocarbure contenu dans le système

  • i) capacité de charge du système

  • j) date des deux derniers essais de détection des fuites

318(3)Avis de chargement d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un refroidisseur à la suite d’une révision générale
  • a) nom et adresse du propriétaire du système

  • b) nom de l’opérateur du système

  • c) emplacement précis du système

  • d) description du système

  • e) type et quantité d’halocarbure chargé

  • f) date du chargement

  • g) capacité de charge du système

430(3)Avis de chargement d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie
  • a) nom et adresse du propriétaire du système

  • b) nom de l’opérateur du système

  • c) emplacement précis du système

  • d) description du système

  • e) type et quantité d’halocarbure chargé

  • f) date du chargement

  • g) capacité de charge du système

531(1)Registre d’entretien d’un système de réfrigération ou de climatisation
  • a) nom et adresse du propriétaire du système

  • b) nom de l’opérateur du système

  • c) emplacement précis du système

  • d) description du système

  • e) nom de la personne accréditée

  • f) numéro de certificat

  • g) nom de l’employeur de la personne accréditée (s’il y a lieu)

  • h) liste datée des essais de détection, des fuites détectées et de leur réparation

  • i) type et quantité d’halocarbure récupéré, et date de la récupération

  • j) capacité de charge du système

631(1)Registre d’entretien d’un système d’extinction d’incendie
  • a) nom et adresse du propriétaire du système

  • b) nom de l’opérateur du système

  • c) emplacement précis du système

  • d) description du système

  • e) nom du technicien d’entretien

  • f) numéro de certificat du technicien (s’il y a lieu)

  • g) nom de l’employeur du technicien (s’il y a lieu)

  • h) liste datée des essais de détection, des fuites détectées et de leur réparation

  • i) type et quantité d’halocarbure récupéré, et date de la récupération

  • j) capacité de charge du système

731(2)Registre d’entretien d’un système de solvants
  • a) nom et adresse du propriétaire du système

  • b) nom de l’opérateur du système

  • c) emplacement précis du système

  • d) description du système

  • e) nom du technicien d’entretien

  • f) numéro de certificat du technicien (s’il y a lieu)

  • g) nom de l’employeur du technicien (s’il y a lieu)

  • h) type et quantité d’halocarbure chargé, et date du chargement

  • i) capacité de charge du système

832b) et 33(1)Rapport sur les rejets d’halocarbures
  • a) nom et adresse du propriétaire du système

  • b) type et quantité d’halocarbure rejeté

  • c) date du rejet

  • d) type et description du système

  • e) circonstances ayant mené au rejet et mesures correctives et préventives qui seront prises

934(1)Demande de permis pour installer un système d’extinction d’incendie ou un système de solvants
  • a) nom et adresse du demandeur

  • b) type d’halocarbure et quantité

  • c) capacité de charge du système

  • d) demande de confidentialité prévue au paragraphe 313(1) de la Loi

  • e) déclaration visée au paragraphe 34(2) et renseignements à l’appui

1034(1)Demande de permis pour charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 ou 11 ou 12 de l’annexe 1, selon le cas, dans un système d’extinction d’incendie ou un système de solvants
  • a) nom et adresse du demandeur

  • b) type d’halocarbure et quantité

  • c) capacité de charge du système

  • d) demande de confidentialité prévue au paragraphe 313(1) de la Loi

  • e) déclaration visée au paragraphe 34(2) et renseignements à l’appui

1136(4)b)Rapport pour un système situé dans un lieu inoccupé
  • a) nom et adresse du propriétaire

  • b) adresse municipale du lieu inoccupé

  • c) adresse municipale du lieu où se trouvent les documents visés à l’alinéa 36(4)a)

  • DORS/2009-221, art. 8(F) et 9(F)

Date de modification :