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Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2003-192)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-12-31 Versions antérieures

Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador

DORS/2003-192

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Enregistrement 2003-05-29

Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador

C.P. 2003-791  2003-05-29

Attendu que la Nouvelle-Écosse est partie à un accord, au sens du paragraphe 6(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page a;

Attendu qu’il y a eu, en application de l’article 6Note de bas de page b de cette loi, règlement par arbitrage d’un litige entre Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse au sujet d’une limite à fixer par règlement pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 de cette loi;

Attendu que le règlement ci-après fixe le tracé de la limite à la suite du règlement du litige et que, par conséquent, il échappe à l’obligation énoncée à l’article 7 de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

Zone extracôtière adjacente à celle de la nouvelle-écosse

 Pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, la limite de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador qui est adjacente à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est fixée à l’annexe.

  • 2014, ch. 13, art. 116

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :