Règlement sur l’accès aux services bancaires de base
DORS/2003-184
Enregistrement 2003-05-29
Règlement sur l’accès aux services bancaires de base
C.P. 2003-765 2003-05-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 448.1(3)Note de bas de page a et 458.1(2)Note de bas de page b et de l’article 459.4Note de bas de page c de la Loi sur les banquesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’accès aux services bancaires de base, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 117
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 123
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 9, art. 125
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 46
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les banques.
Ouverture d’un compte de dépôt de détail
Définition de point de service
2 (1) Pour l’application du paragraphe 448.1(1) de la Loi, est un point de service tout emplacement auquel le public a accès où une banque membre exerce son activité en traitant avec celui-ci et où elle ouvre des comptes de dépôt de détail ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques.
Note marginale :Points de service réglementaires
(2) Pour l’application du paragraphe 448.1(1) de la Loi, tout point de service est un point de service réglementaire.
Note marginale :Cas d’inapplication
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 448.1(1) de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le compte de dépôt de détail sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses;
b) le particulier s’est déjà livré à des activités illégales ou frauduleuses envers des fournisseurs de services financiers, la plus récente activité datant d’il y a moins de sept ans;
c) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le particulier lui a sciemment fourni des renseignements trompeurs sur un point important en vue d’obtenir l’ouverture du compte de dépôt de détail;
d) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le refus d’ouvrir le compte de dépôt de détail est nécessaire pour mettre ses clients ou ses employés à l’abri des risques de blessure, de harcèlement ou d’autres abus;
e) la demande est faite à une succursale ou un point de service d’une banque membre où celle-ci n’offre que des comptes liés à un compte ouvert auprès d’une autre institution financière.
Note marginale :Faillite
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), il est entendu que le fait que le particulier est ou a été un failli ne constitue pas en soi, à défaut d’une preuve de fraude ou de toute autre activité illégale relativement à la faillite, un motif raisonnable permettant à la banque membre de croire que le compte du particulier sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.
Note marginale :Compte ouvert à un autre endroit
(3) Si un particulier demande l’ouverture d’un compte de dépôt de détail à un point de service où l’ouverture d’un tel compte ne peut être qu’entreprise, la banque membre n’est pas tenue d’ouvrir le compte à ce point de service. Elle doit cependant, sous réserve du présent règlement, l’ouvrir à un autre endroit.
Note marginale :Conditions à remplir par le particulier
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 448.1(1) de la Loi, les conditions à remplir par un particulier qui demande à une banque membre de lui ouvrir un compte de dépôt de détail sont les suivantes :
a) il doit produire :
(i) soit une pièce d’identité parmi celles énumérées à la partie A de l’annexe et une autre pièce d’identité parmi celles énumérées aux parties A et B de l’annexe,
(ii) soit une pièce d’identité parmi celles énumérées à la partie A de l’annexe, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou un particulier jouissant d’une bonne réputation dans la communauté où la banque membre est située;
b) il doit fournir, verbalement ou par écrit, les renseignements prévus à la partie C de l’annexe si ceux-ci ne figurent pas sur les pièces d’identité fournies aux termes de l’alinéa a);
c) à la demande de la banque membre, il doit consentir à ce que celle-ci vérifie l’existence de l’une ou l’autre des circonstances prévues aux alinéas 3(1)a) à d) et vérifie les pièces d’identité qu’il produit.
Note marginale :Soupçons
(2) Si la banque membre a des soupçons — fondés sur des motifs raisonnables liés à la vérification des circonstances prévues aux alinéas 3(1)a) à d) ou des pièces d’identité ou, le cas échéant, à tout renseignement fourni par le particulier dans le cadre de la demande — quant à l’identité du particulier, celui-ci doit produire une pièce d’identité, parmi celles énumérées à la partie A de l’annexe, qui comporte sa photographie et qui est revêtue de sa signature.
Note marginale :Avis écrit
5 Si, en raison de circonstances prévues aux alinéas 3(1)a) à e) ou parce qu’un particulier fait défaut de se conformer aux conditions prévues au présent règlement, la banque membre refuse d’ouvrir un compte de dépôt de détail, elle doit remettre au particulier, par écrit, les renseignements suivants :
a) un avis indiquant qu’elle refuse d’ouvrir le compte;
b) une déclaration portant que le particulier peut communiquer avec l’Agence s’il veut déposer une plainte et indiquant la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.
Encaissement de certains chèques ou autres effets du gouvernement du Canada
Note marginale :Cas d’inapplication
6 Le paragraphe 458.1(1) de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) il existe des preuves établissant que le chèque ou l’autre effet a été altéré de quelque manière ou est contrefait;
b) le chèque ou l’autre effet n’est pas un effet admissible au sens de la règle G8 de l’Association canadienne des paiements, avec ses modifications successives;
c) la banque membre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu fraude ou qu’une illégalité a été commise relativement au chèque ou à l’effet.
Note marginale :Montant maximal
7 Le montant maximal de tout chèque ou autre effet visé au paragraphe 458.1(1) de la Loi qu’une banque membre est tenue d’encaisser en vertu de ce paragraphe est de 1 500 $.
Note marginale :Conditions à remplir par le particulier
8 Pour l’application du paragraphe 458.1(1) de la Loi, le particulier qui demande à une banque membre d’encaisser un chèque ou un autre effet doit produire :
a) ou bien deux pièces d’identité parmi celles énumérées aux parties A et B de l’annexe;
b) ou bien une pièce d’identité :
(i) soit parmi celles énumérées aux parties A et B de l’annexe, si son identité est aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou un particulier jouissant d’une bonne réputation dans la communauté où la banque membre est située,
(ii) soit parmi celles énumérées aux parties A et B de l’annexe, qui comporte sa photographie et qui est revêtue de sa signature.
Note marginale :Particulier considéré comme n’étant pas un client
9 Pour l’application du paragraphe 458.1(1) de la Loi, est considéré comme n’étant pas un client de la banque membre le particulier qui n’a de compte de dépôt personnel dans aucune succursale de cette banque et qui n’est titulaire d’aucune carte de crédit émise par elle.
Note marginale :Avis écrit
10 Si, en raison de circonstances prévues à l’article 6 ou parce qu’un particulier fait défaut de se conformer aux conditions prévues au présent règlement, la banque membre refuse d’encaisser un chèque ou un effet, elle doit remettre au particulier, par écrit, les renseignements suivants :
a) un avis indiquant qu’elle refuse d’encaisser le chèque ou l’effet;
b) une déclaration portant que le particulier peut communiquer avec l’Agence s’il veut déposer une plainte et indiquant la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.
Dispositions générales
Pièces d’identité
Note marginale :Pièces d’identité
11 Il est entendu que les pièces d’identité à produire par un particulier aux termes du présent règlement doivent être originales et valides et elles ne doivent pas être détériorées de façon substantielle.
Note marginale :Noms différents
12 Si le nom qui figure sur l’une des pièces d’identité d’un particulier diffère de celui qui figure sur une autre de ses pièces d’identité, ce dernier doit fournir un certificat attestant le changement de nom ou une copie certifiée conforme du certificat.
Communication de renseignements
Note marginale :Ouverture de comptes
13 La banque membre communique les renseignements ci-après au public, au moyen d’avis écrits qu’elle affiche et met à sa disposition dans toutes ses succursales et à tous ses points de service :
a) les conditions à remplir, aux termes du présent règlement, par le particulier qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt de détail;
b) le fait que le particulier peut communiquer avec l’Agence s’il veut déposer une plainte et la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.
Note marginale :Encaissement de certains chèques ou autres effets
14 La banque membre communique les renseignements ci-après au public, au moyen d’avis écrits qu’elle affiche et met à sa disposition dans toutes ses succursales :
a) les façons dont le particulier qui est considéré comme n’étant pas un client de la banque doit faire la preuve de son identité, aux termes du présent règlement, pour l’encaissement des chèques ou autres effets du gouvernement du Canada aux termes du paragraphe 458.1(1);
b) le fait que le particulier peut communiquer avec l’Agence s’il veut déposer une plainte et la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur quatre mois après la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 4 et 8)Identification
PARTIE A
1 Permis de conduire délivré au Canada, dans la mesure où il peut être utilisé à des fins d’identification en vertu d’une loi provinciale
2 Passeport canadien
3 Certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation sous la forme d’un document ou d’une carte, sauf un document commémoratif
4 Carte de résident permanent ou formulaires IMM 1000 ou IMM 1442 de Citoyenneté et Immigration Canada
5 Certificat de naissance délivré au Canada
6 Carte d’assurance sociale délivrée par le gouvernement du Canada
7 Carte de sécurité de la vieillesse délivrée par le gouvernement du Canada
8 Certificat du statut d’Indien délivré par le gouvernement du Canada
9 Carte d’assurance-maladie provinciale, dans la mesure où elle peut être utilisée à des fins d’identification en vertu d’une loi provinciale
10 Document ou carte, qui comporte la photographie du particulier et qui est revêtue de sa signature, délivré par l’une des autorités suivantes ou toute entité qui lui succède :
a) Insurance Corporation of British Columbia
b) Alberta Registries
c) Saskatchewan Government Insurance
d) Department of Service Nova Scotia and Municipal Relations
e) Department of Transportation and Public Works de la province de l’Île-du-Prince-Édouard
f) Services Nouveau-Brunswick
g) Department of Government Services and Lands de la province de Terre-Neuve-et-Labrador
h) Ministère des Transports des Territoires du Nord-Ouest
i) Ministère de Gouvernement communautaire et des Transports du territoire du Nunavut
PARTIE B
1 Carte d’identité d’employé délivrée par un employeur reconnu dans la communauté et comportant une photographie du particulier
2 Carte bancaire, de client ou de guichet automatique émise par une institution membre de l’Association canadienne des paiements, revêtue de la signature du particulier et émise en son nom ou portant son nom
3 Carte de crédit émise par une institution membre de l’Association canadienne des paiements, revêtue de la signature du particulier et émise en son nom ou portant son nom
4 Carte de client de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) comportant une photographie du particulier et revêtue de la signature de ce dernier
5 Passeport étranger
PARTIE C
1 Le nom du particulier
2 Sa date de naissance
3 Son adresse, le cas échéant
4 Son occupation, le cas échéant
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