Consignes du commissaire (griefs)
DORS/2003-181
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2003-05-26
Consignes du commissaire (griefs)
En vertu des paragraphes 21(2)Note de bas de page a et 31(1)Note de bas de page b et de l’article 36Note de bas de page c de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (griefs), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 8 (2a suppl.), art. 16
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1994, ch. 26, art. 64
Ottawa, le 22 mai 2003
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- bureau de coordination des griefs
bureau de coordination des griefs Le bureau de la Gendarmerie royale du Canada responsable de l’administration des griefs présentés en vertu de la partie III de la Loi. (office for the coordination of grievances)
- cadre supérieur
cadre supérieur Membre, autre qu’un officier, qui occupe un poste à l’un des niveaux de gestion supérieure ou de direction. (senior manager)
- Loi
Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- niveau I
niveau I Le premier niveau de la procédure applicable aux griefs présentés en vertu de l’article 31 de la Loi. (level I)
- niveau II
niveau II Le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs visé au paragraphe 32(1) de la Loi. (level II)
- répondant
répondant La personne dont la décision, l’acte ou l’omission fait l’objet du grief. (respondent)
- requérant
requérant Le membre qui présente un grief en vertu de l’article 31 de la Loi. (grievor)
Niveau i
2 (1) Le membre qui constitue le niveau I est :
a) dans le cas d’un grief portant sur la cessation de la solde et des indemnités en application de l’article 2 du Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada, un sous-commissaire;
b) dans le cas d’un grief portant sur une décision, un acte ou une omission d’un répondant qui est un sous-commissaire, un autre sous-commissaire désigné par le commissaire;
c) dans le cas d’un grief, autre que celui visé aux alinéas a) ou b), portant sur une décision, un acte ou une omission survenu dans une région, un officier ou cadre supérieur désigné par le commissaire pour la région;
d) dans le cas d’un grief, autre que celui visé aux alinéas a) ou b), portant sur une décision, un acte ou une omission survenu au quartier général, un officier ou cadre supérieur désigné par le commissaire pour le quartier général;
e) dans tout autre cas, un officier ou cadre supérieur désigné par le commissaire.
(2) En cas d’empêchement du membre constituant le niveau I, son remplaçant est l’officier ou le cadre supérieur désigné par le commissaire.
Présentation des griefs
Contenu
3 Le grief présenté en vertu de l’article 31 de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’employé du requérant;
b) la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief;
c) le préjudice que le requérant prétend avoir subi en raison de la décision, de l’acte ou de l’omission;
d) les mesures correctives demandées;
e) la date à laquelle le requérant a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission.
Grief collectif
4 Si une décision, un acte ou une omission cause un préjudice à plus d’un membre, ceux-ci peuvent présenter un grief collectif.
Représentation
5 Le requérant ou le répondant qui se fait représenter ou assister en avise par écrit l’autre partie et le bureau de coordination des griefs.
Présentation
6 (1) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi, le requérant présente le grief en le transmettant au bureau de coordination des griefs ou à son superviseur.
(2) Le superviseur à qui le grief est transmis le transmet, sans délai, au bureau de coordination des griefs.
(3) Le bureau de coordination des griefs transmet une copie du grief au répondant.
Transmission de documents
7 (1) Le requérant ou le répondant transmet tout document au niveau I ou II en le transmettant au bureau de coordination des griefs.
(2) Sur réception du document, le bureau de coordination des griefs en transmet une copie à l’autre partie.
Consultation de la documentation
8 Le droit de consultation qu’accorde le paragraphe 31(4) de la Loi ne vise pas la documentation dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice :
a) soit à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe;
b) soit à la bonne exécution des lois.
Règlement rapide
9 (1) Après avoir reçu copie du grief, le répondant communique avec le requérant pour entamer des discussions orales ou écrites.
(2) Au cours des discussions portant sur le grief :
a) le répondant fournit les motifs justifiant la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief;
b) le requérant explique le préjudice subi;
c) les parties tentent de s’entendre sur des conditions mutuellement acceptables en vue du règlement du grief sans que le niveau I ait à rendre de décision.
(3) Les discussions des parties portant sur les conditions de règlement du grief ne leur portent pas préjudice au cours de la procédure relative au grief.
10 À la fin des discussions, les parties remettent au niveau I :
a) si elles ont conclu une entente qui règle le grief et prévoit le retrait du grief par le requérant, une copie de l’entente;
b) si elles ne s’entendent pas sur le règlement du grief mais s’entendent sur certains faits ou questions relatifs au grief, une liste de ceux-ci ainsi que de ceux sur lesquels elles ne s’entendent pas;
c) si elles ne s’entendent ni sur le règlement du grief ni sur les faits ou questions relatifs au grief, une déclaration écrite de chacune le mentionnant et portant qu’elles se sont conformées aux obligations prévues aux paragraphes 9(1) et (2).
11 Sauf si les parties consentent à leur application, les articles 9 et 10 ne s’appliquent pas dans le cas d’un grief portant sur la cessation de la solde et des indemnités en application de l’article 2 du Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada ou sur les renvois par mesure administrative en vertu des alinéas 19a), c), f) ou i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988).
Argumentations écrites
12 (1) Chacune des parties peut transmettre au niveau saisi du grief une argumentation écrite sur le grief.
(2) Le requérant peut transmettre une réplique écrite à l’argumentation du répondant.
(3) Aucune partie ne peut présenter au niveau II un élément de preuve qui n’a pas été présenté au niveau I, à moins qu’il s’agisse d’un élément de preuve qui ne pouvait raisonnablement être connu de la partie au moment de l’étude du grief par le niveau I.
Étude du grief
13 Le niveau saisi du grief tranche toutes les questions relatives au grief, y compris celles portant sur sa compétence.
14 Si les décisions, actes ou omissions en cause dans deux ou plusieurs griefs sont similaires pour l’essentiel, le niveau saisi des griefs peut rendre une décision qui soit applicable à chacun de ces griefs.
15 (1) Après avoir avisé les parties, le niveau saisi du grief peut demander à toute personne de lui transmettre tout document pertinent relatif au grief.
(2) Le niveau saisi du grief transmet aux parties une copie de tout document ainsi obtenu et les avise qu’elles peuvent chacune lui transmettre une argumentation écrite à propos du document.
16 Le niveau saisi du grief peut rendre une décision sur le grief malgré l’absence d’argumentation, de réplique ou d’observations d’une ou des parties, si un avis raisonnable leur a été donné.
17 (1) Si le niveau saisi du grief juge qu’il a compétence à l’égard du grief au titre des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi, il décide si la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief est compatible avec la législation applicable et les politiques applicables du Conseil du Trésor et de la Gendarmerie royale du Canada.
(2) Si le niveau saisi du grief décide que la décision, l’acte ou l’omission est incompatible avec la législation applicable ou les politiques applicables du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie royale du Canada et a causé un préjudice au requérant, il détermine quelles sont les mesures correctives indiquées dans les circonstances.
18 (1) Le niveau II renvoie le grief au niveau I pour une nouvelle étude dans les cas suivants :
a) il reçoit un nouvel élément de preuve qui aurait pu donner lieu à une décision différente au niveau I s’il lui avait été présenté;
b) le niveau I a commis une erreur en jugeant qu’il n’avait pas compétence à l’égard du grief.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux griefs qui sont renvoyés au Comité aux termes de l’article 33 de la Loi.
Désistement
19 Le requérant peut se désister en tout temps de son grief en transmettant un avis écrit au niveau saisi du grief.
Disposition transitoire
20 Tout grief présenté en vertu de l’article 31 de la Loi qui est en cours de traitement à la date d’entrée en vigueur des présentes consignes est continué sous le régime des Consignes de 1990 du commissaire (griefs).
Abrogation
21 Les Consignes de 1990 du commissaire (griefs)Note de bas de page 1 sont abrogées.
Entrée en vigueur
*22 Les présentes consignes entrent en vigueur quinze jours après la date de leur publication dans la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 19 juin 2003.]
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