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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 31 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 30 ou est visée dans l’autorisation accordée à une entreprise ou à un organisme en vertu de cet article;

    • b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant.

  • (2) La personne qui demande au gestionnaire l’autorisation d’exercer l’activité dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit fournir au gestionnaire :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) le droit applicable, le cas échéant;

    • c) tout renseignement relatif à l’activité proposée qui est nécessaire pour évaluer la probabilité que se produise l’une quelconque des conséquences interdites par l’article 5;

    • d) si l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 est susceptible de se produire, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante à l’égard de l’exercice de l’activité, qui désigne le gestionnaire à titre d’assuré additionnel et qui stipule que l’assureur doit aviser le gestionnaire si la police est modifiée ou annulée;

    • e) si l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 est susceptible de se produire, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.

  • DORS/2014-102, art. 15

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