Règlement sur les biens de la voie maritime
31 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 30 ou est visée dans l’autorisation accordée à une entreprise ou à un organisme en vertu de cet article;
b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant.
(2) La personne qui demande au gestionnaire l’autorisation d’exercer l’activité dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit fournir au gestionnaire :
a) ses nom et adresse;
b) le droit applicable, le cas échéant;
c) tout renseignement relatif à l’activité proposée qui est nécessaire pour évaluer la probabilité que se produise l’une quelconque des conséquences interdites par l’article 5;
d) si l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 est susceptible de se produire, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante à l’égard de l’exercice de l’activité, qui désigne le gestionnaire à titre d’assuré additionnel et qui stipule que l’assureur doit aviser le gestionnaire si la police est modifiée ou annulée;
e) si l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 est susceptible de se produire, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.
- DORS/2014-102, art. 15
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