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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’expédier, de transporter ou de livrer un précurseur de catégorie A, ou d’en avoir un en sa possession à ces fins, à l’exception :

    • a) du distributeur autorisé qui agit dans la mesure nécessaire à une opération autorisée par sa licence relativement à ce précurseur;

    • b) du mandataire de ce distributeur autorisé;

    • c) de l’utilisateur final du précurseur;

    • d) du mandataire de l’utilisateur final.

  • (1.1) La personne qui expédie, transporte ou livre un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe en une quantité dépassant la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2 doit veiller à ce que le précurseur soit accompagné d’un document indiquant les renseignements suivants :

    • a) les nom et quantité du précurseur;

    • b) le nom du distributeur autorisé qui a vendu ou fourni le précurseur;

    • c) le nom du destinataire du précurseur;

    • d) la date où le précurseur a été expédié à son destinataire.

  • (2) Le distributeur autorisé doit, lorsqu’il transporte un précurseur de catégorie A importé entre le point d’entrée et l’installation mentionnée dans sa licence ou lorsqu’il expédie, transporte ou livre un précurseur de catégorie A, notamment jusqu’au point de sortie, prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité durant le transport, ou veiller à ce que ces mesures soient prises pour empêcher tout détournement du précurseur.

  • DORS/2005-365, art. 7

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