Règlement sur les précurseurs
39 (1) Pour pouvoir transporter en transit au Canada ou transborder au Canada un précurseur de catégorie A provenant d’un pays étranger et destiné à un autre pays, l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation ou son mandataire au Canada doit présenter au ministre une demande de permis qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’exportateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays d’exportation;
b) le nom de l’importateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays de destination ultime;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;
d) relativement au précurseur de catégorie A visé par la demande de permis :
(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et son numéro de code du système harmonisé,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) la quantité du précurseur à transporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;
f) les points d’entrée au Canada et de sortie du Canada qui sont prévus;
g) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;
h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse, le cas échéant, de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.
(2) La demande doit être accompagnée de ce qui suit :
a) une copie de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation, le cas échéant;
b) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime, le cas échéant.
(3) La demande doit :
a) être signée par la personne autorisée à cette fin par l’exportateur, notamment un mandataire de celui-ci au Canada;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 25
- DORS/2018-69, art. 80(A)
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