Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (DORS/2002-35)
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Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
DORS/2002-35
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2001-12-24
Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du CanadaNote de bas de page c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, al. 13
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cDORS/79-158; DORS/98-244
Attendu que l’office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesb et de l’article 12Note de bas de page f de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2001
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- contingent de production de ferme collective
contingent de production de ferme collective Contingent de production ou de commercialisation du poulet alloué à une ferme collective aux termes d’une loi de la province où elle est située. (communal group production quota)
- contingent fédéral
contingent fédéral Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent fédéral d’expansion du marché et du contingent fédéral de poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal quota)
- contingent fédéral de poulet de spécialité
contingent fédéral de poulet de spécialité Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation auprès de titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal specialty chicken quota)
- contingent fédéral d’expansion du marché
contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis d’expansion du marché au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal market development quota)
- ferme collective
ferme collective S’entend :
a) dans le cas de la Saskatchewan, au sens de communal group dans l’ordonnance intitulée Order No. 61/11 — Communal Group Production Exemption, prise par le Chicken Farmers of Saskatchewan Board;
b) dans le cas de l’Alberta, au sens de communal group à l’alinéa 1g) du règlement intitulé Alberta Chicken Producers Marketing Regulation, Alta. Reg. 3/2000. (communal group)
- installations de production agréées
installations de production agréées Installations de production agréées en vertu des lois de la province où elles sont situées. (registered production facilities)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- négociant
négociant Personne autre qu’un transformateur ou un producteur qui achète des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation. (dealer)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- période d’engagement pour l’expansion du marché
période d’engagement pour l’expansion du marché Période qui s’étend sur les trois périodes suivantes :
a) période visée à l’article 1 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché établi à l’annexe 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
b) la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui précède immédiatement la période visée à l’alinéa a);
c) la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui suit immédiatement la période visée à l’alinéa a). (market development commitment period)
- période de vérification
période de vérification Deux périodes consécutives au cours desquelles le poulet produit dans une province peut être commercialisé aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. (audit period)
- permis de poulet de spécialité
permis de poulet de spécialité Permis de poulet de spécialité délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (specialty chicken licence)
- permis d’expansion du marché
permis d’expansion du marché Permis d’expansion du marché délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (market development licence)
- poulet
poulet[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- PPC
PPC[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- producteur
producteur[Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]
- transformateur
transformateur Personne qui s’adonne à la transformation du poulet et à d’autres activités de commercialisation du poulet. (processor)
- transformateur primaire
transformateur primaire Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité. (primary processor)
- transformation
transformation Abattage des poulets ou modification de la nature, taille, qualité ou condition des poulets abattus. (processing)
- DORS/2002-281, art. 1(F)
- DORS/2007-251, art. 1
- DORS/2014-145, art. 1
- DORS/2015-228, art. 1
Application
2 (1) La présente ordonnance s’applique :
a) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;
b) à un négociant qui achète des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;
c) à un transformateur qui achète des poulets vivants en vue de leur commercialisation sur le marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un contingent fédéral;
d) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà d’un contingent fédéral;
e) à un transformateur primaire qui commercialise des poulets au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché :
(i) auprès d’acheteurs non visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada ou pour une utilisation finale autre que celle précisée à cet article,
(ii) en dehors de la période d’engagement pour l’expansion du marché,
(iii) qui n’appartiennent pas à une des catégories de produit visées à la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
f) à un transformateur primaire ou à un producteur qui commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation des poulets produits au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité;
g) à un transformateur primaire ou à un producteur qui commercialise sur les marchés interprovincial ou d’exportation des poulets au-delà d’un contingent fédéral de poulet de spécialité.
(2) La présente ordonnance ne s’applique pas à un producteur :
a) de l’Ontario qui produit au plus 300 poulets par année dans ses installations et qui est autorisé à produire des poulets sans que ne lui soit alloué un contingent aux termes des règlements pris par le Chicken Farmers of Ontario;
b) du Québec qui produit et commercialise au plus 100 poulets par année, à moins qu’il ne soit expressément autorisé par Les Éleveurs de volailles du Québec à en commercialiser une plus grande quantité;
c) de la Nouvelle-Écosse qui produit au plus 200 poulets par année dans ses installations pour consommation personnelle;
d) du Nouveau-Brunswick qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année;
e) du Manitoba qui produit et commercialise au plus 999 poulets par année;
f) de la Colombie-Britannique qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année;
g) de l’Île-du-Prince-Édouard qui produit et commercialise au plus 500 poulets par année;
h) de la Saskatchewan qui produit et commercialise au plus 999 poulets par année, ni à une ferme collective de cette province qui produit et commercialise du poulet conformément à un contingent de production de ferme collective;
i) de l’Alberta qui produit et commercialise au plus 2 000 poulets par année, ni à une ferme collective de cette province qui produit et commercialise du poulet conformément à un contingent de production de ferme collective;
j) de Terre-Neuve-et-Labrador qui produit et commercialise au plus 100 poulets par année.
- DORS/2002-281, art. 2
- DORS/2014-145, art. 2
- DORS/2015-228, art. 2
- DORS/2017-213, art. 1
Redevances
3 (1) La redevance ci-après est imposée à tout producteur selon la province de production pour chaque kilogramme de poulet, poids vif, qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation :
a) en Ontario, 2,71 cents;
b) au Québec, 2,27 cents;
c) en Nouvelle-Écosse, 1,59 cent;
d) au Nouveau-Brunswick, 1,20 cents;
e) au Manitoba, 2,26 cents;
f) en Colombie-Britannique, 2,06 cents;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, 2,11 cents;
h) en Saskatchewan, 1,87 cent;
i) en Alberta, 1,95 cents;
j) à Terre-Neuve et Labrador, 1,67 cent.
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 mars 2025.
- DORS/2002-283, art. 1
- DORS/2003-18, art. 1
- DORS/2004-1, art. 1
- DORS/2005-4, art. 1
- DORS/2005-5, art. 1
- DORS/2005-195, art. 1
- DORS/2006-5, art. 1
- DORS/2007-4, art. 1
- DORS/2007-7, art. 1
- DORS/2007-155, art. 1
- DORS/2008-4, art. 1
- DORS/2008-37, art. 1, err., Vol. 142, no 6
- DORS/2008-220, art. 1
- DORS/2009-3, art. 1
- DORS/2010-2, art. 1
- DORS/2010-18, art. 1
- DORS/2010-155, art. 1
- DORS/2010-311, art. 1
- DORS/2011-165, art. 1
- DORS/2011-315, art. 1
- DORS/2012-2, art. 1
- DORS/2012-141, art. 1
- DORS/2012-169, art. 1
- DORS/2012-242, art. 1
- DORS/2013-3, art. 1
- DORS/2013-4, art. 1
- DORS/2013-129, art. 1
- DORS/2013-130, art. 1
- DORS/2014-3, art. 1
- DORS/2014-47, art. 1
- DORS/2014-107, art. 1
- DORS/2014-318, art. 1
- DORS/2015-49, art. 1
- DORS/2015-50, art. 1
- DORS/2016-32, art. 1
- DORS/2017-29, art. 1
- DORS/2018-3, art. 1
- DORS/2018-17, art. 1
- DORS/2019-12, art. 1
- DORS/2019-23, art. 1
- DORS/2019-46, art. 1
- DORS/2019-74, art. 1
- DORS/2019-189, art. 1
- DORS/2019-267, art. 1
- DORS/2020-12, art. 1
- DORS/2020-40, art. 1
- DORS/2020-103, art. 1
- DORS/2020-162, art. 1
- DORS/2021-11, art. 1
- DORS/2021-96, art. 1
- DORS/2021-239, art. 1
- DORS/2022-50, art. 1
- DORS/2022-62, art. 1
- DORS/2023-8, art. 1
- DORS/2023-22, art. 1
- DORS/2023-187, art. 1
- DORS/2023-187, art. 2
- DORS/2024-1, art. 1
- DORS/2024-22, art. 1
- DORS/2024-33, art. 1
- DORS/2024-79, art. 1
- DORS/2024-81, art. 1
- DORS/2024-141, art. 1
4 (1) En plus de la redevance à payer en application de l’article 3, tout producteur doit payer une redevance de 44,0 cents par kilogramme de poulet, poids vif, qu’il commercialise au Canada sur les marchés interprovincial ou d’exportation au cours de la période de vérification au-delà du contingent fédéral ou du contingent fédéral de poulet de spécialité qui lui a été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations agréées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus de toutes autres mesures qui peuvent être prises en vertu de la Loi ou de toute ordonnance ou de tout règlement des PPC.
(3) Pour déterminer le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé au-delà du contingent fédéral en application du paragraphe (1), aucune réduction n’est accordée pour le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé en deçà du contingent fédéral au cours de la même période de vérification.
- DORS/2014-145, art. 3
- DORS/2015-228, art. 7(A)
5 (1) Le transformateur primaire détenteur d’un permis d’expansion du marché, délivré aux termes du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché paie ce qui suit :
a) une redevance de 1,00 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisé pendant la période d’engagement pour l’expansion du marché;
b) une redevance supplémentaire de 0,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisé avant la fin de la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui suit immédiatement la période d’engagement pour l’expansion du marché;
c) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), qui est commercialisé par le transformateur primaire auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui ne sont pas visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
d) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), qui n’est pas commercialisé sous une forme correspondant à l’une des catégories de produits énumérées dans la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
e) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), pour lequel le transformateur primaire a, dans les vingt et un jours suivant toute période (appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa) visée aux alinéas a) à c) de la définition de période d’engagement d’expansion du marché à l’article 1 et comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle est autorisé la commercialisation du poulet produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché, omis de fournir aux PPC, à un Office de commercialisation autorisé par les PPC ou à une personne autorisée par les PPC à les recevoir, suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer si le poulet a été commercialisé, pendant la période visée par la déclaration, auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui sont visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada sous une forme correspondant à l’une des catégories de produits énumérées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 de ce règlement.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’équivalence en poids vif de poulet est calculée conformément aux coefficients figurant à l’annexe.
- DORS/2005-20, art. 1
- DORS/2006-180, art. 1(F)
- DORS/2007-251, art. 2
- DORS/2013-3, art. 2
- DORS/2015-228, art. 7(A)
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