Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (DORS/2002-35)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-12 Versions antérieures
ANNEXE(paragraphe 5(2))
1 Les coefficients suivants s’appliquent au calcul de l’équivalence en poids vif du poulet commercialisé :
Article Colonne 1 Colonne 2 Catégorie de produit Coefficient d’équivalence en poids vif (%) 1 Poulet vivant 100 2 Entier éviscéré (sans gésier) 150 3 Quart (cuisse) 125 4 Aile entière (3 articulations) 150 5 Poitrine non désossée 200 6 Poitrine désossée 400 7 Pilon/haut de cuisse 125 8 Chair brune désossée 200 9 Aile (2 articulations) 175 10 Poitrine désossée avec pilons d’ailes 350 2 Si des produits de seconde transformation, à l’exclusion de la chair séparée mécaniquement et de la chair transformée par un système perfectionné de récupération de la chair, proviennent de produits précisés à l’article 1, la composante de chair de poulet est admissible au calcul de l’équivalence en poids vif.
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