Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)
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Règlement à jour 2023-09-19
Décisions
Note marginale :Avis de décision
53 Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision aux parties.
Note marginale :Motifs écrits d’une décision concernant un appel interjeté par un répondant ou prononçant le sursis d’une mesure de renvoi
54 (1) La Section transmet aux parties, avec l’avis de décision, les motifs écrits de la décision portant sur un appel interjeté par un répondant ou prononçant le sursis d’une mesure de renvoi.
Note marginale :Motifs transmis sur demande
(2) La demande de transmission que peut faire une partie en vue d’obtenir les motifs écrits d’une décision, autre que celle visée au paragraphe (1) ou qu’une décision interlocutoire, est faite par écrit. La demande doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la partie reçoit l’avis de décision.
Note marginale :Prise d’effet de la décision d’un tribunal d’un seul commissaire
55 La décision de la Section rendue de vive voix à l’audience par un tribunal constitué d’un commissaire unique prend effet au moment où le commissaire prononce la décision. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire signe et date la décision.
Note marginale :Prise d’effet de la décision d’un tribunal constitué de trois commissaires
56 La décision de la Section rendue de vive voix par un tribunal constitué de trois commissaires prend effet au moment où tous les commissaires prononcent leur décision. Celle rendue par écrit prend effet au moment où tous les commissaires signent et datent la décision.
Dispositions générales
Note marginale :Cas non prévus
57 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d’un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question.
Note marginale :Pouvoirs de la Section
58 La Section peut :
a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie n’ait à lui présenter une demande;
b) modifier une exigence d’une règle;
c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;
d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.
Note marginale :Non-respect des règles
59 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas l’affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *60 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 161 de la Loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règles en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
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