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Version du document du 2006-03-22 au 2012-12-14 :

Règles de la Section de la protection des réfugiés

DORS/2002-228

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2002-06-11

Règles de la Section de la protection des réfugiés

C.P. 2002-998  2002-06-11

En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.

Ottawa, le 7 mai 2002

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après, prises le 7 mai 2002 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

agent

officer

agent Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)

agent de protection des réfugiés

refugee protection officer

agent de protection des réfugiés Employé de la Commission qui assiste la Section dans le cadre d’une procédure. (refugee protection officer)

coordonnées

contact information

coordonnées Les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne. (contact information)

formulaire sur les renseignements personnels

Personal Information Form

formulaire sur les renseignements personnels Formulaire sur lequel le demandeur d’asile fournit les renseignements énumérés à l’annexe 1. (Personal Information Form)

greffe

registry office

greffe Bureau de la Section. (registry office)

Loi

Act

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

partie

party

partie

  • a) Dans le cas d’une demande d’asile, le demandeur d’asile et, s’il intervient dans la demande d’asile, le ministre;

  • b) dans le cas d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile, la personne protégée et le ministre. (party)

procédure

proceeding

procédure S’entend notamment d’une conférence, d’une demande, d’une audience ou d’une entrevue. (proceeding)

Section

Division

Section La Section de la protection des réfugiés. (Division)

Communication avec la section

Note marginale :Communication avec la Section

 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

Renseignements et documents à fournir à la section

Demande d’asile

Note marginale :Transmission du formulaire sur les renseignements personnels au demandeur d’asile

  •  (1) Dès qu’une demande d’asile est déférée à la Section ou dès que possible après qu’une demande est réputée avoir été déférée à celle-ci, l’agent transmet au demandeur d’asile le formulaire sur les renseignements personnels.

  • Note marginale :Transmission de renseignements et de documents à la Section

    (2) L’agent transmet ensuite à la Section sans délai :

    • a) une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le formulaire a été transmis au demandeur d’asile;

    • b) les renseignements énumérés à l’annexe 2;

    • c) une copie de tout papier d’identité et titre de voyage du demandeur d’asile et de tout autre document pertinent qui sont en la possession de l’agent.

Note marginale :Coordonnées du demandeur d’asile

  •  (1) Le demandeur d’asile transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les coordonnées doivent être reçues par leurs destinataires au plus tard dix jours suivant la réception, par le demandeur d’asile, du formulaire sur les renseignements personnels.

  • Note marginale :Changement des coordonnées

    (3) Dès que ses coordonnées changent, le demandeur d’asile transmet ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Coordonnées du conseil

    (4) Dès qu’il retient les services d’un conseil, le demandeur d’asile transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre. Dès que ces coordonnées changent, le demandeur d’asile transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Formulaire sur les renseignements personnels

Note marginale :Formulaire sur les renseignements personnels

  •  (1) Le demandeur d’asile remplit le formulaire sur les renseignements personnels et signe et date la déclaration figurant sur le formulaire portant :

    • a) que les renseignements qu’il fournit sont complets, vrais et exacts;

    • b) qu’il sait que la déclaration a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

  • Note marginale :Formulaire rempli sans interprète

    (2) Le demandeur d’asile qui remplit le formulaire sur les renseignements personnels sans l’aide d’un interprète signe et date la déclaration figurant sur le formulaire portant qu’il peut lire la langue du formulaire et qu’il comprend les renseignements demandés.

  • Note marginale :Déclaration de l’interprète

    (3) Si le demandeur d’asile remplit le formulaire sur les renseignements personnels avec l’aide d’un interprète, ce dernier signe et date la déclaration y apparaissant attestant :

    • a) qu’il maîtrise les langues ou dialectes utilisés et qu’il a pu communiquer parfaitement avec le demandeur d’asile;

    • b) qu’il a interprété pour le demandeur d’asile le formulaire rempli et tout document joint à celui-ci;

    • c) que le demandeur d’asile lui a assuré qu’il avait bien compris ce qui avait été interprété pour lui.

Note marginale :Transmission du formulaire à la Section

  •  (1) Le demandeur d’asile transmet l’original et deux copies du formulaire sur les renseignements personnels rempli à la Section par un des moyens prévus à la règle 33, à l’exception du courrier électronique et du télécopieur. Les documents doivent être reçus par la Section au plus tard vingt-huit jours suivant la date à laquelle le demandeur d’asile reçoit le formulaire.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le demandeur d’asile qui ne peut respecter — ou n’a pas respecté — le délai prévu au paragraphe (1) peut demander à la Section de proroger le délai. Il fait sa demande selon la règle 44, mais il n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

  • Note marginale :Documents à joindre au formulaire

    (3) Le demandeur d’asile joint à l’original et aux deux copies du formulaire sur les renseignements personnels une copie de ses papiers d’identité et titres de voyage, qu’ils soient authentiques ou non, et de tout autre document pertinent. Il n’a pas à le faire dans le cas du document saisi par un agent.

  • Note marginale :Modification des renseignements fournis sur le formulaire

    (4) Pour modifier un renseignement fourni sur le formulaire sur les renseignements personnels, le demandeur d’asile transmet à la Section trois copies de toute page du formulaire qui doit être modifiée. Il date et signe chaque page ainsi modifiée et souligne la modification. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’une modification du choix de la langue des procédures ou de celle de l’interprétation.

  • Note marginale :Document délivré après la transmission du formulaire

    (5) Si un passeport, titre de voyage, papier d’identité ou autre document pertinent est délivré au demandeur d’asile après qu’il a transmis le formulaire sur les renseignements personnels à la Section, il en transmet sans délai trois copies à la Section.

Documents d’identité et autres éléments de la demande d’asile

Note marginale :Documents d’identité et autres éléments de la demande

 Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

Demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

Note marginale :Coordonnées

 Dans le cas d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile, la personne protégée avise sans délai par écrit la Section et le ministre :

  • a) de tout changement de ses coordonnées;

  • b) si elle est représentée par un conseil, des coordonnées de celui-ci et de tout changement de ces coordonnées.

Conseil inscrit au dossier

Note marginale :Reconnaissance par la Section

 Le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée qui consent à une date relativement à une procédure ou la personne qui devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, devient le conseil inscrit au dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

Note marginale :Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

 Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier en fait la demande à la Section par écrit et transmet une copie de sa demande à la personne qu’il représente et au ministre, si le ministre est une partie. S’il reste deux jours ouvrables ou moins avant une procédure, le conseil fait sa demande de retrait oralement à la Section lors de la procédure.

Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Pour révoquer son conseil inscrit au dossier, le demandeur d’asile ou la personne protégée transmet un avis écrit à la Section, au conseil et au ministre, si celui-ci est une partie.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révocation

    (2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

Langue des procédures

Note marginale :Choix de la langue — demande d’asile

  •  (1) Le demandeur d’asile choisit le français ou l’anglais comme langue des procédures et indique son choix dans le formulaire sur les renseignements personnels.

  • Note marginale :Changement du choix de la langue

    (2) Le demandeur d’asile peut modifier son choix de langue en avisant par écrit la Section. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure.

Note marginale :Choix de la langue — demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

  •  (1) La langue des procédures concernant une demande d’annulation ou une demande de constat de perte d’asile est celle utilisée par le ministre dans la demande.

  • Note marginale :Changement de la langue des procédures

    (2) La personne protégée peut faire changer la langue des procédures en avisant la Section par écrit. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure.

Note marginale :Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile

  •  (1) Si le demandeur d’asile a besoin des services d’un interprète dans le cadre de l’affaire, il l’indique dans le formulaire sur les renseignements personnels en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète.

  • Note marginale :Changement de langue de l’interprète — demandeur d’asile

    (2) Si le demandeur d’asile veut modifier le choix de langue ou de dialecte de l’interprète qu’il a indiqué dans le formulaire sur les renseignements personnels, il en avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure.

  • Note marginale :Besoin des services d’un interprète — personne protégée ou témoin d’une partie

    (3) Si la personne protégée ou le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie en avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la procédure.

  • Note marginale :Engagement

    (4) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à traduire fidèlement.

Désignation d’un représentant

Note marginale :Obligation du conseil d’aviser la Section

  •  (1) Si le conseil d’une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section par écrit. S’il sait qu’il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de la demande d’asile d’une personne âgée de moins de dix-huit ans jointe à celle d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus.

  • Note marginale :Qualités requises du représentant

    (3) Pour être désignée comme représentant, la personne doit :

    • a) être âgée de dix-huit ans ou plus;

    • b) comprendre la nature de la procédure;

    • c) être disposée et apte à agir dans l’intérêt de la personne en cause;

    • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.

Agent de protection des réfugiés

Note marginale :Fonctions

 L’agent de protection des réfugiés exerce, selon les instructions que lui donne la Section, les fonctions suivantes :

  • a) l’examen du dossier afin de déterminer les points litigieux soulevés dans une demande d’asile ou dans toute autre affaire;

  • b) la recherche, l’obtention et la transmission des renseignements;

  • c) la conduite d’entrevues, la rédaction de rapports et la formulation de recommandations;

  • d) la participation à des audiences et à des conférences;

  • e) la présentation de la preuve ainsi que la convocation et l’interrogatoire des témoins;

  • f) la présentation d’observations à la Section;

  • g) l’accomplissement de toute autre tâche nécessaire à l’examen approfondi d’une demande d’asile ou de toute autre affaire.

Communication de renseignements d’une autre demande d’asile

Note marginale :Communication de renseignements d’une autre demande d’asile

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Section peut communiquer au demandeur d’asile des renseignements — personnels ou autres — qu’elle veut utiliser et qui proviennent de toute autre demande d’asile si la demande d’asile soulève des questions de fait semblables à celles de l’autre demande ou si ces renseignements sont par ailleurs utiles à la solution de la demande.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant un intéressé n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

    • a) elle a l’intention de les communiquer à un autre demandeur d’asile;

    • b) l’intéressé peut s’opposer à la communication.

  • Note marginale :Demande de communication

    (3) Pour décider s’il s’opposera à la communication, l’intéressé peut demander à la Section, par écrit, qu’elle lui communique des renseignements — personnels ou autres — sur le demandeur d’asile. Sous réserve du paragraphe (4), la Section ne communique à l’intéressé que les renseignements nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision en connaissance de cause.

  • Note marginale :Renseignements qui ne peuvent être communiqués

    (4) La Section ne peut communiquer de renseignements — personnels ou autres — si cela entraînerait des risques sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne ou causerait vraisemblablement une injustice.

Connaissances spécialisées

Note marginale :Avis aux parties

 Avant d’utiliser un renseignement ou une opinion qui est du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience — et leur donne la possibilité de :

  • a) faire des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;

  • b) fournir des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.

Demande d’asile accueillie sans tenir d’audience

Note marginale :Demande d’asile accueillie sans audience

  •  (1) La Section peut accueillir la demande d’asile sans tenir d’audience dans le cas où le ministre ne lui a pas donné avis, dans le délai suivant, de son intention d’intervenir :

    • a) si le ministre a demandé des renseignements sur la demande, quinze jours à compter de la réception de ceux-ci;

    • b) s’il n’a pas demandé de tels renseignements, vingt-huit jours à compter de la date à laquelle la Section a été saisie de la demande.

  • Note marginale :Entrevue

    (2) Avant d’accueillir la demande d’asile sans tenir d’audience, la Section peut convoquer le demandeur d’asile à une entrevue avec un agent de protection des réfugiés. Après l’entrevue, ce dernier prépare un rapport dans lequel il recommande ou non que la demande d’asile soit accueillie sans audience.

  • Note marginale :Recommandation de tenir une audience

    (3) Si l’agent de protection des réfugiés ne recommande pas que la demande d’asile soit accueillie sans audience, la Section transmet au demandeur d’asile une copie du rapport.

  • Note marginale :Demande accueillie sans audience

    (4) Si l’agent de protection des réfugiés recommande que la demande d’asile soit accueillie sans audience, la Section peut l’accueillir si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) aucun point litigieux ne doit être porté à l’attention du ministre;

    • b) l’identité du demandeur d’asile est suffisamment établie;

    • c) il n’y a aucune question grave de crédibilité;

    • d) les renseignements que le demandeur d’asile a fournis sont compatibles avec les renseignements sur les conditions du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, et ils démontrent qu’il est un réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés ou une personne à protéger.

  • Note marginale :Renvoi à l’audience

    (5) Si la Section décide qu’une audience doit être tenue, elle transmet au demandeur d’asile une copie du rapport dans lequel elle inscrit sa décision.

Conférence

Note marginale :Convocation à une conférence

  •  (1) La Section peut exiger qu’une partie participe à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l’affaire ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.

  • Note marginale :Documents ou renseignements exigés par la Section

    (2) La Section peut exiger que la partie, avant ou pendant la conférence, lui communique tout renseignement ou lui transmette tout document.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (3) La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou entente conclue à la conférence.

Fixation de la date d’une procédure

Note marginale :Fixation de la date d’une procédure

 Pour faciliter la fixation d’une date de procédure, la Section peut exiger qu’une partie participe à une conférence de mise au rôle ou qu’elle lui fournisse des renseignements d’une autre façon.

Avis de convocation

Note marginale :Avis de convocation

 La Section avise les parties par écrit des date, heure et lieu d’une procédure.

Clauses d’exclusion de la convention sur les réfugiés, interdiction de territoire et irrecevabilité

Note marginale :Avis au ministre avant l’audience d’une exclusion possible

  •  (1) Si elle croit, avant l’audience, qu’il y a une possibilité que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, la Section en avise par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents.

  • Note marginale :Avis au ministre pendant l’audience d’une exclusion possible

    (2) Si elle croit, au cours de l’audience, qu’il y a une possibilité que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile et qu’elle estime que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande, la Section en avise par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents.

  • Note marginale :Communication au demandeur d’asile

    (3) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis et renseignement transmis au ministre.

Note marginale :Avis au ministre de la possibilité d’une interdiction de territoire ou irrecevabilité

  •  (1) La Section avise sans délai, par écrit, le ministre et lui transmet les renseignements pertinents dans les cas suivants :

    • a) elle croit que le demandeur d’asile pourrait être interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité ou criminalité organisée;

    • b) elle croit qu’il y a une accusation en instance contre le demandeur d’asile pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • c) elle croit que la demande d’asile pourrait être irrecevable en raison de l’article 101 ou des alinéas 104(1)c) ou d) de la Loi.

  • Note marginale :Communication au demandeur d’asile

    (2) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis et renseignement transmis au ministre.

Intervention du ministre

Note marginale :Avis d’intention d’intervenir

  •  (1) Pour intervenir dans une demande d’asile, le ministre transmet :

    • a) au demandeur d’asile, une copie de l’avis d’intention d’intervenir;

    • b) à la Section, l’original de cet avis ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise au demandeur d’asile.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Le ministre indique dans l’avis la façon dont il interviendra et fournit les coordonnées de son conseil.

  • Note marginale :Motif d’intervention — clauses d’exclusion

    (3) S’il croit que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pourraient s’appliquer à la demande d’asile, le ministre énonce également dans l’avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s’appuie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

Demandeur d’asile ou personne protégée en détention

Note marginale :Détention

 La Section peut ordonner à la personne qui détient le demandeur d’asile ou la personne protégée de l’amener à une procédure au lieu que la Section précise.

Documents

Présentation et langue des documents

Note marginale :Documents rédigés par une partie

  •  (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.

  • Note marginale :Photocopies

    (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.

  • Note marginale :Documents numérotés

    (3) La partie numérote consécutivement les documents qu’elle transmet.

  • Note marginale :Liste de documents

    (4) Si la partie transmet plusieurs documents, elle transmet une liste les énumérant et indiquant leur numéro.

Note marginale :Langue des documents

  •  (1) Tout document utilisé dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.

  • Note marginale :Document transmis par le ministre

    (2) Si le ministre transmet un document qui n’est pas dans la langue des procédures, il l’accompagne d’une traduction dans cette langue et de la déclaration du traducteur.

  • Note marginale :Déclaration du traducteur

    (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle.

Communication de documents

Note marginale :Communication de documents par une partie

  •  (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et deux copies à la Section, sauf si les présentes règles exigent un nombre différent de copies.

  • Note marginale :Communication de documents par la Section

    (2) Pour utiliser un document à l’audience, la Section en transmet une copie aux parties.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (3) En même temps qu’elle transmet les copies à la Section, la partie lui transmet également une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l’autre partie, le cas échéant.

  • Note marginale :Délai

    (4) Tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

    • a) soit vingt jours avant l’audience;

    • b) soit, dans le cas où il s’agit d’un document transmis en réponse à un document reçu de l’autre partie ou de la Section, cinq jours avant l’audience.

Note marginale :Utilisation d’un document non communiqué

 La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 29 ne peut utiliser celui-ci à l’audience, sauf autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;

  • b) toute preuve nouvelle qu’il apporte;

  • c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

Comment transmettre un document

Note marginale :Disposition générale

 Les règles 32 à 35 s’appliquent à tout document, notamment l’avis écrit ou la demande écrite.

Note marginale :Transmission de documents à la Section

  •  (1) Pour transmettre un document à la Section, il faut le faire parvenir au greffe désigné par elle.

  • Note marginale :Transmission de documents au ministre

    (2) Pour transmettre un document au ministre, il faut le faire parvenir à son conseil.

  • Note marginale :Transmission de documents au demandeur d’asile ou à la personne protégée

    (3) Pour transmettre un document au demandeur d’asile ou à la personne protégée, il faut le lui faire parvenir directement ou, s’il est représenté par un conseil, le faire parvenir à celui-ci.

Note marginale :Moyens de transmettre un document

 Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre tout document :

  • a) remise en mains propres;

  • b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé;

  • c) envoi par messager ou par poste prioritaire;

  • d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; dans le cas d’un document de plus de vingt pages, l’expéditeur doit avoir l’autorisation du destinataire;

  • e) envoi par courrier électronique, si la Section l’autorise.

Note marginale :Impossibilité de transmettre un document selon la règle 33

  •  (1) Si la partie est incapable de transmettre le document par l’un des moyens prévus à la règle 33, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La partie fait sa demande selon la règle 44.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (3) La Section peut accueillir la demande si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à l’autre partie.

Note marginale :Date de réception d’un document par la Section

  •  (1) Tout document transmis à la Section est considéré comme ayant été reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

  • Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par courrier ordinaire à une partie

    (2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme ayant été reçu sept jours après sa mise à la poste. Si le septième jour est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme ayant été reçu le premier jour ouvrable suivant.

Originaux

Note marginale :Documents originaux

  •  (1) La partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :

    • a) sans délai, si la Section le lui demande par écrit;

    • b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.

  • Note marginale :Documents mentionnés à l’alinéa 3(2)c)

    (2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné à l’alinéa 3(2)c) qui est en la possession de l’agent.

Documents supplémentaires

Note marginale :Documents supplémentaires après l’audience

  •  (1) Pour transmettre, après l’audience, un document à la Section pour qu’elle l’admette en preuve, la partie en fait la demande à la Section.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La partie fait sa demande selon la règle 44 et y joint une copie du document, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) la pertinence et la valeur probante du document;

    • b) toute preuve nouvelle qu’il apporte;

    • c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

Témoins

Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins

  •  (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du témoin;

    • b) l’objet du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un résumé, signé par lui, de son témoignage;

    • c) la durée du témoignage;

    • d) le lien entre le témoin et la partie;

    • e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;

    • f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) En même temps que la partie transmet à la Section les renseignements visés au paragraphe (1), elle lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces renseignements à l’autre partie, le cas échéant.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

  • Note marginale :Omission de transmettre les renseignements

    (4) La partie qui ne transmet pas les renseignements concernant les témoins selon la présente règle ne peut faire comparaître son témoin à l’audience, sauf autorisation de la Section.

Note marginale :Citation à comparaître

  •  (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;

    • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;

    • c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

  • Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître

    (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

    • a) la remet en mains propres à la personne visée;

    • b) en transmet une copie à la Section ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne;

    • c) remet ou offre à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998).

Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître

  •  (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La personne fait sa demande selon la règle 44, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

  • Note marginale :Demande écrite

    (2) La partie qui transmet une demande écrite y joint un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation

    (3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;

    • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998);

    • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;

    • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) La Section indique, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.

Note marginale :Témoin exclu

 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant qu’il n’ait fini de témoigner.

Demandes

Note marginale :Disposition générale

 Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande selon la règle 44;

  • b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 45;

  • c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 46.

Comment faire une demande

Note marginale :Forme de la demande et délai

  •  (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite sans délai par écrit. La Section peut permettre que la demande soit faite oralement pendant une procédure si la partie n’aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit avant la procédure.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;

    • c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (3) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

    • a) à l’autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

Comment répondre à une demande écrite

Note marginale :Réponse à une demande écrite

  •  (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit. Dans sa réponse, la partie énonce :

    • a) la décision recherchée;

    • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue d’y joindre un tel document.

  • Note marginale :Transmission de la réponse

    (3) La partie transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours suivant la réception de la copie de la demande par la partie.

Comment répliquer à une réponse écrite

Note marginale :Réplique à une réponse écrite

  •  (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue d’y joindre un tel document.

  • Note marginale :Transmission de la réplique

    (3) La partie transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours suivant la réception de la copie de la réponse par la partie.

Changement de lieu d’une procédure

Note marginale :Demande de changement de lieu d’une procédure

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La partie fait sa demande selon la règle 44, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la procédure.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) si la partie réside à l’endroit où elle veut que la procédure ait lieu;

    • b) si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;

    • c) si le changement de lieu retarderait ou prolongererait vraisemblablement la procédure;

    • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;

    • e) l’effet du changement de lieu sur les parties.

  • Note marginale :Obligation de se présenter au lieu fixé

    (5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter au lieu qui avait été fixé et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Changement de la date ou de l’heure d’une procédure

Note marginale :Demande de changement de la date ou de l’heure d’une procédure

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La partie :

    • a) fait sa demande selon la règle 44, mais n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

    • b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

  • Note marginale :Procédure dans deux jours ouvrables ou moins

    (3) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, elle se présente à la procédure et fait sa demande oralement.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

    • b) le moment auquel la demande a été faite;

    • c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

    • d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

    • e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

    • f) si la partie est représentée;

    • g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

    • h) tout report antérieur et sa justification;

    • i) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

    • j) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

    • k) la nature et la complexité de l’affaire.

  • Note marginale :Obligation de se présenter aux date et heure fixées

    (5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Jonction ou séparation de demandes

Note marginale :Jonction automatique de demandes d’asile

  •  (1) La Section joint la demande d’asile du demandeur d’asile à celle de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son petit-fils, sa petite-fille, son grand-père et sa grand-mère.

  • Note marginale :Jonction de demandes d’annulation ou de constat de perte d’asile

    (2) La Section joint les demandes d’annulation ou les demandes de constat de perte d’asile dans le cas où les demandes d’asile des personnes protégées étaient jointes.

Note marginale :Demande de jonction

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre plusieurs demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile.

  • Note marginale :Demande de séparation

    (2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile qui ont été jointes.

  • Note marginale :Forme et transmission de la demande

    (3) La partie fait sa demande selon la règle 44, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle. De plus, elle transmet :

    • a) à toute personne qui sera touchée par la décision de la Section à l’égard de la demande une copie de la demande;

    • b) à la Section une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de la demande a été transmise à toute personne touchée, avec preuve de transmission à l’appui.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) si des questions similaires de droit ou de fait découlent des affaires;

    • b) si le fait d’accueillir la demande favoriserait l’efficacité du travail de la Section;

    • c) si le fait d’accueillir la demande causerait vraisemblablement une injustice.

Publicité des débats

Note marginale :Demande de publicité des débats

  •  (1) La demande visant la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, la personne :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;

    • c) inclut tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) La personne transmet à la Section l’original et deux copies de sa demande. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis à la Section selon la présente règle doivent être reçus par elle au plus tard vingt jours avant l’audience.

Retrait de l’affaire

Note marginale :Abus de procédure

  •  (1) Il y a abus de procédure si le retrait d’une demande d’asile, d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Retrait d’une demande dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté

    (2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’affaire, toute partie peut retirer sa demande d’asile, sa demande d’annulation ou sa demande de constat de perte d’asile en avisant la Section soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit.

  • Note marginale :Retrait d’une demande dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés

    (3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’affaire, la partie qui veut retirer sa demande d’asile, sa demande d’annulation ou sa demande de constat de perte d’asile en fait la demande à la Section selon la règle 44.

Rétablissement d’une demande

Note marginale :Demande de rétablissement d’une demande d’asile retirée

  •  (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir la demande d’asile qu’elle a faite et ensuite retirée.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La personne fait sa demande selon la règle 44; elle y indique ses coordonnées et transmet une copie de la demande au ministre.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Demande de rétablissement d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile retirée

  •  (1) Le ministre peut demander à la Section de rétablir la demande d’annulation ou la demande de constat de perte d’asile qu’il a retirée.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) Le ministre fait sa demande selon la règle 44.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Réouverture d’une demande

Note marginale :Demande de réouverture d’une demande d’asile

  •  (1) Le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou d’un désistement.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est faite selon la règle 44.

  • Note marginale :Contenu de la demande faite par le demandeur d’asile

    (3) Si la demande est faite par le demandeur d’asile, celui-ci y indique ses coordonnées et en transmet une copie au ministre.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle.

Note marginale :Demande de réouverture d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

  •  (1) La personne protégée ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir la demande d’annulation ou la demande de constat de perte d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou d’un désistement.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est faite selon la règle 44.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (3) La Section accueille la demande sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

Demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

Note marginale :Forme de la demande

  •  (1) La demande d’annulation ou la demande de constat de perte d’asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit selon la présente règle.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, le ministre inclut :

    • a) les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;

    • b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;

    • c) la date et le numéro de dossier de la décision de la Section, le cas échéant;

    • d) dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, le numéro du dossier de cette personne, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;

    • e) la décision recherchée;

    • f) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Transmission de la demande à la personne protégée et à la Section

    (3) Le ministre transmet :

    • a) à la personne protégée une copie de la demande;

    • b) au greffe qui a transmis l’avis de décision concernant la demande d’asile ou au greffe désigné par la Section l’original et une copie de la demande, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de la demande a été transmise à la personne protégée.

Désistement

Note marginale :Désistement sans audition du demandeur d’asile

  •  (1) La Section peut prononcer le désistement d’une demande d’asile sans donner au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé si, à la fois :

    • a) elle n’a reçu ni les coordonnées, ni le formulaire sur les renseignements personnels du demandeur d’asile dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle ce dernier a reçu le formulaire;

    • b) ni le ministre, ni le conseil du demandeur d’asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées.

  • Note marginale :Possibilité de s’expliquer

    (2) Dans tout autre cas, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité :

    • a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l’audience et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;

    • b) dans le cas contraire, au cours d’une audience spéciale dont la Section l’a avisé par écrit.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d’asile à l’audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d’asile est prêt à commencer ou à poursuivre l’affaire.

  • Note marginale :Poursuite de l’affaire

    (4) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit l’affaire sans délai.

Avis de question constitutionnelle

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

  •  (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :

    • a) le nom de la partie;

    • b) le numéro du dossier de la Section;

    • c) les date, heure et lieu de l’audience;

    • d) la disposition législative contestée;

    • e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;

    • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) La partie transmet :

    • a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, une copie de l’avis;

    • b) au ministre une copie de l’avis;

    • c) à toute autre partie une copie de l’avis;

    • d) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.

  • 2002, ch. 8, art. 182

Observations orales

Note marginale :Observations orales

 Les parties et les agents de protection des réfugiés font leurs observations oralement à la fin de l’audience, sauf ordonnance contraire de la Section.

Décisions

Note marginale :Avis de décision

  •  (1) Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision au demandeur d’asile ou à la personne protégée, selon le cas, et au ministre.

  • Note marginale :Motifs écrits d’une décision rejetant une demande d’asile

    (2) En cas de rejet d’une demande d’asile, la Section transmet au demandeur d’asile et au ministre, avec l’avis de décision, les motifs écrits de la décision.

  • Note marginale :Motifs écrits d’une décision accueillant une demande d’asile

    (3) Dans le cas où elle indique dans les motifs de sa décision qu’elle accueille la demande d’asile après avoir conclu que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne s’appliquent pas, la Section transmet au demandeur d’asile et au ministre, avec l’avis de décision, les motifs écrits de la décision.

  • Note marginale :Motifs écrits d’une décision concernant une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

    (4) Lorsqu’elle rend une décision à l’égard d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile, la Section transmet aux parties, avec l’avis de décision, les motifs écrits de la décision.

Note marginale :Motifs transmis sur demande

 La demande que peuvent faire le demandeur d’asile ou le ministre en vue d’obtenir les motifs écrits de la décision accueillant une demande d’asile est faite par écrit. La demande doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle le demandeur d’asile ou le ministre, selon le cas, reçoit l’avis de décision.

Note marginale :Prise d’effet de la décision accueillant la demande d’asile

  •  (1) La décision accueillant une demande d’asile prend effet :

    • a) au moment où le commissaire rend la décision, s’il la rend de vive voix à l’audience;

    • b) au moment où le commissaire signe et date la décision, s’il la rend par écrit.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision rejetant une demande d’asile

    (2) La décision rejetant une demande d’asile prend effet :

    • a) au moment où le commissaire rend la décision et en donne les motifs, s’il la rend de vive voix à l’audience;

    • b) au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision, s’il la rend par écrit.

Note marginale :Prise d’effet de la décision concernant la demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

 La décision portant sur une demande d’annulation ou une demande de constat de perte d’asile prend effet :

  • a) au moment où le commissaire rend la décision et en donne les motifs, s’il la rend de vive voix à l’audience;

  • b) au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision, s’il la rend par écrit.

Note marginale :Prise d’effet de la décision prononçant le désistement

 La décision prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile prend effet :

  • a) au moment où le commissaire rend la décision et en donne les motifs, s’il la rend de vive voix à l’audience;

  • b) au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision, s’il la rend par écrit.

Note marginale :Prise d’effet de la décision acceptant le retrait d’une demande

 La décision accueillant la demande de retrait d’une demande d’asile, d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile prend effet :

  • a) au moment où le commissaire prononce la décision et en donne les motifs, s’il la rend de vive voix à l’audience;

  • b) au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision, s’il la rend par écrit.

Note marginale :Prise d’effet de la décision d’un tribunal de trois commissaires — décision accueillant une demande d’asile

  •  (1) La décision rendue par un tribunal constitué de trois commissaires accueillant une demande d’asile prend effet :

    • a) au moment où tous les commissaires rendent leur décision, s’il la rend de vive voix à l’audience;

    • b) au moment où tous les commissaires signent et datent leur décision, s’il la rend par écrit.

  • Note marginale :Autres décisions

    (2) La décision rejetant une demande d’asile, celle portant sur une demande d’annulation ou sur une demande de constat de perte d’asile et celle accueillant une demande de retrait qui sont rendues par un tribunal constitué de trois commissaires, ainsi que la décision de celui-ci prononçant le désistement, prennent effet :

    • a) au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs, s’ils la rendent de vive voix à l’audience;

    • b) au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de leur décision, s’ils la rendent par écrit.

Dispositions générales

Note marginale :Cas non prévus

 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d’une affaire, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question.

Note marginale :Pouvoirs de la Section

 La Section peut :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie n’ait à lui présenter une demande;

  • b) modifier une exigence d’une règle;

  • c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;

  • d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.

Note marginale :Non-respect des règles

 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas l’affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 161 de la Loi.

ANNEXE 1(règle 1)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE

ArticleRenseignements
1Raisons de son objection à la communication, à un autre demandeur d’asile, des renseignements qu’il fournit dans le formulaire sur les renseignements personnels, le cas échéant.
2Nom à la naissance et tout autre nom utilisé ou sous lequel il est connu.
3Sexe.
4Date et lieu de naissance.
5Pays de citoyenneté à la naissance.
6Si le pays de citoyenneté actuel diffère de celui à la naissance, la date d’obtention de la citoyenneté actuelle.
7S’il est apatride, nom des pays où il a résidé depuis sa naissance et statut dans ces pays.
8Nationalité, groupe ethnique ou tribu.
9Religion et confession.
10Première langue apprise et parlée à ce jour, et autres langues ou dialectes parlés et compris.
11Énoncé indiquant s’il est célibataire, marié, séparé, divorcé ou veuf, ou s’il a un conjoint de fait; date du mariage, du début de la relation de conjoint de fait, de la séparation, du divorce ou du décès de l’époux; nom de l’époux, du conjoint de fait ou de l’ex-époux.
12Date de naissance, citoyenneté et adresse de résidence de son époux ou conjoint de fait, et nom, date de naissance, citoyenneté, lieu et pays de résidence de ses enfants, ses père et mère et ses frères et soeurs et, si le demandeur d’asile a moins de dix-huit ans, de son tuteur.
13Détails de toute demande d’asile qu’un membre de sa parenté du demandeur d’asile a faite au Canada, dans un autre pays, auprès d’un bureau canadien à l’étranger ou auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notamment nom et date de naissance du membre de la parenté, et date, lieu et résultat de la demande.
14Détails de sa scolarité ou de sa formation professionnelle, notamment nombre d’années de scolarité ou de formation professionnelle, lieux et nom des écoles ou établissements scolaires, dates auxquelles il a fréquenté ceux-ci, niveau atteint et diplômes obtenus.
15Détails de ses antécédents de travail, notamment dates du début et de la fin de chaque emploi, noms des employeurs, lieux et genre d’emploi, postes occupés et titres.
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Détails de ses années de service dans les forces armées de tout pays, notamment :

  • a) dans le cas où le service est obligatoire, à quel âge;

  • b) le pays pour lequel le service a été accompli, les dates de service et le rang obtenu;

  • c) s’il a reçu un ordre d’appel et, le cas échéant, s’il s’y est conformé, la date de l’ordre d’appel et les raisons pour lesquelles il ne s’y est pas conformé, le cas échéant;

  • d) dans le cas où il n’a pas terminé son service militaire, les raisons;

  • e) s’il s’est porté volontaire;

  • f) s’il a participé à des combats, la date et le lieu;

  • g) dans le cas où il a reçu un entraînement paramilitaire ou un entraînement en matière de sécurité qui ne faisait pas partie de son service militaire, dates et genre d’entraînement et qui l’a donné.

17Adresses au cours des vingt dernières années et statut dans chacun des pays où il a résidé pendant cette période.
18Pays dans lesquels il a voyagé ou séjourné au cours des dix dernières années et détails de ces voyages ou séjours, notamment dates et buts.
19Détails de son voyage vers le Canada, notamment dates, lieux et pays de départ et d’arrivée et moyens de transport utilisés.
20S’il est retourné dans un pays où il craint d’être persécuté, d’être soumis à la torture ou d’être exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités depuis qu’il a fait une demande d’asile au Canada, détails de ces voyages, y compris les dates, lieux et pays d’arrivée et de départ ainsi que les motifs de son retour.
21Liste et détails de tous les passeports et autres titres de voyage qui lui ont été délivrés au cours des vingt dernières années.
22Liste et détails des passeports ou autres titres de voyage, authentiques ou non ou obtenus irrégulièrement, utilisés pour venir au Canada, notamment lieu où ils se trouvent. En cas de perte, de destruction ou de disposition, détails de la perte, destruction ou disposition.
23S’il n’a pas obtenu de passeport ou autre titre de voyage, raisons pour lesquelles il n’en a pas obtenu.
24S’il avait besoin d’un visa ou d’une autorisation spéciale pour quitter son pays, détails du document ou, s’il ne l’a pas obtenu, raisons pour lesquelles il ne l’a pas obtenu.
25S’il a fait une demande de visa pour entrer au Canada, détails de la demande, notamment genre de visa demandé, date et résultat.
26S’il est entré au Canada en passant par les États-Unis d’Amérique, liste et détails des titres de voyage qu’il a présentés à son entrée aux États-Unis d’Amérique et lieu où ils se trouvent. En cas de perte, de destruction ou de disposition, détails de la perte, destruction ou disposition.
27S’il avait un visa pour entrer aux États-Unis d’Amérique, date et lieu de la délivrance.
28S’il a renouvelé un passeport ou autre titre de voyage depuis sa demande d’asile au Canada, détails du document renouvelé, notamment date de renouvellement.
29Liste et détails de tous ses autres papiers d’identité notamment le lieu où ils se trouvent, y compris ceux qu’il croit pouvoir obtenir et date prévue de délivrance.
30Liste et détails de toutes les demandes d’asile qu’il a présentées au Canada ou dans un bureau du Canada à l’étranger, notamment date, lieu et résultat des demandes.
31Liste et détails de toutes les demandes d’asile qu’il a présentées dans tout autre pays ou au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notamment date, lieu et résultat des demandes ainsi que tout document délivré.
32Si le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lui a reconnu la qualité de réfugié, date et lieu de reconnaissance, numéro, date de délivrance et lieu où se trouve tout document délivré.
33Détails des crimes ou infractions qu’il a commis, notamment dates, lieux et genre du crime ou de l’infraction commis. Dans le cas où il est accusé, a été acquitté ou a été reconnu coupable d’un crime ou d’une infraction, les détails de l’affaire, notamment dates, verdict et peine infligée.
34Dans le cas où il a déjà été arrêté ou est recherché par la police, les forces militaires ou toute autre autorité d’un pays, y compris le Canada, raisons pour lesquelles il a été arrêté ou est recherché ainsi que les date et lieux pertinents.
35Si un pays lui a refusé un visa ou lui a ordonné de quitter son territoire, nom du pays qui a refusé le visa et date et raison du refus.
36Pays à l’égard duquel ou desquels il demande l’asile.
37Raisons de la demande d’asile et faits qui l’appuient.
38S’il a subi une évaluation ou a reçu des soins médicaux ou psychologiques, au Canada ou ailleurs, en raison d’un préjudice causé par les faits qui l’ont amené à faire une demande d’asile.
39Coordonnées au Canada et coordonnées de son conseil, le cas échéant.

ANNEXE 2(alinéa 3(2)b))

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE À TRANSMETTRE PAR L’AGENT

ArticleRenseignements
1Nom, sexe et date de naissance.
2Numéro d’identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
3Dans le cas où il est détenu, le nom du lieu de sa détention.
4Coordonnées au Canada, le cas échéant.
5Coordonnées de son conseil, le cas échéant.
6Langue officielle qu’il a choisie pour communiquer avec la Section.
7Nom de l’agent qui défère la demande d’asile.
8Date réelle ou réputée à laquelle la demande d’asile a été déférée à la Section.
9Article de la Loi au titre duquel la demande d’asile a été déférée.
10Décision de l’agent, le cas échéant, relativement à la recevabilité de la demande d’asile en application de l’article 100 de la Loi.
11Nom des pays où il craint d’être persécuté, d’être soumis à la torture ou d’être exposé au risque de traitements ou peines cruels ou inusités ou à une menace à sa vie.
12Nécessité ou non des services d’un interprète — y compris un interprète gestuel — pendant une procédure et la langue ou le dialecte que l’interprète doit maîtriser.
13Si le ministre a demandé des renseignements au sujet de la demande d’asile.
14Nom de son époux ou de son conjoint de fait et de tout membre de sa parenté dont la demande a été déférée à la Section et leur numéro d’identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
15Moment où l’agent l’a avisé que sa demande d’asile avait été déférée à la Section et façon dont ce dernier a été avisé.

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