Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Langues officielles
79 (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada. Il fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Seconde langue officielle – compétence
(2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, le travailleur qualifié fournit, à l’appui de sa demande de visa de résident permanent, les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Compétence en français et en anglais (28 points)
(3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans sa première langue officielle du Canada est de 24 et dans sa seconde langue officielle du Canada est de 4, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks selon la grille suivante :
a) pour les quatre habiletés langagières dans sa première langue officielle :
(i) au niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 4 points pour chaque habileté langagière,
(ii) au niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 5 points pour chaque habileté langagière,
(iii) au moins au deuxième niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 6 points pour chaque habileté langagière;
b) pour les quatre habiletés langagières dans sa seconde langue officielle, 4 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins au niveau 5 pour chaque habileté langagière.
- DORS/2004-167, art. 29
- DORS/2008-253, art. 7
- DORS/2010-195, art. 6(F)
- DORS/2011-54, art. 1
- DORS/2012-274, art. 7 et 8
- DORS/2016-298, art. 5
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