Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
31 (1) Toute personne tenue de faire rapport, aux termes du paragraphe 38(4) de la Loi, d’un rejet irrégulier — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi en avise sans délai l’inspecteur ou l’une des autorités désignées à l’article 29 et, s’il y a eu rejet, lui présente un rapport écrit le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard trente jours après la date du rejet.
(2) Le rapport comporte :
a) le nom, la description et la concentration de la substance nocive rejetée;
b) la quantité estimative du rejet ainsi que la méthode d’estimation utilisée;
c) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un lieu autre qu’un point de rejet final;
d) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un point de rejet final;
e) les circonstances du rejet, les mesures d’atténuation prises et, si le plan d’intervention d’urgence a été mis en oeuvre, le détail de son application.
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