Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
13 (1) Malgré l’article 12 et sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire la fréquence des essais, dans le cas d’une substance nocive figurant à la colonne 1 de l’un des articles 1 à 6 de l’annexe 4, à au moins une fois par trimestre civil, si la concentration moyenne mensuelle de la substance dans l’effluent est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de cette annexe durant les douze mois précédant le dernier essai.
(2) Malgré l’article 12 et sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine, autre qu’une mine d’uranium, peut réduire la fréquence des essais, dans le cas du radium 226 figurant à l’article 8 de l’annexe 4, à au moins une fois par trimestre civil, si la concentration de la substance dans l’effluent est inférieure à 0,037 Bq/L dans dix essais consécutifs effectués selon l’article 12.
(3) Il porte la fréquence des essais à celle prévue à l’article 12 si la concentration d’une substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 ou 8 de l’annexe 4 est égale ou supérieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de cette annexe.
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