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Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Version de l'article 1 du 2015-10-16 au 2017-09-27 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

commercialisation

commercialisation[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]

consommateur

consommateur Personne qui achète du poulet pour sa consommation personnelle ou celle de son ménage. (consumer)

contingent fédéral de poulet de spécialité

contingent fédéral de poulet de spécialité Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal specialty chicken quota)

contingent fédéral d’expansion du marché

contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis d’expansion du marché au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal market development quota)

détaillant

détaillant Personne qui vend ou met en vente du poulet destiné directement au consommateur. (retailer)

formulaire d’engagement pour le poulet de spécialité

formulaire d’engagement pour le poulet de spécialité Le formulaire établi à l’annexe 5. (specialty chicken commitment form)

formulaire d’engagement pour l’expansion du marché

formulaire d’engagement pour l’expansion du marché Le formulaire établi à l’annexe 1. (market development commitment form)

installations de production agréées

installations de production agréées Installation de production agréées en vertu des lois de la province où elles sont situées. (registered production facilities)

lien

lien S’entend de la relation entre une personne et :

  • a) une personne morale, si la personne a, soit directement, soit indirectement, la propriété effective ou le contrôle d’actions ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions de la personne morale, conférant des droits de vote en tout état de cause ou en raison soit de la réalisation continue d’une condition, soit d’une option ou d’un droit d’achat immédiat portant sur actions ou valeurs mobilières;

  • b) son associé dans une société de personnes, qui agit pour le compte de la société;

  • c) la fiducie ou la succession à l’égard desquelles elle détient un intérêt bénéficiaire ou exerce des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

  • d) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an;

  • e) ses enfants ou ceux des personnes visées à l’alinéa d);

  • f) d’autres membres de sa famille ou de celle des personnes visées à l’alinéa d) qui partagent sa résidence;

  • g) un employeur ou un salarié de cette personne;

  • h) le dirigeant ou l’administrateur de l’entreprise d’une telle personne. (associate)

négociant

négociant Personne, autre qu’un transformateur ou un détaillant, qui achète du poulet pour le revendre. (dealer)

Office de commercialisation

Office de commercialisation[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]

période d’engagement pour l’expansion du marché

période d’engagement pour l’expansion du marché Période qui s’étend sur les trois périodes suivantes :

permis

permis Document délivré par les PPC à une personne attestant qu’elle est titulaire d’un permis. (licence)

personne morale affiliée

personne morale affiliée Une personne morale est affiliée à une autre personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) l’une d’elles est la filiale de l’autre;

  • b) elles sont toutes deux des filiales d’une même personne morale;

  • c) elles sont toutes deux contrôlées par la même personne. (affiliated body)

poulet

poulet[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]

poulet adulte

poulet adulte Volaille femelle adulte de l’espèce Gallus Domesticus dont l’extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet n’est pas flexible, dont la chair n’est pas tendre et dont la peau n’est ni souple ni lisse. (mature chicken)

poulet de spécialité

poulet de spécialité Poulet appartenant à l’une des classes énumérées à l’annexe 4. (specialty chicken)

PPC

PPC[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]

producteur

producteur[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]

producteur-transformateur

producteur-transformateur Personne qui élève, transforme ou commercialise le poulet ou offre en vente, vend ou entrepose du poulet qu’elle produit ou transforme. (producer-processor)

Régie provinciale

Régie provinciale[Abrogée, DORS/2015-227, art. 1]

transformateur

transformateur Personne qui s’adonne à la transformation et à une autre activité de commercialisation du poulet. (processor)

transformateur primaire

transformateur primaire Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité alloué en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. (primary processor)

transformation

transformation Abattage des poulets ou modification de la nature, taille, qualité ou condition des poulets abattus. (processing)

transporteur

transporteur Personne qui transporte des poulets vivants pour livraison à un transformateur ou un transformateur qui transporte des poulets vivants au moyen d’un véhicule dont il est le propriétaire ou locataire. (transporter)

volaille de réforme

volaille de réforme Les pondeuses ayant atteint la fin du cycle de production d’oeufs ou les volailles de reproduction en fin de cycle de reproduction. (spent fowl)

  • DORS/2004-2, art. 1
  • DORS/2007-249, art. 1
  • DORS/2010-76, art. 1
  • DORS/2011-244, art. 1
  • DORS/2014-143, art. 1
  • DORS/2014-263, art. 1
  • DORS/2015-227, art. 1

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