Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
105 (1) L’identité d’une personne est vérifiée par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) en se reportant à un document d’identité qui a été délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, et qui contient le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne;
b) en se reportant à des renseignements sur la personne que la personne ou entité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, d’un organisme gouvernemental fédéral ou provincial — ou d’un mandataire d’un tel organisme — autorisé au Canada à vérifier l’identité des personnes et en confirmant que les nom et adresse ou les nom et date de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne;
c) en se reportant à des renseignements qui figurent au dossier de crédit de la personne — à condition que ce dossier soit situé au Canada, qu’il existe depuis au moins trois ans et que les renseignements proviennent de plus d’une source — et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;
d) en se reportant à deux des types de renseignements ci-après et en confirmant qu’ils sont ceux de la personne :
(i) des renseignements qui proviennent d’une source fiable et qui comportent les nom et adresse de la personne,
(ii) des renseignements qui proviennent d’une source fiable et qui comportent les nom et date de naissance de la personne,
(iii) des renseignements qui comportent le nom de la personne et qui confirment le fait qu’elle est titulaire d’un compte de dépôt, d’un compte de produit de paiement prépayé, d’un compte de carte de crédit ou d’un autre compte de prêt auprès d’une entité financière;
e) en confirmant que l’une des entités ci-après a précédemment vérifié l’identité de la personne conformément à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) ou conformément au présent règlement, dans sa version à la date de la vérification, et que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité sont ceux de la personne :
(i) l’entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(ii) l’entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(iii) l’entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l’entité qui effectue la vérification.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’identité d’une personne âgée de moins de douze ans est vérifiée par la vérification de l’identité de l’un de ses parents ou de son tuteur.
(3) L’identité d’une personne âgée d’au moins douze ans et d’au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se reportant à un renseignement qui comporte les nom et adresse de l’un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l’adresse est celle de la personne.
(4) Pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et être produits à partir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source. Si les renseignements utilisés proviennent d’un dossier de crédit, le dossier de crédit doit exister depuis au moins six mois.
(5) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.
(6) Dans le cas d’un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 448.1(1) de la Loi sur les banques, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l’identité d’une personne selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) du présent article est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l’ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base.
(7) La vérification est effectuée :
a) dans les cas prévus à l’article 84, aux sous-alinéas 86a)(iii) et 88a)(iii), aux alinéas 95(1)a) à f), 96a), 97(1)a), 100a), 101(1)a) et 102a), aux sous-alinéas 103a)(iii) à (vii) et à l’alinéa 104a), au moment de l’opération;
b) sous réserve de l’alinéa j), dans les cas prévus aux sous-alinéas 86a)(i) et (ii) et à l’alinéa 94a), avant que la première opération ne soit effectuée à l’égard du compte, à l’exception du dépôt initial;
c) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
d) dans le cas prévu à l’alinéa 87a), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;
e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
f) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(ii), avant que la première opération ne soit effectuée par l’utilisateur autorisé à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;
g) dans les cas prévus aux alinéas 89a) et d) et au sous-alinéa 89e)(i), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
h) sous réserve de l’alinéa j), dans le cas prévu à l’alinéa 92a), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
i) dans les cas prévus aux sous-alinéas 103a)(i) et (ii), avant que des fonds soient déboursés;
j) dans le cas d’un compte de régime collectif, au moment où une contribution est faite au régime à l’égard d’un membre du régime collectif.
- DORS/2019-240, art. 44
- DORS/2020-112, art. 10
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