Règles de la Cour suprême du Canada
65 (1) Faute par l’appelant, après l’octroi de l’autorisation d’appel ou dans le cas d’un appel de plein droit, de signifier et de déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi ou dans le délai prorogé aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, le registraire peut envoyer à l’appelant un préavis conforme au formulaire 65 et aux autres parties une copie du préavis; l’appel peut dès lors être rejeté au motif de péremption par un juge à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel.
(2) Faute par l’appelant, après le dépôt de l’avis d’appel, de signifier et de déposer son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35 :
a) l’intimé peut présenter une requête en rejet d’appel à un juge, qui peut y faire droit au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents;
b) le registraire peut envoyer à l’appelant un préavis conforme au formulaire 65 et aux autres parties une copie du préavis; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire.
(3) La requête en prorogation visée au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)b) doit être signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la réception du préavis du registraire, et celle visée à l’alinéa (2)a) dans les vingt jours suivant la signification de requête de l’intimé.
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