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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) La demande d’autorisation d’appel est reliée dans une couverture grise et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) l’avis de demande d’autorisation d’appel, conforme au formulaire 25A;

    • b) tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel;

    • c) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant s’il y a ou non une ordonnance de mise sous scellés ou obligation de non-publication de la preuve ou des noms ou de l’identité des parties ou témoins et donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation, le cas échéant, accompagné d’une copie de toute ordonnance écrite;

    • d) une copie de la version officielle de tous les jugements rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure, chacun suivi de ses motifs, le cas échéant, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure;

    • e) un mémoire divisé ainsi :

      • (i) partie I : exposé concis des faits,

      • (ii) partie II : exposé concis des questions en litige,

      • (iii) partie III : exposé concis des arguments,

      • (iv) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,

      • (v) partie V : ordonnances demandées,

      • (vi) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées,

      • (vii) partie VII : reproduction dans les deux langues officielles des extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués dont la loi exige la publication dans les deux langues officielles;

    • f) les documents que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (3) Lorsque les documents visés à l’alinéa (1)f) comportent des transcriptions ou des éléments de preuve, la demande d’autorisation d’appel ne doit comprendre que les extraits pertinents, y compris les pièces.

  • (4) Lorsque les documents visés à l’alinéa (1)f) figurent au dossier de la juridiction inférieure, le dépôt de trois copies de ce dossier vaut dépôt des documents auprès du registraire.


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