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Version du document du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

Règles de la Cour suprême du Canada

DORS/2002-156

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Enregistrement 2002-04-15

Règles de la Cour suprême du Canada

En vertu du paragraphe 97(1)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour suprême, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada prennent les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.

Ottawa, le 15 avril 2002

Juges de la Cour suprême du Canada
La très honorable Beverley McLachlin
L’honorable Juge John C. Major
L’honorable Juge Michel Bastarache
L’honorable Juge William Ian Corneil Binnie
L’honorable Juge Louis LeBel

PARTIE 1Application et définitions

Application

 Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures dont est saisie la Cour.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

affidavit

affidavit Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit)

commissaire à l’assermentation

commissaire à l’assermentation S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths)

correspondant

correspondant Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent)

demande d’autorisation d’appel

demande d’autorisation d’appel La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal)

impression

impression Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing)

jour férié

jour férié S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday)

Loi

Loi La Loi sur la Cour suprême. (Act)

partie

partie Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party)

personne

personne Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général. (person)

procédure

procédure Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding)

procureur

procureur Au Québec, un avocat et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (counsel)

procureur général

procureur général Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general)

sources

sources Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)

Absence de règles

  •  (1) En cas de silence des présentes règles, la Cour, un juge ou le registraire peut établir toute règle procédurale non incompatible avec les présentes règles ou la Loi.

  • (2) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander des directives à l’égard de la règle procédurale visée au paragraphe (1).

Conditions

 Les ordonnances et directives de la Cour, du juge ou du registraire prévues par les présentes règles peuvent être assorties des conditions que leur auteur estime indiquées.

Calcul des délais

  •  (1) Le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire est régi par la Loi d’interprétation.

  • (2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais inférieurs à six jours prévus par les présentes règles.

  • (3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des dossiers, mémoires et recueils de sources en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b) et la signification des avis de question constitutionnelle en application du paragraphe 61(2).

  • (4) Les jours fériés et le mois de juillet entrent toutefois dans le calcul des délais prévus par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 1

 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du régistraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais applicables, selon les présentes règles, au dépôt et à la signification de documents.

  • DORS/2006-203, art. 1

Prorogation ou abrégement

  •  (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, proroger ou abréger tout délai fixé par les présentes règles.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en prorogation ou en abrégement doit exposer les motifs du retard ou de l’urgence, selon le cas.

Ajournement

  •  (1) Le Juge en chef ou, en son absence ou à sa demande, un autre juge peut, sur requête ou de sa propre initiative, ajourner l’audition de toute procédure.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en ajournement doit exposer les faits ou les motifs justifiant la requête.

Dispense d’observation des règles

  •  (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, dispenser une partie de l’observation de toute disposition des présentes règles.

  • (2) La Cour, un juge ou le registraire peut refuser tout document qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’a pas été signifié conformément aux présentes règles ou à une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (3) Sur ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document qui n’est pas conforme aux présentes règles peut être exclu des dépens.

PARTIE 2Administration de la cour

Heures d’ouverture

 Sauf directive contraire du registraire, le greffe de la Cour est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 9 h à 17 h.

Tenue des registres

 Le registraire tient tous les registres nécessaires à l’inscription des incidents d’instance.

Langues officielles

  •  (1) Les communications verbales ou écrites avec la Cour peuvent se faire en français ou en anglais.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire fournit aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition de toute procédure.

  • (3) Dans le cas d’une requête présentée à un juge ou au registraire, les services visés au paragraphe (2) sont fournis à la demande d’une partie faite au moins deux jours avant l’audition.

PARTIE 3Pouvoirs du registraire

Force obligatoire

 Sous réserve de la règle 78, l’ordonnance du registraire lie toutes les parties intéressées comme si elle émanait d’un juge.

Renvoi à un juge

 Le registraire peut renvoyer à un juge toute affaire qui lui est soumise.

PARTIE 4Règles générales

Nom de la partie

 La partie dont la dénomination est enregistrée dans les deux langues officielles conformément à une loi fédérale ou provinciale dépose auprès du registraire un avis de dénomination conforme au formulaire 14.

Représentation des parties

  •  (1) Sous réserve de la règle 17, le procureur d’une partie devant la juridiction inférieure est réputé la représenter devant la Cour.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par procureur.

  • (3) Toute personne morale, société de personnes ou association sans personnalité morale est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :

    • a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant la juridiction inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour;

    • b) un juge lui accorde, sur requête, l’autorisation de se faire représenter par une personne autre qu’un procureur, conformément à tout texte législatif fédéral ou provincial applicable.

Correspondant

  •  (1) La partie à un appel traite avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

  • (2) La partie à toute autre procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

  • (3) Dans toute procédure, un correspondant ne peut représenter plus d’une partie sans le consentement de chacune des parties qu’il représente.

  • (4) Le correspondant qui représente deux parties opposées doit déposer auprès du registraire un avis conforme au formulaire 16.

  • (5) Une partie peut désigner un correspondant permanent en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

Changement de représentation ou désistement du procureur ou du correspondant

  •  (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du remplaçant.

  • (2) Une partie représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir d’agir en son propre nom en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

  • (3) Une partie qui n’a pas été représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir de l’être en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.

  • (4) Un procureur peut choisir de cesser de représenter une partie devant la Cour :

    • a) soit en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement accompagné du consentement de la partie;

    • b) soit, faute de consentement, en demandant par requête à un juge ou au registraire une ordonnance l’autorisant à cesser de représenter cette partie et en signifiant à cette dernière et aux autres parties la requête et, si la requête est accordée, l’ordonnance de désistement.

  • (5) Un correspondant peut cesser de représenter une partie en signifiant à cette dernière et aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement.

Adjonction et substitution de parties

  •  (1) Toute personne peut être ajoutée à une procédure ou substituée à une partie par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut être ajouté à une procédure ou substitué à une partie sans le dépôt de son consentement auprès du registraire.

  • (3) La requête est aussi signifiée à la partie que l’on veut ajouter ou substituer à une partie.

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents prévus par les présentes règles doivent être signifiés aux parties ainsi ajoutées ou substituées à une partie, et les délais commencent à courir selon les modalités de l’ordonnance.

  • (5) Dans toute procédure, la Cour ou un juge peut ordonner l’adjonction ou la substitution d’une partie s’il l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.

Dépôt de documents

  •  (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :

    • a) par remise en mains propres;

    • b) par courrier ou par messagerie;

    • c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.

  • (2) Le document transmis par télécopie aux fins de dépôt comporte une page couverture conforme au paragraphe 20(2).

  • (2.1) Le document visé par une ordonnance de mise sous scellés d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une lettre explicative et d’une copie de l’ordonnance.

  • (2.2) Le document dont une partie demande la mise sous scellés est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une requête adressée à un juge en vue d’obtenir la mise sous scellés.

  • (2.3) Le document dans lequel est révélée, en tout ou en partie, la teneur de documents visés par une ordonnance de mise sous scellés est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une requête adressée à un juge en vue d’en obtenir la mise sous scellés. Une version épurée du document en question est versée au dossier de la Cour.

  • (3) Sur réception du document visé au paragraphe (1), le registraire peut, selon le cas :

    • a) l’accepter ou le rejeter;

    • b) l’accepter sous réserve que toute correction soit apportée et que toute condition préalable soit remplie.

  • (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.

  • (5) Les documents déposés doivent être signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 2

Signification des documents

  •  (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié;

    • b) par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie;

    • c) par télécopie, sauf dans le cas des documents suivants :

      • (i) ceux qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés,

      • (ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, leur signification pouvant toutefois être faite par ce mode si le destinataire y consent.

  • (2) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :

    • a) le titre du document transmis;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur;

    • d) la date et l’heure approximative de la transmission;

    • e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;

    • f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission;

    • g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.

  • (3) Un document est réputé signifié :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception;

    • b) le jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception :

      • (i) s’il est reçu un jour férié,

      • (ii) s’il est reçu entre 17 h et minuit, heure locale, tout autre jour.

  • (4) La signification est établie par l’une des preuves ci-après, qui est déposée — sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire — en conformité avec la règle 19, dans les deux jours suivant la signification :

    • a) un affidavit de signification conforme au formulaire 20;

    • b) le procès-verbal de signification établi par un shérif, un huissier ou toute autre personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;

    • c) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant;

    • d) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document;

    • e) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, une copie de la page couverture conforme au paragraphe (2) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission.

  • (5) Le registraire peut, sur requête, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.

  • (6) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 3]

  • DORS/2006-203, art. 3

Présentation des documents imprimés

  •  (1) Les documents présentés devant la Cour sont imprimés selon les règles suivantes :

    • a) ils sont clairs et lisibles et présentés sur du papier blanc de bonne qualité, de format 21,5 cm sur 28 cm (format lettre);

    • b) sauf dans le cas du recueil de sources, qui est imprimé sur les deux côtés, un seul côté des feuilles est imprimé et, dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés, le texte se trouve sur la page de gauche;

    • c) sous réserve du paragraphe (2) et sauf pour la table des matières établie conformément à la règle 24, le document est paginé en chiffres arabes n’importe où en haut de page.

  • (2) Les pages du recueil de sources n’ont pas à être numérotées si les numéros de page des sources sont bien lisibles.

  • (2.1) Si un document compte plus de trois cents pages :

    • a) il est relié en volumes d’au plus deux cents pages;

    • b) le numéro du volume en chiffres romains et, sur la même ligne ou sur la ligne suivante, les numéros des première et dernière pages du volume ou, s’il s’agit d’un recueil de sources, les numéros des premier et dernier onglets du volume paraissent sous le titre et la mention exigée par l’alinéa 22(1)f), entre les deux lignes horizontales;

    • c) le numéro du volume en chiffres romains paraît aussi sur la tranche inférieure de chaque volume.

  • (3) Les parties I à V des mémoires de demande d’autorisation d’appel, des mémoires d’appel et des mémoires de requête sont imprimées selon les règles suivantes :

    • a) les caractères utilisés sont d’au moins 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm;

    • b) les paragraphes, à l’exclusion des titres, sont numérotés dans la marge de gauche;

    • c) chaque page imprimée compte au plus 500 mots;

    • d) l’interligne est d’au moins un et demi, à l’exception des citations de sources, qui doivent être à simple interligne et en retrait;

    • e) les marges sont d’au moins 2,5 cm.

  • (4) Le nom du procureur qui est l’auteur du document et celui de toute partie qu’il représente — ou le nom de la partie elle-même si elle n’est pas représentée par procureur — doivent être imprimés à la fin de la partie V des mémoires de demande d’autorisation d’appel, des mémoires d’appel et des mémoires de requête. Le procureur, ou la partie elle-même si elle n’est pas représentée par procureur, appose sa signature sur l’original, au-dessus de son nom.

  • DORS/2006-203, art. 4

En-tête

  •  (1) L’en-tête de tout document doit être conforme au formulaire 22 et porter les renseignements suivants :

    • a) le titre « COUR SUPRÊME DU CANADA », en majuscules;

    • b) entre parenthèses et en majuscules, la désignation de la juridiction inférieure;

    • c) le numéro de référence de la Cour, le cas échéant;

    • d) l’intitulé conforme aux paragraphes (2) ou (3);

    • e) le titre du document et les nom et qualité de la partie qui le dépose, en majuscules et entre deux lignes horizontales;

    • f) les articles de la Loi, des présentes règles ou de tout autre texte législatif sur lesquels le document est fondé, en lettres minuscules et entre les deux lignes horizontales.

  • (2) L’intitulé de la demande d’autorisation d’appel porte les noms des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre de demandeur, toute partie qui présente la demande d’autorisation d’appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux du demandeur;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

      • (ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

      • (iii) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.

  • (3) L’intitulé de l’appel porte les noms des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

    • a) à titre d’appelant, toute partie qui interjette appel;

    • b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux de l’appelant;

    • c) à titre d’intervenant :

      • (i) tout intervenant à qui la juridiction inférieure a reconnu la pleine qualité de partie et, au Québec, tout mis en cause devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas déjà dans l’intitulé,

      • (ii) toute personne qui a obtenu l’autorisation d’intervenir conformément à la règle 59,

      • (iii) tout procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4),

      • (iv) toute commission ou tout tribunal administratif dont la compétence est en cause, que cette commission ou ce tribunal administratif ait ou non participé à l’instance devant la juridiction inférieure.

  • (3.1) L’intitulé d’une requête est conforme à celui de la demande d’autorisation d’appel ou de l’appel, selon le cas, et peut être abrégé de façon à ce que seuls soient nommés le premier demandeur et le premier intimé ou le premier appelant et le premier intimé, selon le cas.

  • (4) Une requête peut être présentée en application de la règle 18 pour inclure dans l’intitulé comme partie toute autre personne qui agissait comme partie, mis en cause ou intervenant devant la juridiction inférieure et qui doit être partie aux procédures pour donner effet à un jugement de la Cour.

  • DORS/2006-203, art. 5

Page couverture des documents

 La page couverture de tout document qui, aux termes des présentes règles, doit être relié, doit être conforme au formulaire 23 et comporter dans l’ordre suivant :

  • a) un en-tête conforme à la règle 22;

  • b) à gauche, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique des procureurs ou des parties qui agissent en leur propre nom et, à droite, ceux de leurs correspondants, le cas échéant.

Table des matières

  •  (1) La table des matières figure au début de tout document — et de chacun de ses volumes, le cas échéant — qui, aux termes des présentes règles, doit être relié, et comporte :

    • a) par ordre chronologique, le contenu détaillé de chaque division du document et, le cas échéant, de chaque volume du document, y compris les annexes, et, en regard dans une colonne distincte, le numéro de page du début;

    • b) dans le cas des jugements prononcés oralement, dans la colonne destinée aux numéros de page, la mention « aucun motif consigné »;

    • c) dans le cas des recueils de sources, les numéros d’onglet et les références de chaque source.

  • (2) La table des matières est paginée consécutivement, en chiffres romains minuscules, en haut de chaque page.

  • DORS/2006-203, art. 6

PARTIE 5Autorisation d’appel

Demande d’autorisation d’appel

  •  (1) La demande d’autorisation d’appel est reliée dans une couverture grise et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) l’avis de demande d’autorisation d’appel, conforme au formulaire 25A, suivi, le cas échéant, de l’avis de dénomination bilingue, conforme au formulaire 14;

    • b) tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel;

    • c) une attestation conforme au formulaire 25B :

      • (i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite,

      • (ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives;

    • d) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées;

    • e) depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :

      • (i) les motifs prononcés, le cas échéant, par chaque tribunal d’instance inférieure, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique,

      • (ii) une copie de la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,

      • (iii) une copie de tout projet d’ordonnance, la version définitive étant déposée séparément dès sa signature et son inscription;

    • f) un mémoire divisé ainsi :

      • (i) partie I : exposé concis des faits,

      • (ii) partie II : exposé concis des questions en litige,

      • (iii) partie III : exposé concis des arguments,

      • (iv) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,

      • (v) partie V : ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,

      • (vi) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées,

      • (vii) partie VII : extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles;

    • g) les documents que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (3) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) comportent des transcriptions ou des éléments de preuve, la demande d’autorisation d’appel ne doit comprendre que les extraits pertinents, y compris les pièces.

  • (4) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) figurent au dossier de la juridiction inférieure, le dépôt de six copies de ce dossier auprès du registraire vaut dépôt des documents.

  • (5) La demande d’autorisation d’appel peut contenir, à la suite du mémoire, une copie des sources que compte invoquer le demandeur ou être accompagnée de six copies d’un recueil de sources relié dans une couverture grise, comportant une copie de ces sources et présenté conformément à la règle 44, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 7

Signification et dépôt

  •  (1) L’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel sont déposés auprès du registraire.

  • (2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :

    • a) envoie une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;

    • b) dépose auprès du registraire un affidavit attestant les noms des parties visées à l’alinéa a) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.

  • DORS/2006-203, art. 8

Réponse

  •  (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réponse de l’intimé, qui est reliée dans une couverture verte, et celle de l’intervenant, qui est reliée dans une couverture bleue, comportent, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) tout affidavit à l’appui de la réponse;

    • b) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;

    • c) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, selon le cas, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) à (5).

  • DORS/2006-203, art. 9

Réplique

  •  (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réplique est reliée dans une couverture grise et comporte un mémoire d’au plus cinq pages.

PARTIE 6Autorisation d’appel incident

Demande d’autorisation d’appel incident

  •  (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel si l’autorisation d’appel est requise, ou dans les trente jours suivant l’avis d’appel dans tous les autres cas :

    • a) en signifiant aux autres parties la demande d’autorisation d’appel incident;

    • b) en envoyant par courrier ordinaire, à la dernière adresse connue, une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident aux autres parties et intervenants devant la juridiction inférieure;

    • c) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel incident, accompagnée d’un affidavit attestant les noms des parties et intervenants visés à l’alinéa b) ainsi que les adresses auxquelles ont été envoyées les copies de l’avis.

  • (2) La demande d’autorisation d’appel incident :

    • a) est reliée dans une couverture verte et est par ailleurs conforme à la règle 25 et au formulaire 29, avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • (3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.

  • (4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(4), un mémoire en réponse comptant au plus vingt pages et relié dans une couverture beige, avec la mention du numéro de la présente règle entre les deux lignes horizontales.

  • DORS/2006-203, art. 10

Réponse

  •  (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réponse :

    • a) est reliée dans une couverture grise et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;

    • b) peut être jointe à la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

Réplique

  •  (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse, présenter une réplique :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réplique est reliée dans une couverture verte et se compose d’un mémoire d’au plus cinq pages.

PARTIE 7Présentation à la cour

Présentation des demandes

  •  (1) Le registraire soumet à l’examen de la Cour :

    • a) la demande d’autorisation d’appel :

      • (i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 28, selon le cas,

      • (ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 27 si aucune réponse n’a été déposée;

    • b) la demande d’autorisation d’appel incident :

      • (i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 31, selon le cas,

      • (ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 30 si aucune réponse n’a été déposée.

  • (2) Aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour, sauf ordonnance contraire du registraire sur requête.

  • (3) Le registraire porte au rôle toute demande d’autorisation d’appel à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue de l’audience visée à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.

PARTIE 8Appels et appels incidents

Avis d’appel

 L’avis d’appel prévu à l’alinéa 60(1)a) de la Loi remplit les conditions suivantes :

  • a) il est conforme au formulaire 33;

  • b) il énonce les dispositions législatives qui autorisent l’appel;

  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a), 691(2)a), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il énonce les questions de droit sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure et il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure;

  • d) dans le cas de tout autre appel de plein droit, il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure;

  • e) dans le cas de l’appel visé aux alinéas c) ou d), il est accompagné d’une attestation conforme au formulaire 25B :

    • (i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite,

    • (ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives;

  • f) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

  • DORS/2006-203, art. 11

Signification et dépôt de l’avis d’appel

 En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant :

  • a) envoie une copie de l’avis d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(3), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;

  • b) dépose auprès du registraire l’original et une copie de l’avis d’appel accompagnés d’un affidavit attestant les noms des parties visées à l’alinéa a) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.

  • DORS/2006-203, art. 12

Signification et dépôt des documents de l’appelant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :

    • a) signifie aux autres appelants et aux intimés :

      • (i) trois copies de son mémoire,

      • (ii) une copie de son dossier et de son recueil de sources;

    • b) signifie aux intervenants une copie de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

    • c) dépose auprès du registraire :

      • (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire et de tout volume de son dossier renfermant les parties I et II,

      • (ii) douze copies de tous les autres volumes de son dossier,

      • (iii) quatorze copies de son recueil de sources,

      • (iv) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  • (2) Dans le cas d’une requête pour formulation d’une question constitutionnelle, le délai de douze semaines visé au paragraphe (1) commence à courir à la date de la décision de la requête.

  • (3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire d’appel incident aux termes du sous-alinéa 36(2)a)(i), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse à l’appel incident.

  • (4) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire aux termes du paragraphe 29(3), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse.

  • DORS/2006-203, art. 13

Signification et dépôt des documents de l’intimé

  •  (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie une copie de son dossier aux appelants, aux autres intimés et aux intervenants;

    • b) en dépose auprès du registraire l’original et onze copies.

  • (2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie aux appelants et aux autres intimés :

      • (i) trois copies de son mémoire et de tout mémoire d’appel incident,

      • (ii) une copie de son recueil de sources;

    • b) signifie aux intervenants une copie de son mémoire, de tout mémoire d’appel incident et de son recueil de sources;

    • c) dépose auprès du registraire :

      • (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire,

      • (ii) quatorze copies de son recueil de sources,

      • (iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  • DORS/2006-203, art. 14

Signification et dépôt des documents de l’intervenant

 Soit dans les huit semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), soit dans les vingt semaines suivant le dépôt par l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii) d’un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), soit, dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intervenant :

  • a) signifie aux autres parties une copie de ses mémoire et recueil de sources;

  • b) dépose auprès du registraire :

    • (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire,

    • (ii) quatorze copies de son recueil de sources,

    • (iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  • DORS/2006-203, art. 15

Documents d’appel et d’appel incident

Dossier de l’appelant

  •  (1) Le dossier de l’appelant est relié dans une couverture orange et comporte les parties suivantes :

    • a) partie I : l’attestation du procureur, conforme au formulaire 38;

    • b) partie II : une copie de la version officielle de tous les jugements rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure, chacun suivi de ses motifs, le cas échéant, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure;

    • c) partie III : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions, ainsi que toute ordonnance ou tout jugement portant autorisation d’appel;

    • d) partie IV : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;

    • e) partie V : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

  • (2) Les parties III à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.

Dossier de l’intimé

  •  (1) Le dossier de l’intimé est relié dans une couverture grise et comporte les parties suivantes :

    • a) partie I : l’attestation du procureur, conforme au formulaire 39;

    • b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;

    • c) partie III : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;

    • d) partie IV : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

  • (2) Les parties II à IV du dossier ne comportent que les documents ne figurant pas dans le dossier de l’appelant que l’intimé juge nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.

Règles d’impression relatives aux dossiers

  •  (1) Chaque page d’un dossier porte un en-tête qui précise :

    • a) dans le cas d’un jugement, la mention « Jugement d__ », suivie du nom du tribunal et de la date;

    • b) dans le cas des motifs d’un jugement, la mention « Motifs de jugement d__ », suivie du nom du juge, du tribunal et de la date;

    • c) dans le cas d’un acte de procédure, sa nature, sa date et le nom de la partie qui l’a déposé;

    • d) dans le cas d’une ordonnance ou d’un autre acte de procédure, sa date et l’autorité dont elle émane;

    • e) dans le cas de la transcription d’un témoignage oral, le nom du témoin, celui de la partie qui l’a cité, avec indication s’il s’agit de l’interrogatoire, du contre-interrogatoire ou du réinterrogatoire, ou encore de l’interrogatoire par la Cour;

    • f) dans le cas d’un affidavit, son lien avec l’instance ou la requête se rapportant à celle-ci, le nom du déclarant, la date de l’affidavit et le nom de la partie qui l’a présenté;

    • g) dans le cas d’une pièce, la cote sous laquelle elle a été déposée.

  • (2) Sauf dans les cas de transcriptions de témoignages déjà imprimées en la forme prescrite par la juridiction inférieure, dans les transcriptions de témoignages imprimées en français, les questions sont précédées de la lettre « Q » et les réponses de la lettre « R », et dans les transcriptions de témoignages imprimées en anglais, les questions sont précédées de la lettre « Q » et les réponses de la lettre « A ».

  • (3) Tous les documents, sauf les transcriptions de témoignages, sont reproduits intégralement.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2006-203, art. 16]

  • (6) Si un dossier comporte plus d’un volume, les pièces peuvent être reproduites dans le dernier volume si, de l’avis de la partie, le renvoi à celles-ci s’en trouvera facilité. La mention « Pièces » figure alors en caractères gras sur la couverture après le numéro du volume.

  • (7) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 16]

  • DORS/2006-203, art. 16

Dispense d’impression du dossier

 Sur requête, un juge ou le registraire peut dispenser une partie de l’impression de tout document faisant partie du dossier.

Mémoire d’appel

  •  (1) Le mémoire d’appel est relié dans une couverture beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant.

  • (2) Le mémoire comporte les parties suivantes :

    • a) partie I :

      • (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis de sa position et des faits,

      • (ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position incluant celle relative aux faits exposés par l’appelant et autres faits qu’il estime pertinents,

      • (iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position et des faits pertinents quant à l’objet de son intervention;

    • b) partie II :

      • (i) dans le cas de l’appelant : exposé concis des questions en litige,

      • (ii) dans le cas de l’intimé et, sous réserve du paragraphe 59(3), dans celui de l’intervenant : bref énoncé de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant;

    • c) partie III : exposé des arguments énonçant succinctement les questions de droit ou de fait à débattre, avec renvoi à la page du dossier ainsi qu’à l’onglet, la page et au paragraphe des sources invoquées;

    • d) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens;

    • e) partie V :

      • (i) dans le cas de l’appelant et de l’intimé : exposé concis des ordonnances demandées,

      • (ii) dans le cas de l’intervenant : demande en vue de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel, si cette question n’est pas déjà tranchée dans l’ordonnance autorisant l’intervention, et énoncé de sa position sur la réponse aux questions de droit visées par son intervention;

    • f) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées;

    • g) partie VII : extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs directement en cause, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles, les textes volumineux étant reliés dans un volume distinct et ceux qui ne sont pas directement en cause étant inclus dans le recueil de sources.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 17]

  • (4) Les parties I à V des mémoires des appelants et des intimés, ainsi que du procureur général qui dépose un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), comptent au plus quarante pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (5) Les parties I à V du mémoire de l’intervenant autre que le procureur général visé au paragraphe 61(4) comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (6) L’affidavit à l’appui de la requête visée aux paragraphes (4) ou (5) précise la complexité des questions en litige justifiant un mémoire volumineux.

  • DORS/2006-203, art. 17

Mémoire d’appel incident

  •  (1) Dans le cas où la Cour a autorisé un appel incident :

    • a) le mémoire de l’intimé comporte deux grandes sections, chacune divisée en sept parties conformément au paragraphe 42(2); la première section est intitulée, en majuscules, « MÉMOIRE D’APPEL DE L’INTIMÉ » et la seconde, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’APPELANT À L’APPEL INCIDENT »;

    • b) le mémoire d’appel incident de l’appelant est divisé en sept parties conformément au paragraphe 42(2) et est intitulé, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’INTIMÉ À L’APPEL INCIDENT ».

  • (2) Les parties I à V de tout mémoire d’appel incident comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 18]

  • DORS/2006-203, art. 18

Recueil de sources

  •  (1) Le recueil de sources est relié dans une couverture beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant.

  • (2) Le recueil de sources répond aux règles de présentation suivantes :

    • a) il comporte une copie des sources que compte invoquer la partie, chacune étant marquée d’un onglet, et :

      • (i) dans le cas de l’intimé, il ne comporte que les sources qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant,

      • (ii) dans le cas de l’intervenant, il ne comporte que les sources qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé;

    • b) il comporte les extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs cités à la partie III du mémoire qui ne figurent pas à la partie VII de celui-ci, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles.

  • (3) Dans le cas des motifs de jugements de la Cour, le recueil de sources ne comporte que les extraits pertinents du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada ou d’une base de données électroniques s’il s’agit de motifs rendus après 1994 dont la numérotation des paragraphes est conforme à celle du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

  • (4) Dans le cas des autres motifs de jugements, le recueil de sources comporte les éléments suivants :

    • a) les extraits pertinents des motifs disponibles sous forme électronique, y compris les paragraphes précédant et suivant immédiatement l’extrait, le sommaire, le cas échéant, et une référence claire à la base de données sur chacune des pages des extraits;

    • b) la version intégrale des motifs qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.

  • (5) Le recueil de sources qui compte plus de trois cents pages est relié en volumes d’au plus deux cents pages chacun.

  • (6) Si un recueil de sources comporte plus d’un volume, le numéro du volume en chiffres romains ainsi que, à la suite ou en-dessous, les numéros des première et dernière pages de ce volume doivent paraître sous le titre et entre deux lignes horizontales.

  • (7) Le numéro du volume en chiffres romains doit aussi figurer sur la tranche inférieure de chaque volume.

  • DORS/2006-203, art. 19

Recueil condensé

  •  (1) Chaque partie à l’audition de l’appel fournit aux autres parties une copie d’un recueil condensé regroupant, sous des onglets séparés, chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en dépose quatorze copies auprès du registraire.

  • (1.1) Le recueil condensé peut comporter un schéma de la plaidoirie orale d’au plus deux pages, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire.

  • (2) La couverture du recueil condensé est beige dans le cas de l’appelant, verte dans le cas de l’intimé et bleue dans le cas de l’intervenant.

  • DORS/2006-203, art. 20

PARTIE 9Renvois

Renvoi devant la Cour

  •  (1) Le renvoi devant la Cour par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 53 de la Loi est introduit par un avis de renvoi conforme au formulaire 46, accompagné du décret autorisant le renvoi.

  • (2) Lorsque le renvoi vise à obtenir l’avis de la Cour sur une affaire déjà jugée par une cour d’appel, la Cour peut, de sa propre initiative, exiger des éléments de preuve supplémentaires sur toute question qu’elle juge pertinente.

  • (3) Les éléments de preuve supplémentaires sont recueillis selon les modalités prévues par la Loi et conformément aux directives de la Cour.

  • (4) Le gouverneur en conseil demande par requête au Juge en chef ou à un autre juge d’enjoindre au registraire d’inscrire le renvoi au rôle et de statuer sur toute question de procédure.

  • (5) Dans la semaine suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil en signifie une copie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires.

  • (6) Dans les quatre semaines suivant la date à laquelle leur a été signifié l’avis de renvoi, les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires qui ont un intérêt spécial dans le renvoi :

    • a) signifient un avis d’intervention au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;

    • b) déposent auprès du registraire l’original et deux copies de l’avis d’intervention.

  • (7) Dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil :

    • a) signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires qui lui ont signifié un avis d’intervention au titre de l’alinéa (6)a) ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

    • b) dépose auprès du registraire :

      • (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire,

      • (ii) quatorze copies de ses dossier et recueil de sources,

      • (iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  • (8) Dans les huit semaines suivant la commission d’office d’un avocat en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi ou dans les huit semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, selon celui de ces délais qui expire en dernier, l’avocat commis d’office :

    • a) signifie une copie de ses mémoire, dossier et recueil de sources au gouverneur en conseil;

    • b) dépose auprès du registraire :

      • (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire,

      • (ii) quatorze copies de son dossier et de son recueil de sources,

      • (iii) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  • (9) Dans les vingt semaines suivant le dépôt de leur avis d’intervention en application du paragraphe (6), les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires :

    • a) signifient au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie de leur mémoire et de leur recueil de sources;

    • b) déposent auprès du registraire :

      • (i) l’original et vingt-trois copies de leur mémoire,

      • (ii) quatorze copies de leur recueil de sources,

      • (iii) une version électronique de leur mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  • (10) Dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, toute personne intéressée à intervenir dans le renvoi peut, par requête présentée à un juge conformément aux règles 47 et 57, demander l’autorisation d’intervenir :

    • a) en signifiant une copie de la requête au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la requête.

  • (11) La requête en autorisation d’intervenir est traitée conformément aux règles 58 et 59 et la signification et le dépôt des documents de l’intervenant se font conformément à la règle 37.

  • (12) Les mémoires, dossiers et recueils de sources dans un renvoi sont préparés conformément aux présentes règles, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 21

PARTIE 10Requêtes : règles générales

Requête à un juge ou au registraire

Disposition générale

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 47;

    • b) tout affidavit;

    • c) si le requérant le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3);

    • e) une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens.

  • (1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

    • a) une attestation conforme au formulaire 25B :

      • (i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite,

      • (ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives;

    • b) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

  • (2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.

  • DORS/2006-203, art. 22

Signification et dépôt

  •  (1) Il incombe au requérant :

    • a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;

    • b) d’en déposer auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec celle-ci.

  • DORS/2006-203, art. 23

Réponse

  •  (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La réponse comporte dans l’ordre suivant :

    • a) si l’intimé à la requête le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.

  • DORS/2006-203, art. 24

Réplique

  •  (1) Le requérant peut, dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête, présenter une réplique :

    • a) en la signifiant aux parties à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et deux copies.

  • (2) La réplique comporte un mémoire d’au plus cinq pages.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel, la réplique peut être signifiée et déposée avec la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.

  • DORS/2006-203, art. 25

Présentation à un juge ou au registraire

  •  (1) La requête est présentée au juge ou au registraire :

    • a) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de cinq jours prévu à la règle 50, selon le cas;

    • b) soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 49 si aucune réponse n’a été déposée.

  • (2) Le juge ou le registraire peut, selon le cas :

    • a) statuer sur la requête;

    • b) en ordonner l’audition;

    • c) la renvoyer devant la Cour;

    • d) envoyer la requête relative à une demande d’autorisation d’appel aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel peut être présentée directement aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel.

Requête à la Cour

Disposition générale

  •  (1) Toute requête dont l’audition par la Cour est prévue par la Loi ou les présentes règles est reliée dans une couverture grise et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 52;

    • b) un affidavit;

    • c) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

    • a) une attestation conforme au formulaire 25B :

      • (i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite,

      • (ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives;

    • b) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • DORS/2006-203, art. 26

Signification et dépôt

 Il incombe au requérant :

  • a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;

  • b) d’en déposer auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • DORS/2006-203, art. 27

Réponse

  •  (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • (2) La réponse est reliée dans une couverture verte et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • b) les documents que compte invoquer l’intimé, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3).

  • (3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 28

PARTIE 11Requêtes spéciales

Requête en intervention

 Toute personne ayant un intérêt dans une demande d’autorisation d’appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l’autorisation d’intervenir.

 La requête en intervention est présentée dans les délais suivants :

  • a) dans le cas de la demande d’autorisation d’appel, dans les trente jours suivant son dépôt;

  • b) dans le cas d’un appel, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire de l’appelant;

  • c) dans le cas d’un renvoi, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil.

  • DORS/2006-203, art. 29
  •  (1) L’affidavit à l’appui de la requête en intervention doit préciser l’identité de la personne ayant un intérêt dans la procédure et cet intérêt, y compris tout préjudice que subirait cette personne en cas de refus de l’autorisation d’intervenir.

  • (2) La requête expose ce qui suit :

    • a) la position que cette personne compte prendre dans la procédure;

    • b) ses arguments, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu’elle a de croire qu’ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties.

 À l’expiration du délai applicable selon la règle 51, le registraire présente au juge toutes les requêtes en intervention présentées dans les délais prévus à la règle 56.

  • DORS/2006-203, art. 30
  •  (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :

    • a) prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention;

    • b) imposer des conditions et octroyer les droits et privilèges qu’il détermine, notamment le droit d’apporter d’autres éléments de preuve ou de compléter autrement le dossier.

  • (2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de dépôt et de signification des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions.

  • DORS/2006-203, art. 31

Requête pour formulation d’une question constitutionnelle

  •  (1) Dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit, l’appelant, l’intimé ou le procureur général qui entend soulever l’une ou l’autre des questions ci-après doit présenter au Juge en chef ou à un autre juge une requête pour formulation d’une question constitutionnelle :

    • a) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements;

    • b) le caractère inopérant d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements;

    • c) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de common law.

  • (2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut, sur requête, être prorogé par un juge.

  •  (1) Dans l’ordonnance formulant une question constitutionnelle, le Juge en chef ou un autre juge peut prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention d’un procureur général.

  • (2) Dans la semaine suivant la réception de l’ordonnance visée au paragraphe (1), le requérant signifie aux procureurs généraux une copie de l’ordonnance et de l’avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 61A, avec une copie des motifs du jugement frappé d’appel.

  • (3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 32]

  • (4) Dans les quatre semaines suivant la signification de l’avis de question constitutionnelle, le procureur général qui a l’intention de participer à l’appel, avec ou sans plaidoirie orale, signifie à toutes les autres parties et dépose auprès du registraire un avis d’intervention conforme au formulaire 61B sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.

  • (5) L’appelant verse une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (1) à son dossier et reproduit la question constitutionnelle en annexe de son mémoire.

  • DORS/2006-203, art. 32

Requête pour sursis à exécution

 La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l’exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu’elle estime indiquées.

Requête en cassation

  •  (1) L’intimé peut présenter à la Cour, dans les trente jours suivant l’engagement d’une procédure visée à l’article 44 de la Loi, une requête pour casser la procédure.

  • (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, la signification de la requête en cassation emporte suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.

  • (3) Si elle fait droit à la requête, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner à la partie instituant la procédure de payer tout ou partie des dépens de la procédure.

PARTIE 12Rejets et procédures vexatoires

Rejet d’une demande d’autorisation d’appel pour cause de retard

  •  (1) Faute par le demandeur, après le dépôt de l’avis de la demande d’autorisation d’appel, de signifier et de déposer les documents exigés par la règle 25 dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi :

    • a) l’intimé peut présenter au registraire une requête en rejet de la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption;

    • b) le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 64 au demandeur et une copie du préavis aux autres parties.

  • (2) Le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents.

  • (3) La requête en prorogation visée au paragraphe (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.

  • DORS/2006-203, art. 33

Rejet d’appel pour cause de retard

  •  (1) Faute par l’appelant, après l’octroi de l’autorisation d’appel, de signifier et de déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel.

  • (2) Faute par l’appelant, après le dépôt de l’avis d’appel, de signifier et de déposer son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35, l’intimé peut présenter à un juge une requête en rejet de l’appel au motif de péremption ou le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 65 à l’appelant et une copie du préavis aux autres parties; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire de l’appelant.

  • (3) La requête en prorogation visée aux paragraphes (1) ou (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.

  • DORS/2006-203, art. 33

Procédures vexatoires

  •  (1) S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner la suspension de la procédure aux conditions qu’il estime indiquées.

  • (2) Il peut aussi, sur requête ou sur présentation d’une demande du registraire en vertu de la règle 67, ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé par une partie relativement à une procédure, s’il est convaincu que le dépôt d’autres documents par la partie serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.

  • DORS/2006-203, art. 33
  •  (1) Après avoir envoyé un préavis conforme au formulaire 67 à la partie visée aux paragraphes 66(1) ou (2) et une copie du préavis aux autres parties, le registraire peut, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas.

  • (2) Dans les dix jours suivant la réception du préavis du registraire, toute partie peut signifier une réponse aux autres parties et la déposer auprès du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 33

PARTIE 13Dates et comparutions

Date d’audition : requêtes et demandes d’autorisation d’appel

  •  (1) Le Juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges présents, fixe la date d’audition des requêtes à la Cour et des demandes d’autorisation d’appel dont l’audition a été ordonnée aux termes de l’alinéa 43(1)c) ou du paragraphe 43(1.2) de la Loi.

  • (2) La Cour peut entendre les requêtes et les demandes d’autorisation d’appel à des dates différentes de celles prévues au paragraphe 32(3) de la Loi.

Date d’audition : appels

  •  (1) Après le dépôt du mémoire de l’intimé ou à l’expiration du délai de huit semaines prévu à la règle 36, le registraire inscrit l’appel pour audition par la Cour.

  • (2) Sur confirmation de la date d’audition de l’appel par la Cour et au plus tard le premier jour de chaque session prévue à l’article 32 de la Loi, le registraire diffuse la liste des appels à entendre, dans l’ordre de leur inscription au rôle, et envoie un avis d’audition conforme au formulaire 69 à toutes les parties.

  • DORS/2006-203, art. 34

Comparution : requêtes et demandes d’autorisation d’appel

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :

  • a) le nombre de procureurs admis à plaider à l’audition d’une requête ou d’une demande d’autorisation d’appel est limité à un seul par partie;

  • b) le ou les requérants ou demandeurs disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique;

  • c) l’intimé ou les intimés disposent, au total, de quinze minutes pour la plaidoirie orale.

  • d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 35]

  • DORS/2006-203, art. 35

Comparutions : Appels

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :

    • a) le nombre de procureurs admis à plaider en appel est limité à deux par appelant et par intimé, et à un seul par intervenant;

    • b) le nombre de procureurs admis à plaider en réplique est limité à un seul par appelant.

  • (2) Les intimés et les intervenants n’ont aucun droit de réplique, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

  • (3) L’intimé ou l’intervenant qui omet de signifier et de déposer son mémoire dans le délai prévu aux règles 36 ou 37, ou fixé par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, selon le cas, n’est pas admis à plaider en appel, sauf ordonnance contraire d’un juge sur requête.

  • (4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour sont communiqués par écrit au registraire au moins deux semaines avant l’audition de l’appel.

  • (5) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge :

    • a) l’appelant ou les appelants disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale et de cinq minutes pour la réplique, celle-ci pouvant toutefois, dans le cas où la plaidoirie orale principale dure moins d’une heure, être prolongée d’un maximum de quinze minutes;

    • b) l’intimé ou les intimés disposent, au total, d’une heure pour la plaidoirie orale;

    • c) le procureur général visé au paragraphe 61(4) dispose de quinze minutes pour la plaidoirie orale.

    • d) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 36]

  • (6) Lorsque le juge ou le registraire ordonne que la requête relative à un appel soit entendue par la Cour le jour même de l’audition de l’appel, le temps dont la partie qui a présenté la requête dispose aux termes du paragraphe (5) est réduit en conséquence, sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (7) Tout procureur comparaissant devant la Cour doit porter la toge.

  • DORS/2006-203, art. 36

Défaut de comparution

 Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour l’audience, la Cour peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions qu’elle estime indiquées, notamment quant aux dépens.

PARTIE 14Réexamen et nouvelle audition

Réexamen de la demande d’autorisation d’appel

  •  (1) Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’un réexamen sauf si des circonstances extrêmement rares le justifient.

  • (2) Dans les trente jours suivant le jugement concernant la demande d’autorisation d’appel, la requête en réexamen doit être signifiée à toutes les parties et l’original et cinq copies de la requête doivent être déposés auprès du registraire.

  • (3) La requête en réexamen est reliée dans une couverture grise et comporte, dans l’ordre suivant :

    • a) l’avis de la requête en réexamen conforme au formulaire 47, avec les adaptations nécessaires;

    • b) un affidavit exposant les circonstances extrêmement rares qui justifient le réexamen et expliquant pourquoi la question n’a pas été soulevée auparavant;

    • c) tout nouveau document que la partie compte invoquer;

    • d) un mémoire d’au plus dix pages.

  • (4) La requête en réexamen qui ne comporte pas l’affidavit exposant les circonstances extrêmement rares visé à l’alinéa (3)b) ne sera pas soumise à la Cour.

  • (5) L’intimé peut, dans les dix jours suivant l’acceptation de la requête en réexamen aux fins de dépôt, présenter une réponse en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies d’un mémoire d’au plus dix pages.

  • (6) Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies d’un mémoire d’au plus cinq pages.

  • DORS/2006-203, art. 37

Nouvelle audition de la demande d’autorisation d’appel

 Aucune demande d’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’une nouvelle audition.

Réexamen et nouvelle audition d’une requête

 Sous réserve de la règle 78, aucune requête ne peut faire l’objet d’un réexamen ou d’une nouvelle audition.

Requête en nouvelle audition d’appel

  •  (1) Toute partie peut, par requête avant jugement ou dans les trente jours suivant le jugement, demander à la Cour de réentendre un appel.

  • (2) Malgré le délai prévu au paragraphe 54(1), dans les quinze jours suivant la signification de la requête, toute autre partie peut y répondre.

  • (3) Dans les quinze jours suivant la signification de la réponse à la requête, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.

  • (4) Malgré le paragraphe 54(4), aucune plaidoirie orale ne peut être présentée relativement à la requête, sauf ordonnance contraire de la Cour.

  • (5) Si la Cour ordonne une nouvelle audition de l’appel, elle peut prendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée pour assurer le bon déroulement de l’audience.

PARTIE 15Ordonnances et jugements

Ordonnance

 Toute ordonnance est signée par le juge qui l’a rendue ou par le registraire.

Révision des ordonnances du registraire

  •  (1) Toute partie visée par une ordonnance du registraire peut, dans les vingt jours suivant le prononcé de celle-ci, en demander la révision à un juge par requête.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête en expose les motifs.

Jugement de la Cour

 Le jugement rendu par la Cour doit être signé par un juge et être revêtu du sceau de la Cour.

Date du jugement

 Chaque jugement porte la date du jour où il est rendu et prend effet à cette date, sauf ordonnance contraire de la Cour.

Modification du jugement

  •  (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le jugement, demander à un juge par requête ou, avec le consentement de toutes les parties intéressées, au registraire la modification du jugement, dans les cas suivants :

    • a) le jugement contient une erreur involontaire ou une omission;

    • b) il n’est pas conforme au jugement prononcé par la Cour en audience publique;

    • c) il omet par inadvertance ou fortuitement de trancher une question dont la Cour a été saisie.

  • (2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, procéder à la modification ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.

PARTIE 16Droits et dépens

Droits à verser au registraire

  •  (1) Les droits à verser au registraire figurent à l’annexe A.

  • (2) Toute partie peut, par requête au registraire, demander d’être dispensée d’acquitter les droits prévus à l’annexe A.

Taxation des dépens

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens des procédures sont taxés entre parties par le registraire conformément au tarif des honoraires et débours établi à l’annexe B.

  • (2) Dans les six mois suivant l’ordonnance qui tranche définitivement la question des dépens, la partie qui les obtient signifie aux parties tenues de les payer et dépose auprès du registraire un avis de taxation des dépens conforme au formulaire 83A, accompagné d’un mémoire de frais conforme au formulaire 83B.

  • (3) La partie qui conteste la taxation des dépens ou un poste du mémoire de frais doit, dans les dix jours suivant la signification de l’avis de taxation et du mémoire de frais, signifier à la partie qui demande la taxation des dépens et aux autres parties condamnées aux dépens une réponse sous forme de lettre et la déposer auprès du registraire.

  • (4) Toute réplique est faite sous forme de lettre et est signifiée aux parties condamnées aux dépens et déposée auprès du registraire dans les cinq jours suivant la signification de la réponse.

  • (5) À l’expiration du délai prévu au paragraphe (4) ou si un consentement est déposé, le registraire délivre un certificat de taxation des dépens.

  • (6) Le certificat de taxation des dépens est définitif et exécutoire quant aux postes non contestés.

  • (7) Lorsque, en vertu d’une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, la partie qui a droit à des dépens est également tenue d’en payer à une autre partie, le registraire peut taxer les dépens en conséquence.

  • (8) Aux fins de taxation des dépens, le registraire peut ordonner la production des livres, documents et pièces qu’il estime nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 38

Contestation de la taxation des dépens

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la réception du certificat de taxation des dépens, toute partie peut contester la taxation des dépens au motif que le mémoire de frais contient une erreur d’écriture ou de calcul, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire une contestation faisant état des erreurs alléguées et des corrections demandées.

  • (2) Dans les quinze jours suivant la réception du certificat de taxation des dépens, toute partie qui conteste la taxation des dépens pour un motif autre que celui prévu au paragraphe (1) peut présenter à un juge une requête en révision de la taxation des dépens et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée relativement au poste contesté.

  • (3) La contestation de la taxation des dépens est tranchée selon la preuve déposée auprès du registraire et aucune preuve supplémentaire à l’appui de la requête n’est recevable, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, selon le cas.

  • (4) Les dépens de la révision visée au paragraphe (2) sont laissés à l’appréciation du juge.

Dépens relatifs au désistement ou au rejet d’une procédure

 Sauf dans le cas d’une procédure intentée en vertu du Code criminel, l’intimé a droit :

  • a) en cas de désistement d’une procédure ou de rejet au motif de péremption, à la taxation de ses dépens par le registraire sans autre ordonnance, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge;

  • b) en cas de rejet d’une requête en prorogation de délai présentée conformément au paragraphe 51(3), à la taxation par le registraire, sans autre ordonnance, de ses dépens sur la demande d’autorisation d’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

  • DORS/2006-203, art. 39

PARTIE 17Cautionnement

Restitution par la Cour

  •  (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement en application de l’alinéa 60(1)b) de la Loi peuvent être restituées sur présentation d’une requête au registraire ou par envoi d’une lettre à celui-ci dans laquelle toutes les parties intéressées consentent à la restitution.

  • (2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.

  • (3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.

  • DORS/2006-203, art. 40

Cautionnement et intérêt

 Les sommes déposées à titre de cautionnement portent intérêt conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Dispense de cautionnement

  •  (1) Toute partie peut, par requête à un juge ou au registraire, demander d’être dispensée de fournir le cautionnement prévu à l’alinéa 60(1)b) de la Loi.

  • (2) L’affidavit à l’appui de la requête indique que la valeur de l’actif net de la partie, à l’exclusion de sa résidence familiale et de l’objet de la procédure, ne dépasse pas 5 000 $ et qu’elle est incapable de fournir un cautionnement.

PARTIE 18Dispositions diverses

Affidavits

  •  (1) Les faits dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour doivent être attestés par affidavit.

  • (2) L’affidavit présenté dans le cadre d’une procédure se limite à l’énoncé des faits dont le déposant a connaissance. Toutefois, la Cour, un juge ou le registraire peut admettre une déclaration fondée sur des renseignements ou une opinion pourvu que le déposant y indique la source des renseignements ou les motifs à l’appui de son opinion.

  • (3) Le dossier de la juridiction inférieure et celui du tribunal de première instance qui sont déposés auprès du registraire font partie du dossier de la Cour.

Interrogatoire sur affidavit

  •  (1) Toute partie peut, avec l’autorisation d’un juge ou du registraire obtenue par requête, contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé auprès du registraire pour le compte d’une autre partie en signifiant à celle-ci un avis requérant la production du déposant et de documents pour le contre-interrogatoire devant le commissaire à l’assermentation que désigne le juge ou le registraire.

  • (2) L’avis est signifié dans le délai que le juge ou le registraire fixe.

  • (3) Le contre-interrogatoire visé au paragraphe (1) doit avoir lieu avant l’audition de la procédure, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.

  • (4) La transcription d’un contre-interrogatoire peut être déposée auprès du registraire dans les dix jours suivant le contre-interrogatoire.

  • (5) Le juge ou le registraire peut, de sa propre initiative, ordonner la production de tout document lors du contre-interrogatoire.

  • (6) Dans le cas où le déposant n’est pas produit pour le contre-interrogatoire, son affidavit est rejeté sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.

Serments et témoins

  •  (1) Le registraire ou tout membre de son personnel agréé à titre de commissaire à l’assermentation peut faire prêter serment.

  • (2) Le registraire peut interroger des témoins dans toute procédure.

Nomination d’un amicus curiae

 Dans le cas d’un appel, la Cour ou un juge peut nommer un amicus curiae.

Changements ayant un incidence sur le dossier

 Les procureurs ou leurs correspondants avisent la Cour par écrit de tout changement ayant une incidence sur le dossier dans toute requête, toute demande d’autorisation d’appel ou tout appel. Au besoin, une partie peut, par requête, demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve pour porter le changement à la connaissance de la Cour.

  • DORS/2006-203, art. 41

Avis de désistement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie peut se désister de toute procédure en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement.

  • (2) L’appelant qui se désiste d’un appel au titre de l’article 69 de la Loi signifie aussi une copie de l’avis de désistement au greffier de la juridiction inférieure.

Avis aux avocats

 Le registraire peut publier les avis aux avocats qu’il estime nécessaires pour expliquer ou préciser les présentes règles ou les usages devant la Cour.

Avis spécial de convocation de la Cour

 Le registraire publie l’avis de convocation de la Cour prévu à l’article 34 de la Loi selon le formulaire 95.

PARTIE 19Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

 Les règles en vigueur avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent de s’appliquer à toutes les instances pour lesquelles l’avis d’appel a été déposé avant l’entrée en vigueur des présentes règles.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 28 juin 2002.

FORMULAIRE 14Règle14Avis de dénomination bilingue

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que (nom) est enregistré(e) conformément à (indiquer la loi fédérale ou provinciale) sous la dénomination suivante :
(dénomination de la partie dans les deux langues officielles)
Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie qui dépose l’avis ou correspondant)
line blancline blanc
Procureur ou partie qui dépose l’avisCorrespondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

FORMULAIRE 16Règle 16Avis du correspondant qui représente deux parties opposées

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que je soussigné(e) (nom), correspondant de (nom des parties), ai avisé les parties que je représente deux parties opposées devant la Cour et que ces parties y consentent.
Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
Correspondant :
line blanc
(Signature)
ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chacune des parties)

FORMULAIRE 20Règle 20Affidavit de signification

(En-tête : formulaire 22)

Je soussigné(e) (nom du déposant), (occupation du déposant), de (localité et province ou territoire), DÉCLARE SOUS SERMENT :
QUE, le (date) (mois) (année), j’ai personnellement signifié à (nom de la personne ayant reçu signification), du (adresse de la personne ayant reçu signification), (désigner le document signifié) ci-joint, en lui en remettant une copie conforme.
Assermenté devant moi à before me at
(localité et province ou territoire) le ________________ 20__.

Commissaire à l’assermentation

(Signature du déposant)

FORMULAIRE 22Règle 22En-tête

Numéro du dossier : ________

COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL DE (DÉSIGNATION DE LA JURIDICTION INFÉRIEURE))
ENTRE :
(nom — tel qu’il apparaît sur le jugement de la juridiction inférieure)
Demandeur (sur demande d’autorisation d’appel) ou appelant (sur appel)
(qualité de la partie devant la juridiction inférieure)
- et -
(nom — tel qu’il apparaît sur le jugement de la juridiction inférieure)
Intimé
(qualité de la partie devant la juridiction inférieure)
line blanc
(TITRE DU DOCUMENT)
(NOM ET QUALITÉ DE LA PARTIE QUI DÉPOSE LE DOCUMENT)
(disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle le document est fondé)
line blanc
REMARQUES : 1) L’intitulé ne doit porter que les noms des personnes mentionnées aux paragraphes 22(2) ou (3) des présentes règles, selon le cas.
2) Si deux ou plusieurs demandeurs ou appelants déposent chacun un avis de demande d’autorisation d’appel ou un avis d’appel, selon le cas, l’intitulé des documents subséquents doit prendre la forme suivante :
ENTRE
(Intitulé portant le nom du demandeur ou de l’appelant et de l’intimé)
ET ENTRE
(Intitulé portant le nom de l’autre demandeur ou appelant et de l’autre intimé)
    DORS/2006-203, art. 42.

FORMULAIRE 23Règle 23Page couverture

(En-tête : formulaire 22)

(Inscrire ce qui suit pour chacune des parties nommées dans l’intitulé)
(Nom et qualité de la partie)Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

FORMULAIRE 25ARègle 25Avis de demande d’autorisation d’appel

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que (nom) demande l’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le _______________, en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la demande d’autorisation d’appel est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que la demande d’autorisation d’appel est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la demande est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
line blancline blanc
DemandeurCorrespondant (le cas échéant)
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des parties ainsi que ceux des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
AVIS À L’INTIMÉ : L’intimé peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel dans les trente jours suivant la signification de celle-ci. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, le registraire soumettra la demande d’autorisation d’appel à l’examen de la Cour conformément à l’article 43 de la Loi sur la Cour suprême.
(L’avis de demande d’autorisation d’appel doit être accompagné du formulaire 25B et, le cas échéant, du formulaire 25C.)
    DORS/2006-203, art. 43.

FORMULAIRE 25BRègle 25Attestation (du procureur ou correspondant du demandeur ou de l’appelant)

(En-tête : formulaire 22)

Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur ou de l’appelant), certifie que :

  • a) (Indiquer s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donner les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et inclure une copie de toute ordonnance écrite.)

  • b) (Indiquer si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et inclure une copie des dispositions législatives.)

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
(Procureur ou correspondant) (du demandeur ou de l’appelant),

(Signature)

ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)
(Inclure une copie de l’ordonnance écrite.)
    DORS/2006-203, art. 43.

FORMULAIRE 25CRègle 25Attestation (du procureur ou correspondant du demandeur ou de l’appelant)

(En-tête : formulaire 22)

Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur ou de l’appelant), certifie que (dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, énoncer les questions soulevées).

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
(Procureur ou correspondant) (du demandeur ou de l’appelant),

(Signature)

ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)
    DORS/2006-203, art. 43.

FORMULAIRE 29Règle 29Avis de demande d’autorisation d’appel incident

(En-tête : utiliser le formulaire 22 et l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel ou l’intitulé de l’appel, selon le cas)

SACHEZ que (nom) demande l’autorisation de se pourvoir en appel incident devant la Cour contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le ____________ 20__, en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la demande d’autorisation d’appel incident est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que la demande d’autorisation d’appel incident est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la demande est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
line blancline blanc
IntiméCorrespondant (le cas échéant)
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
ORIGINAL :      REGISTRAIRE
COPIES :           (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des parties ainsi que ceux des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
AVIS AU DEMANDEUR : Le demandeur peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel incident dans les trente jours suivant la signification de celle-ci.
    DORS/2006-203, art. 44(F).

FORMULAIRE 33Règle 33Avis d’appel

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que (nom de l’appelant), donnant suite à l’autorisation d’appel accordée le _____________ 20__, interjette appel à la Cour suprême du Canada du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le ________________ 20__.

OU

SACHEZ que (nom) interjette appel de plein droit à la Cour suprême du Canada du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le ________________ 20__, en vertu de (disposition(s) autorisant l’appel).

(Dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, indiquer ce qui suit :)

SACHEZ DE PLUS que la dissidence de la juridiction inférieure porte, en tout ou en partie, sur les questions de droit suivantes (selon les motifs énoncés dans le jugement en vertu de l’article 677 du Code criminel) :

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
line blancline blanc
AppelantCorrespondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des parties ainsi que ceux des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
(Dans le cas d’un appel de plein droit, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 25B et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 25C.)
    DORS/2006-203, art. 45.

FORMULAIRE 38Règle 38Attestation du procureur (appelant)

(En-tête : formulaire 22)

Je soussigné(e) (nom), (procureur ou correspondant) de l’appelant, certifie que le dossier ci-joint fait état du jugement contesté et des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires pour saisir la Cour de la question en litige, et que tous les motifs des jugements et ordonnances s’y trouvent.
Je certifie en outre que j’ai examiné attentivement le dossier et je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.
Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
(Procureur ou correspondant) de l’appelant :
line blanc
(Signature)

FORMULAIRE 39Règle 39Attestation du procureur (intimé)

(En-tête : formulaire 22)

Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de l’intimé, certifie que le dossier ci-joint fait état des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires pour saisir la Cour de la question en litige.

Je certifie en outre que j’ai examiné attentivement le dossier et je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
(Procureur ou correspondant) de l’intimé

(Signature)

    DORS/2006-203, art. 46.

FORMULAIRE 46Règle 46Avis de renvoi

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que le présent renvoi est déposé conformément à (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle le renvoi est fondé).
Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou correspondant)
line blancline blanc
ProcureurCorrespondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur)(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
(Annexer le décret.)

FORMULAIRE 47Règle 47Avis de requête à un juge ou au registraire

(En-tête : utiliser le formulaire 22 et l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel ou l’intitulé de l’appel, selon le cas; l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22(3.1) des présentes règles)

SACHEZ que (nom) s’adresse à (un juge ou au registraire, selon le cas), en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la requête est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que (le juge ou le registraire) estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la requête est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
line blancline blanc
RequérantCorrespondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)
REMARQUE : L’intimé à la requête peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, la requête sera soumise pour décision à un juge ou au registraire, selon le cas.
Si la requête est signifiée et déposée avec les documents à l’appui de la demande d’autorisation d’appel, l’intimé peut déposer et signifier la réponse à la requête avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
(Dans le cas d’une requête introductive d’instance, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 25B et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 25C.)
    DORS/2006-203, art. 47.

FORMULAIRE 52Règle 52Avis de requête à la cour

(En-tête : utiliser le formulaire 22 et l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel ou l’intitulé de l’appel, selon le cas)

SACHEZ que (nom) s’adresse à la Cour en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la requête est fondée) pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la requête est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
line blancline blanc
RequérantCorrespondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)
AVIS À L’INTIMÉ : L’intimé à la requête peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci.
(Dans le cas d’une requête introductive d’instance, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 25C.)
    DORS/2006-203, art. 47.

FORMULAIRE 61ARègle 61Avis de question constitutionnelle

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que, par suite de l’ordonnance du Juge en chef (ou d’un autre juge) rendue le ________________ 20__, la (les) question(s) constitutionnelle(s) soulevée(s) dans l’appel du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le ________________ 20__ est (sont) annexée(s) ci-après.

SACHEZ DE PLUS que tout avis d’intervention établi selon le formulaire 61B doit être signifié à toutes les autres parties et déposé auprès du registraire de la Cour suprême du Canada dans les quatre semaines suivant la signification du présent avis.

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
line blancline blanc
RequérantCorrespondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des procureurs généraux)
(Annexer une copie de l’ordonnance formulant la (les) question(s) constitutionnelle(s) et des motifs du jugement dont appel.)
    DORS/2006-203, art. 47.

FORMULAIRE 61BRègle 61Avis d’intervention relative à une question constitutionnelle

(En-tête : formulaire 22)

Donnant suite à l’ordonnance du Juge en chef (ou d’un autre juge) en date du ________________, dans laquelle figure la (les) question(s) constitutionnelle(s) formulée(s) dans le présent appel, (le procureur général _____________ ou le ministre de la Justice du gouvernement) _____________ a l’intention d’intervenir et de déposer un mémoire et (ne pas) plaider :
Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur du procureur général ou correspondant)
line blancline blanc
Procureur du procureur généralCorrespondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur)(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

FORMULAIRE 64Règle 64Préavis de rejet de la demande d’autorisation d’appel pour cause de retard

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé les documents exigés par la règle 25 des Règles de la Cour suprême du Canada pour la demande d’autorisation dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur la Cour suprême ou prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de cette loi.

SACHEZ DE PLUS qu’un juge peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents. Le demandeur doit signifier et déposer sa requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la réception du présent préavis.

Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.

Registraire

ORIGINAL :     DEMANDEUR
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique)
COPIES :    (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)
    DORS/2006-203, art. 48.

FORMULAIRE 65Règle 65Préavis de rejet de l’appel pour cause de retard

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé d’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur la Cour suprême ou dans le délai prorogé aux termes du paragraphe 59(1) de cette loi.

SACHEZ DE PLUS qu’un juge peut rejeter l’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel. L’appelant doit signifier et déposer sa requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la signification du présent préavis.

OU

SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35 des Règles de la Cour suprême du Canada.

SACHEZ DE PLUS qu’un juge peut rejeter l’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire. L’appelant doit signifier et déposer sa requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la réception du présent préavis.

Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.

Registraire

ORIGINAL :    APPELANT
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique)
COPIES :        (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)
    DORS/2006-203, art. 48.

FORMULAIRE 67Règle 67Préavis (procédure vexatoire)

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que, conformément au paragraphe 67(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, le registraire peut demander à un juge d’ordonner la suspension de la procédure, et ce dernier pourra le faire s’il est convaincu que (nom) agit de façon vexatoire.

OU

SACHEZ que, conformément au paragraphe 67(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, le registraire peut demander à un juge d’ordonner qu’aucun autre document ne soit déposé relativement à une procédure, et ce dernier pourra le faire s’il est convaincu que le dépôt d’autres documents serait vexatoire ou fait dans un but irrégulier.

Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.

Registraire

ORIGINAL :     PARTIE VISÉE
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique)
COPIES :         (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)
REMARQUE : Les parties peuvent signifier et déposer une réponse au présent préavis dans les dix jours suivant la réception de celui-ci.
    DORS/2006-203, art. 48.

FORMULAIRE 69Règle 69Avis d’audition

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que le présent appel a été inscrit pour audition le (date d’audition).
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
line blanc
Registraire
COPIES :     (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chacune des parties)

FORMULAIRE 83ARègle 83Avis de taxation des dépens

(En-tête : formulaire 22)

SACHEZ que (nom) s’adresse au registraire pour demander la taxation des dépens conformément au mémoire de frais ci-joint à l’égard de (nom des parties).
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________20__.
SIGNATURE (procureur ou partie qui demande la taxation ou correspondant)
line blancline blanc
Procureur ou partie non représentée qui demande la taxationCorrespondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)
ORIGINAL :     REGISTRAIRE
COPIES :          (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des parties condamnées aux dépens)
REMARQUE : La partie qui conteste la taxation des dépens ou un poste du mémoire de frais doit signifier et déposer une réponse sous forme de lettre dans les dix jours suivant la signification du présent avis de taxation.

FORMULAIRE 83BRègle 83Mémoire de frais

(En-tête : formulaire 22)

Poste

Droits

(voir l’annexe B, partie 1)

Débours

(voir l’annexe B, partie 2)

  • 1 (Indiquer chaque poste applicable du tarif établi à l’annexe B)

$$
TOTAL PARTIEL$$
TOTAL$$

(À remplir par le registraire.)

Dépens taxés et adjugés pour la somme de ______$

Registraire

Le ________________ 20__.

(Annexer les reçus pour les débours de plus de 50 $.)

  • DORS/2006-203, art. 49

FORMULAIRE 95Cour suprême du Canada

Session spéciale

La Cour suprême du Canada tiendra une session spéciale dans la ville d’Ottawa le ________________ 20__, pour l’audition des causes et l’expédition des autres affaires qui peuvent être portées devant elle (ou pour l’audition d’appels en matière d’élection, ou en matière criminelle ou d’habeas corpus, ou pour rendre jugement seulement, selon le cas).
Par ordre du Juge en chef ou du juge line blanc
line blanc
Le registraire,
Fait le ________________ 20__.

ANNEXE A(règle 82)Tarif des droits à verser au registraire de la Cour suprême du Canada

1Dépôt des documents suivants :
a) avis de demande d’autorisation d’appel, avis d’appel de plein droit ou avis de référence line blanc75 $
(Aucun droit n’est exigible pour un avis de demande d’autorisation d’appel incident.)
b) avis de requête line blanc75 $
c) avis de taxation line blanc75 $
2Photocopies ou impression de microfilms, la page :
a) par un employé de la Cour line blanc1 $
(Aucun supplément pour envoi postal, transmission par télécopieur ou transmission électronique.)
b) libre-service line blanc0,50 $
3Impression ou transmission électronique de documents électroniques préexistants, le document line blanc10 $
4Certificat de la copie d’un document line blanc20 $
5Certificat du registraire attestant l’état de la procédure ou l’absence de procédure dans une instance line blanc20 $
6Réception d’affidavit line blanc50 $
7Copie des motifs de jugement line blanc15 $
8Bulletin des procédures :
a) numéro individuel line blanc15 $
b) abonnement annuel line blanc300 $
Dans des circonstances particulières, le registraire peut, à sa discrétion, exempter toute personne du paiement de ces droits.
  • DORS/2006-203, art. 50

ANNEXE B(règle 83)Tarif des honoraires et débours taxables entre parties devant la Cour suprême du Canada

Partie 1 — Honoraires du procureur
1Demande d’autorisation d’appel :
a) rédaction d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel incident, ou d’une réponse à l’une de celles-ci :
(i) sur dossier présenté par écrit line blanc800 $
(ii) lorsqu’une audience est tenue line blanc1 000 $
b) si aucune réponse n’est déposée, étude d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une demande d’autorisation d’appel incident, à la discrétion du registraire, jusqu’à line blanc300 $
c) rédaction du premier exemplaire de la demande d’autorisation d’appel, de la demande d’autorisation d’appel incident, de la réponse ou de la réplique, la page line blanc1,35 $
2Requête :
a) rédaction d’une requête ou d’une réponse à une requête :
(i) sur dossier présenté par écrit line blanc300 $
(ii) lorsqu’une audience est tenue line blanc800 $
b) si aucune réponse n’est déposée, étude d’une requête, à la discrétion du registraire, jusqu’à line blanc200 $
c) supplément pour la rédaction du premier exemplaire de la requête, de la réponse ou de la réplique, la page line blanc1,35 $
3Appel :
a) avis d’appel line blanc50 $
b) rédaction du mémoire line blanc650 $
c) rédaction du premier exemplaire du mémoire, du dossier, du recueil de sources et du recueil condensé, la page line blanc1,35 $
d) audition de l’appel, préparation et comparution à l’audience :
(i) du procureur principal line blanc
  • (i) 

2 100 $
(ii) d’un procureur adjoint line blanc700 $
e) supplément pour désistement ou péremption d’un appel line blanc500 $
4Divers :
a) honoraires du correspondant dûment inscrit :
(i) sur la demande d’autorisation d’appel line blanc200 $
(ii) sur l’appel line blanc500 $
b) contre-interrogatoire d’un déposant en vertu de la règle 90, à la discrétion du registraire, jusqu’à line blanc150 $
Les honoraires peuvent faire l’objet d’une majoration ou réduction, dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion du registraire.
Partie 2 — Débours
À la discrétion du registraire :
1Droits versés au registraire au titre de l’annexe A.
2Somme raisonnable pour la reproduction de documents qui doivent être déposés à la Cour, selon le reçu de l’imprimeur, ou 0,25 $ la page sans reçu.
3Sommes raisonnables pour autres débours nécessairement engagés dans le cadre de l’instance devant la Cour (y compris les indemnités de déplacement, pièces justificatives à l’appui), à l’exception des débours engagés pour la recherche juridique sur support informatique. Les taux de kilométrage doivent être calculés conformément aux directives du Conseil du Trésor.
4Montants de TPS versés pour les débours prévus aux articles 2 ou 3.
  • DORS/2006-203, art. 50

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