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Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 6 du 2014-11-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Préavis aux clients, au public et à certains intéressés

  •  (1) Si le bureau est situé dans une zone rurale où la distance à parcourir entre le bureau et un bureau de dépôt de détail est de plus de 10 km, le préavis doit être donné :

    • a) aux clients du bureau;

    • b) au public;

    • c) au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où le bureau est situé.

  • Note marginale :Préavis de six mois

    (2) Le préavis doit être donné au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture ou de cessation de l’activité.

  • Note marginale :Communication du préavis

    (3) Le préavis doit, à la fois :

    • a) être affiché dans un endroit bien en vue d’une aire publique du bureau;

    • b) être envoyé à chaque client du bureau :

      • (i) soit par la poste, en annexe d’un relevé de compte ou sous pli distinct,

      • (ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de la société membre de cette manière;

    • c) être publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du bureau ou dans les environs;

    • d) être transmis au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où le bureau est situé.

  • Note marginale :Teneur du préavis

    (4) Le préavis doit contenir :

    • a) l’adresse du bureau;

    • b) la date proposée de fermeture du bureau ou de cessation de l’activité;

    • c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients du bureau pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre le bureau, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;

    • d) l’adresse du bureau à laquelle la société membre transférera les comptes des clients;

    • e) toute mesure, le cas échéant, prise par la société membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert le bureau, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;

    • f) la façon dont on peut communiquer avec la société membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée;

    • g) une mention que le commissaire peut exiger que la société membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d’un bureau ou de la cessation d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la société membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l’activité,

      • (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire,

      • (iii) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.

  • DORS/2003-70, art. 13(F)
  • DORS/2014-273, art. 44(F)

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