Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques)
DORS/2002-104
Enregistrement 2002-02-28
Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques)
C.P. 2002-275 2002-02-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 459.2(5)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 125
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- succursale de dépôt de détail
succursale de dépôt de détail Succursale d’une institution financière au Canada dans laquelle celle-ci ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique. (retail deposit-taking branch)
- zone rurale
zone rurale Territoire situé à l’extérieur d’une zone urbaine au Canada. (rural area)
- zone urbaine
zone urbaine Secteur géographique du Canada :
a) défini comme tel dans le dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour les fins du plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés;
b) comptant au moins 10 000 habitants, selon ce recensement. (urban area)
Préavis
Note marginale :Date d’envoi du préavis
2 Pour l’application du présent règlement, la date d’envoi par une banque membre d’un préavis à une personne est réputée être :
a) la date de transmission enregistrée par le serveur de la banque membre, si le préavis est transmis par voie électronique;
b) la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la banque membre, s’il est transmis par télécopieur et que la personne a accepté que le préavis lui soit ainsi transmis;
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;
d) la date de réception du préavis par la personne, s’il est transmis à celle-ci par la banque de toute autre manière.
Note marginale :Observation des articles 4 à 6
3 La banque membre qui est tenue, aux termes du paragraphe 459.2(1) de la Loi, de donner un préavis de la fermeture d’une succursale ou de la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe doit se conformer aux articles 4 à 6.
Note marginale :Préavis au commissaire
4 (1) Le préavis est donné au commissaire par écrit au plus tard :
a) quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située :
(i) soit dans une zone urbaine,
(ii) soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km;
b) six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km.
Note marginale :Teneur du préavis
(2) Le préavis doit indiquer :
a) l’adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité;
c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) toute mesure, le cas échéant, prise par la banque membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
e) la façon dont on peut communiquer avec la banque membre relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée.
- DORS/2003-70, art. 1(F)
Note marginale :Préavis aux clients et au public
5 (1) Si la succursale est située dans une zone urbaine, ou dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km, le préavis doit être donné aux clients de la succursale et au public.
Note marginale :Préavis de quatre mois
(2) Le préavis doit être donné au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité.
Note marginale :Communication du préavis
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d’une aire publique de la succursale;
b) être envoyé à chaque client de la succursale :
(i) soit par la poste, en annexe d’un relevé de compte ou sous pli distinct,
(ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de la banque membre de cette manière.
Note marginale :Teneur du préavis
(4) Le préavis doit contenir :
a) l’adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité;
c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l’adresse de la succursale à laquelle la banque membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par la banque membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec la banque membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que la banque membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d’une succursale ou de la cessation d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la banque membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l’activité,
(ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire,
(iii) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.
- DORS/2003-70, art. 2(F)
Note marginale :Préavis aux clients, au public et à certains intéressés
6 (1) Si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km, le préavis doit être donné :
a) aux clients de la succursale;
b) au public;
c) au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située.
Note marginale :Préavis de six mois
(2) Le préavis doit être donné au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture ou de cessation de l’activité.
Note marginale :Communication du préavis
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d’une aire publique de la succursale;
b) être envoyé à chaque client de la succursale :
(i) soit par la poste, en annexe d’un relevé de compte ou sous pli distinct,
(ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de la banque membre de cette manière;
c) être publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de la succursale ou dans les environs;
d) être transmis au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située.
Note marginale :Teneur du préavis
(4) Le préavis doit indiquer :
a) l’adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité;
c) les coordonnées d’autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu’offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l’adresse de la succursale à laquelle la banque membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par la banque membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec la banque membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d’activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que la banque membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d’une succursale ou de la cessation d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la banque membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l’activité,
(ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire,
(iii) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.
- DORS/2003-70, art. 3(F)
Exceptions
Note marginale :Préavis non requis
7 La banque membre n’est pas tenue de donner le préavis prévu au paragraphe 459.2(1) de la Loi relativement à la fermeture d’une succursale ou à la cessation de l’une des activités prévues à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent à son contrôle;
b) elle prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;
c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par elle, de l’actif et du passif de la succursale à une autre institution financière, cette dernière propose d’exploiter une succursale de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l’interruption de la fourniture des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;
d) la fermeture ou la cessation résulte d’un déménagement de la succursale ou du regroupement de la succursale avec une ou plusieurs autres et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l’ancienne est d’au plus 500 m;
e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour qu’elle puisse se conformer, selon le cas :
(i) à un accord prudentiel qu’elle a conclu avec le surintendant en vertu de l’article 644.1 de la Loi,
(ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 645(1) de la Loi,
(iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l’article 646 de la Loi;
f) la fermeture ou la cessation résulte d’une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 649(2) de la Loi par suite de sa prise de contrôle par celui-ci en vertu de l’alinéa 648(1)b) de la Loi;
g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de sa liquidation volontaire :
(i) soit après que le ministre a approuvé la demande de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l’article 344 de la Loi,
(ii) soit sous la surveillance d’un tribunal après que celui-ci a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 347(1) de la Loi;
h) la fermeture ou la cessation résulte d’une ordonnance de mise en liquidation rendue à son endroit en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l’annulation de sa police d’assurance-dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
j) la fermeture ou la cessation résulte d’un décret pris à son endroit en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
k) la fermeture ou la cessation fait partie d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
l) la succursale a été acquise au cours de l’année précédente par un acquéreur dans le cadre d’une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
m) elle a affiché un avis de fermeture ou de cessation dans un endroit bien en vue d’une aire publique de la succursale avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la fermeture ou la cessation prend effet :
(i) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et la succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km,
(ii) dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans les autres cas.
- DORS/2003-70, art. 4(F)
Note marginale :Dérogation
8 (1) Dans les cas prévus au paragraphe (2) et à la demande de la banque membre, le commissaire peut :
a) dispenser la banque membre de l’obligation de donner le préavis prévu au paragraphe 459.2(1) de la Loi relativement à la fermeture d’une succursale ou à la cessation de l’une des activités visées à ce paragraphe;
b) modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis qui sont prévues au présent règlement.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation résulte d’un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public;
b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de la banque membre d’utiliser les lieux comme succursale de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que la banque membre ou un membre de son groupe, et cette personne n’a pas donné à la banque membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter les modalités de communication du préavis prévues au présent règlement;
c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement de la succursale et la distance à parcourir entre la nouvelle succursale et l’ancienne est de plus de 500 m, mais la fermeture ou la cessation ne cause pas un préjudice sérieux aux clients de la succursale ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;
d) la communication du préavis prévu au paragraphe 459.2(1) de la Loi conformément aux modalités de temps et de forme prévues au présent règlement serait indûment préjudiciable à la banque membre.
- DORS/2003-70, art. 5(F)
- DORS/2009-41, art. 1(A)
Cas où le commissaire doit obliger une banque membre à convoquer et tenir une réunion
- DORS/2009-41, art. 2
Note marginale :Obligation de convoquer et tenir une réunion
9 Le commissaire doit exiger qu’une banque membre convoque et tienne la réunion visée au paragraphe 459.2(2) de la Loi en vue de discuter de la fermeture d’une succursale ou de la cessation d’une activité, dans le cas suivant :
a) la banque membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de cette collectivité relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la banque membre et aux mesures visant à aider les consommateurs à s’adapter à la fermeture ou à la cessation;
b) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire;
c) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.
- DORS/2009-41, art. 3
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :