Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques
1 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une banque sont, pour l'application de l'article 637 de la Loi sur les banques et du présent règlement, les renseignements ci-après, ou toute partie de ceux-ci :
a) toute cote attribuée par le surintendant à la banque pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d'évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant;
b) tout niveau d'intervention attribué à la banque aux termes du Guide en matière d'intervention à l'intention des institutions financières fédérales;
c) toute ordonnance prise à l'égard de la banque en vertu du paragraphe 485(3) de la Loi sur les banques, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l'article 644.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l'article 645 de la même loi;
d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d'une inspection annuelle ou spéciale de la banque ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants;
e) toute évaluation par le surintendant du respect par la banque des normes visant des pratiques commerciales et financières saines établies par la Société d'assurance-dépôts du Canada;
f) toute catégorie dans laquelle la banque est classée aux termes du Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ainsi que tout taux de prime qui lui est imposé et toute prime annuelle qui est fixée à son égard aux termes de ce règlement administratif.
(2) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l'égard d'une entité du groupe de la banque sont, pour l'application de l'article 637 de la Loi sur les banques et du présent règlement, les renseignements prévus à l'un des règlements suivants :
a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l'entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s'applique la Loi sur les banques;
b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l'entité est une association à laquelle s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d'assurances, si l'entité est une société au sens de l'article 663 de la Loi sur les sociétés d'assurances à laquelle s'applique celle-ci;
d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l'entité est une société à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l'entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s'applique la Loi sur les banques;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d'assurances, si l'entité est une société de portefeuille d'assurances à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés d'assurances.
- DORS/2001-481, art. 1
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