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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 7 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’une demande, une réponse, une réplique, une demande d’intervention ou tout autre document doit être déposé auprès du Conseil ou signifié à une personne, auquel cas il peut l’être à cette personne ou à son conseiller juridique ou son représentant, la signification ou le dépôt se fait de l’une des façons suivantes :

    • a) remise en mains propres du document;

    • b) envoi par courrier à l’adresse de signification au sens du paragraphe (2);

    • c) envoi par télécopieur fournissant une preuve de la réception;

    • d) toute autre façon autorisée par le Conseil.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’adresse de signification s’entend :

    • a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un des bureaux du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné comme un bureau du Conseil;

    • b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse qui figure sur tout avis délivré par le Conseil dans le cadre de l’instance en cause ou, à défaut, de sa dernière adresse connue.

  • (3) Tout document transmis par télécopieur comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui transmet le document;

    • b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire;

    • c) la date et l’heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises.

  • DORS/2011-109, art. 3(F)
  • DORS/2012-305, art. 3 et 26
  • DORS/2014-243, art. 2

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