Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 7 du 2010-06-10 au 2024-11-26 :
7 (1) Pour l’application de l’alinéa 252.3(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire est donné par écrit.
(2) Pour l’application de l’alinéa 252.3(2)b) de la Loi, tout avis, document ou autre information dont la Loi ne requiert pas la transmission à un lieu précis peut être transmis sous forme de document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 252.3(2)a) de la Loi, s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et si le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.
(3) [Abrogé, DORS/2010-128, art. 5]
- DORS/2010-128, art. 5
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