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Version du document du 2006-03-22 au 2011-09-21 :

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances

DORS/2001-484

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-11-01

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances

C.P. 2001-2028  2001-11-01

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 999Note de bas de page a et 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances, ci-après.

Renseignements

Communication interdite

 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille d’assurances de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d’une entité de son groupe.

Communication restreinte

 La société de portefeuille d’assurances peut communiquer les renseignements visés à l’article 2 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

 La société de portefeuille d’assurances ou toute entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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