Règlement sur l’indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre
DORS/2001-451
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 2001-10-25
Règlement sur l’indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre
C.P. 2001-1947 2001-10-25
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- gale verruqueuse de la pomme de terre
gale verruqueuse de la pomme de terre Affection de la pomme de terre causée par la présence d’un pathogène fongique du sol appelé Synchytrium endobioticum. (potato wart)
- terrain de catégorie A
terrain de catégorie A Terrain décrit à l’annexe 1. (Category A land)
- terrain de catégorie B
terrain de catégorie B Champ dont tout ou partie se trouve à 0,5 km ou moins d’un terrain de catégorie A. (Category B land)
- terrain de catégorie C
terrain de catégorie C Champ avec lequel du matériel utilisé sur un terrain de catégorie A est entré directement en contact. (Category C land)
Indemnisation
2 (1) Le ministre peut ordonner le versement d’une indemnité au producteur qui exploite une ferme de production de pommes de terre sur un terrain de catégorie A, B ou C qu’il possède ou loue et qui remplit les conditions suivantes :
a) il a reçu au cours de l’une ou l’autre des années 2000 et 2001 un avis délivré en vertu de la Loi sur la protection des végétaux ou du Règlement sur la protection des végétaux et a disposé de pommes de terre ou de sous-produits de pommes de terre, a traité du matériel ou un lieu utilisés pour la production de pommes de terre ou s’est vu imposer une restriction ou une prohibition quant à l’utilisation d’un lieu parce qu’ils étaient parasités ou soupçonnés de l’être par la gale verruqueuse de la pomme de terre;
b) il a déclaré un revenu agricole imposable pour la vente de pommes de terre dans l’année précédant celle de la réception de l’avis;
c) il a subi des pertes par suite du traitement, de la restriction, de l’interdiction ou de la disposition;
d) il a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les pertes, notamment :
(i) la vente de récoltes, autres que des pommes de terre, cultivées sur le terrain faisant l’objet de la restriction,
(ii) la vente, à des fins autres que celles qui étaient prévues, des pommes de terre parasitées ou soupçonnées de l’être par la gale verruqueuse de la pomme de terre,
(iii) la présentation d’une demande d’indemnisation autrement qu’en vertu du présent règlement, y compris en vertu d’un contrat d’assurance;
e) il présente au ministre, dans les trois ans suivant la délivrance de l’avis, une demande d’indemnisation.
(2) Le producteur peut modifier sa demande d’indemnisation à tout moment avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1)e).
(3) Le producteur peut présenter une demande d’indemnisation après le délai prévu à l’alinéa (1)e) si :
a) des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l’ont empêché de présenter sa demande avant l’expiration de ce délai;
b) la demande est présentée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d’exister.
- DORS/2003-315, art. 1
Montant de l’indemnité
Terrain de catégorie A
3 (1) L’indemnité à payer au producteur qui exploite sa ferme sur un terrain de catégorie A ne peut dépasser la somme des montants suivants :
a) pour les pertes subies par suite d’une interdiction visant l’utilisation du terrain, le coût de location d’un terrain de remplacement pour toute année au cours de laquelle la culture de pommes de terre était prévue sur le terrain original selon la rotation habituelle des cultures sur ce terrain, jusqu’à concurrence de 875 $ l’hectare par année;
b) pour les pertes subies par suite de la disposition des pommes de terre et des sous-produits de pommes de terre, les coûts directs de la disposition, jusqu’à concurrence de 40 000 $;
c) pour les pertes subies par suite du nettoyage et de la désinfection d’installations de transformation ou d’entreposage des pommes de terre, les coûts directs du nettoyage et de la désinfection, jusqu’à concurrence de 60 000 $;
d) pour les pertes subies par suite du nettoyage et de la désinfection de matériel utilisé sur le terrain, les coûts directs du nettoyage et de la désinfection.
(2) L’indemnité totale accordée aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser la juste valeur marchande du terrain.
Terrain de catégorie B
4 (1) L’indemnité à payer au producteur qui exploite sa ferme sur un terrain de catégorie B ne peut dépasser la somme des montants suivants :
a) pour les pertes subies par suite d’une restriction visant l’utilisation du terrain, le coût de location d’un terrain de remplacement pour toute année au cours de laquelle la culture de pommes de terre était prévue sur le terrain original selon la rotation habituelle des cultures sur ce terrain, jusqu’à concurrence de 875 $ l’hectare par année;
b) pour les pertes subies par suite de la disposition des pommes de terre ou des sous-produits de pommes de terre, les coûts directs de la disposition, jusqu’à concurrence de 30 000 $;
c) pour les pertes subies par suite du nettoyage et de la désinfection de matériel utilisé pour la production d’une culture visée à l’annexe 2, les coûts directs du nettoyage et de la désinfection supportés à compter de la date de délivrance de l’avis exigeant le nettoyage et la désinfection jusqu’au 4 juillet 2001, jusqu’à concurrence de la somme des montants applicables prévus aux tableaux 1, 2 ou 3 de cette annexe.
(2) L’indemnité totale accordée aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser la juste valeur marchande du terrain.
Terrain de catégorie C
5 L’indemnité à payer au producteur qui exploite sa ferme sur un terrain de catégorie C ne peut dépasser la somme des montants suivants :
a) pour les pertes subies par suite de la disposition des pommes de terre et des sous-produits de pommes de terre, les coûts directs de la disposition, jusqu’à concurrence de 30 000 $;
b) pour les pertes subies par suite du nettoyage et de la désinfection de matériel utilisé pour la production d’une culture visée à l’annexe 2, les coûts directs du nettoyage et de la désinfection supportés à compter de la date de délivrance de l’avis exigeant le nettoyage et la désinfection jusqu’au 4 juillet 2001, jusqu’à concurrence de la somme des montants applicables prévus aux tableaux 1, 2 ou 3 de cette annexe.
- DORS/2003-315, art. 2
Autres indemnités
6 L’indemnité à payer pour les pertes subies par suite du transport de terre depuis l’établissement de transformation ou d’entreposage des pommes de terre jusqu’au champ d’où provient cette terre ne peut dépasser la somme des coûts directs du transport, jusqu’à concurrence de 20 $ la tonne métrique.
7 L’indemnité à payer pour les pertes subies par suite de la fourniture d’eau supplémentaire pour les besoins du nettoyage et de la désinfection de matériel, lorsque le ministère de l’Agriculture et des Forêts de l’Île-du-Prince-Édouard est incapable de fournir suffisamment d’eau, ne peut dépasser la somme des coûts directs de la fourniture de cette eau, jusqu’à concurrence de 700 $ par champ par année.
8 L’indemnité à payer pour les pertes subies par suite de l’achat de pierre concassée aux fins de construction d’une plate-forme de nettoyage et de désinfection dans le champ où se trouve le matériel à nettoyer et à désinfecter, ou près de celui-ci, ne peut dépasser la somme des coûts directs de la fourniture de la pierre et de la construction de la plate-forme, jusqu’à concurrence de 25 $ la tonne métrique.
Demande d’indemnisation
9 La demande d’indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre, est signée par le producteur et comporte les renseignements et documents ci-après ainsi que tout autre renseignement ou document nécessaire pour permettre au ministre d’établir si la demande satisfait aux exigences du présent règlement :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du producteur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) la description officielle du terrain pour lequel il présente la demande;
c) une copie de tout avis délivré relativement au terrain visé à l’alinéa b);
d) une mention précisant s’il est une entreprise à propriétaire unique, une personne morale, une société de personnes, une coopérative, une association ou une organisation ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des propriétaires ou des administrateurs;
e) le montant des pertes, preuve à l’appui, et notamment :
(i) si le terrain que possède ou loue le producteur est un terrain de catégorie A :
(A) les frais de location du terrain de remplacement utilisé pour produire les pommes de terre,
(B) les coûts directs de la disposition des pommes de terre et des sous-produits de pommes de terre,
(C) une liste détaillée du matériel dont le nettoyage et la désinfection ont été exigés, le nombre de fois qu’il a fallu le nettoyer et le désinfecter et les coûts directs de ces opérations,
(D) une liste détaillée des installations de transformation et d’entreposage des pommes de terre dont le nettoyage et la désinfection ont été exigés, le nombre de fois qu’il a fallu les nettoyer et les désinfecter et les coûts directs de ces opérations,
(ii) si le terrain que possède ou loue le producteur est un terrain de catégorie B :
(A) les frais de location du terrain de remplacement utilisé pour produire les pommes de terre et une copie de tout accord de location qui était en vigueur durant la période où la production de pommes de terre sur le terrain original était restreinte,
(B) les coûts directs de la disposition des pommes de terre et des sous-produits de pommes de terre,
(C) une liste détaillée du matériel figurant dans un tableau de l’annexe 2 et dont le nettoyage et la désinfection ont été exigés, le nombre de fois qu’il a fallu le nettoyer et le désinfecter et les coûts directs de ces opérations,
(iii) si le terrain que possède ou loue le producteur est un terrain de catégorie C :
(A) les coûts directs de la disposition des pommes de terre et des sous-produits de pommes de terre,
(B) une liste détaillée du matériel figurant dans un tableau de l’annexe 2 et dont le nettoyage et la désinfection ont été exigés, le nombre de fois qu’il a fallu le nettoyer et le désinfecter et les coûts directs de ces opérations,
(iv) dans le cas des pertes subies par suite du transport de terre depuis l’établissement de transformation ou d’entreposage des pommes de terre jusqu’au champ d’où provient cette terre, les coûts directs du transport,
(v) dans le cas des pertes subies par suite de la fourniture d’eau supplémentaire pour le nettoyage et la désinfection de matériel, lorsque le ministère de l’Agriculture et des Forêts de l’Île-du-Prince-Édouard est incapable de fournir suffisamment d’eau, les coûts directs de la fourniture de cette eau,
(vi) dans le cas des pertes subies par suite de l’achat de pierre concassée aux fins de construction d’une plate-forme de nettoyage et de désinfection, les coûts directs d’achat de la pierre et de la construction de la plate-forme;
f) une mention précisant que le producteur a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les pertes, preuve à l’appui.
- DORS/2003-315, art. 3
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 1)Description officielle du terrain de catégorie A
L’ensemble des parcelles de terrain faisant partie du lot 19, comté Prince, province de l’Île-du-Prince-Édouard, délimitées comme il suit :
PARCELLE 1
Point de départ : poteau carré fixé à l’angle sud-est du chemin Shore conduisant à Townsend’s Corner et du chemin Settlement conduisant à New Village, et de là vers le sud sur trente-huit (38) mesures d’arpenteur et treize (13) chaînons jusqu’au terrain Townsend;
de là vers l’est sur dix (10) mesures d’arpenteur et quatre-vingt-neuf (89) chaînons;
de là vers le sud, sur une (1) mesure d’arpenteur et soixante-dix (70) chaînons jusqu’au terrain Marchbank;
de là vers l’est, sur six (6) mesures d’arpenteur et quinze (15) chaînons jusqu’à l’ancien terrain de William Hogg;
de là vers le nord, à trente (30) minutes est sur trente-six (36) mesures d’arpenteur et vingt-cinq (25) chaînons jusqu’au chemin Settlement conduisant à New Village;
de là vers le nord, à soixante-dix-huit (78) degrés et trente (30) minutes ouest sur dix-huit (18) mesures d’arpenteur et cinquante (50) chaînons, le long du chemin Settlement jusqu’au point de départ, d’une superficie d’environ soixante-cinq (65) acres et constituant la ferme transportée par le commissaire des terres domaniales à Edwin P. Rayner par acte daté du 15 décembre 1876 et subséquemment transportée à titre de parcelle no 1 par acte de transport signé par John C. Pillman et son épouse en faveur de Simmons & MacFarlane Limited, daté du 20 juin 1962 et enregistré le 25 juin 1962 dans le volume 128, folio 126.
ANNEXE 2(alinéa 4c) et articles 5 et 9)Montants maximaux pour le nettoyage et la désinfection de matériel
Culture de la pomme de terre
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Matériel | Montant par opération de nettoyage et de désinfection ($) |
1 | Charrue pour le labour du printemps | 60 |
2 | Épandeuse de chaux | 30 |
3 | Cultivateur Res-Till | 75 |
4 | Disque | 75 |
5 | Herse | 75 |
6 | Dépierreuse | 30 |
7 | Semeuse | 30 |
8 | Transporteur de semences | 15 |
9 | Pulvérisateur à gazon | 45 |
10 | Épandage d’un traitement en surface | 30 |
11 | Cultivateur/buttoir | 45 |
12 | Pulvérisateur pour le mildiou et camion citerne pour le transport de l’eau | 30 |
13 | Pulvérisateur pour défanage | 30 |
14 | Effaceur de traces | 60 |
15 | Épandeur de blé d’hiver et décompacteuse de balles | 75 |
16 | Andaineuse | 120 |
17 | Moissonneuse | 240 |
18 | Chariot tracteur | 15 |
19 | Chisel | 60 |
20 | Camion de semences | 15 |
21 | Camion à engrais | 15 |
22 | Camion pour livraison de carburant | 15 |
23 | Chariot de récolte | 15 |
Culture des céréales
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Matériel | Montant par opération de nettoyage et de désinfection ($) |
1 | Épandeuse de chaux | 30 |
2 | Disque | 75 |
3 | Herse | 75 |
4 | Semoir à grains | 45 |
5 | Équipement servant à la vaporisation des mauvaises herbes | 15 |
6 | Moissonneuse-batteuse | 15 |
7 | Râteau à foin | 15 |
8 | Presse à paille | 15 |
9 | Camion à semences ou à engrais | 15 |
10 | Tracteur-chargeur | 15 |
11 | Remorque agricole | 15 |
12 | Camion pour la livraison de semences ou d’engrais | 15 |
13 | Chariot à grains | 15 |
14 | Chariot pour ramassage de balles | 15 |
Culture fourragères (seigle, balles de foin rondes, fourrage haché)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Matériel | Montant par opération de nettoyage et de désinfection ($) |
1 | Épandeuse de chaux | 15 |
2 | Disque | 75 |
3 | Herse | 75 |
4 | Semoir à grains | 45 |
5 | Matériel servant à la vaporisation des mauvaises herbes | 15 |
6 | Faucheuse | 15 |
7 | Camion à semences ou à engrais | 15 |
8 | Épandeur d’engrais pour le seigle | 15 |
9 | Charrue pour le labour d’automne | 60 |
10 | Camion pour livraison de carburant | 15 |
11 | Camion pour livraison de semences ou d’engrais | 15 |
12 | Faucheuse | 15 |
13 | Faneuse | 15 |
14 | Ameneur | 15 |
15 | Botteleuse mécanique | 15 |
16 | Tracteur-chargeur | 15 |
17 | Épandeur de fumier | 15 |
18 | Camion à fumier | 15 |
19 | Chariot de ramassage de balles ou d’ensilage | 15 |
20 | Hacheuse-ansileuse et chariot | 15 |
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