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Version du document du 2006-03-22 au 2006-11-27 :

Règlement sur la dispense relative aux prospectus (sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2001-414

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur la dispense relative aux prospectus (sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2001-1785 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 275(1)e)Note de bas de page a et f)Note de bas de page a et de l’article 835Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense relative aux prospectus (sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de « Loi »

 Dans le présent règlement, Loi  s’entend de la Loi sur les banques.

Dispense

Note marginale :Dispense

 Les mises en circulation suivantes sont soustraites à l’application des articles 273, 274 et 276 à 282 de la Loi :

  • a) la mise en circulation qui a lieu à l’extérieur du Canada ou qui s’adresse à des personnes résidant à l’extérieur du Canada;

  • b) la mise en circulation qui consiste uniquement dans des opérations effectuées entre une société de portefeuille bancaire, ou une personne ou un ensemble de personnes visées à l’alinéa 273(3)b) de la Loi, et au plus 25 personnes, dans la mesure où ces opérations ne permettent pas à plus de 25 personnes d’être les véritables propriétaires des valeurs mobilières aliénées;

  • c) la mise en circulation qui consiste dans une ou plusieurs opérations effectuées dans le cadre :

    • (i) soit d’une transaction par laquelle une société de portefeuille bancaire devient propriétaire de l’actif d’une entité qui, à son tour, cesse d’exister,

    • (ii) soit de la fusion d’une société de portefeuille bancaire avec une ou plusieurs autres personnes morales;

  • d) la mise en circulation réalisée de l’une des manières suivantes :

    • (i) l’émission d’une action sous forme de dividende,

    • (ii) l’émission d’actions aux actionnaires d’une société de portefeuille bancaire par suite de l’exercice du droit de préemption visé à l’article 712 de la Loi,

    • (iii) l’émission d’actions aux actionnaires d’une société de portefeuille bancaire par suite de l’exercice du droit d’acheter des actions supplémentaires de celle-ci,

    • (iv) l’émission d’actions par suite de l’exercice d’une option ou d’un droit accordé aux administrateurs, aux dirigeants ou aux employés d’une société de portefeuille bancaire,

    • (v) le transfert ou l’émission de toute autre valeur mobilière par suite de l’exercice, par une personne, d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange;

  • e) la mise en circulation à l’égard de laquelle il n’est pas obligatoire de déposer un prospectus selon les lois, les politiques ou les pratiques en vigueur dans la province où elle doit avoir lieu;

  • f) la mise en circulation faite selon le régime propre aux prospectus sous forme abrégée prévu par les lois, les politiques ou les pratiques en vigueur dans la province où elle doit avoir lieu.

Note marginale :Renseignements

 La société de portefeuille bancaire ou la personne qui demande au surintendant, en vertu de l’article 276 de la Loi, une dispense de l’application des articles 273, 274 et 277 à 282 de la Loi à l’égard d’une mise en circulation projetée doit remettre à celui-ci une copie de tous les renseignements devant être fournis à l’autorité compétente chargée de l’application des lois, des politiques ou des pratiques en matière de mise en circulation sur le territoire où la mise en circulation doit avoir lieu.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 835 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


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